Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 avr. 2025, n° 23/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 mai 2023, N° 21/01187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE c/ représenté par l' association [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00095
03 Avril 2025
— --------------
N° RG 23/01315 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PD
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
05 Mai 2023
21/01187
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par l’association [5], prise en la personne de Mme [I] [F], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration établie le 28 janvier 2020, M. [C] [L], né le 7 janvier 1941, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle « hors tableau », en joignant à sa demande un certificat médical initial rédigé le 23 janvier 2020 par le docteur [G], médecin généraliste, décrivant un « adénocarcinome rein gauche ».
La CPAM de Moselle a procédé à l’instruction de la demande et a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en considérant que la maladie entraînait un taux prévisible d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%.
Par décision du 23 novembre 2020, le CRRMP de la région Grand-Est a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [L] et le travail habituel de ce dernier dans une entreprise fabriquant des systèmes de freinage du fait de l’exposition au trichloréthylène.
Le 4 janvier 2021, la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [L] au 29 mai 2019.
Le 19 mars 2021, la caisse a notifié à M. [L] un taux d’IPP de 20%, lui attribuant une rente annuelle d’un montant de 4 648,85 euros à la date du 30 mai 2019.
M. [L] a contesté le taux d’IPP en saisissant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par décision du 25 août 2021, ladite commission a confirmé le taux d’IPP fixé par la caisse et rejeté le recours de l’assuré.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2021, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable et en sollicitant la fixation son taux d’IPP à 70%.
La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [O] qui, après examen de M. [L] et de son dossier médical, a rendu oralement le rapport suivant lors de l’audience du 14 mars 2023 :
« M. [L] conteste le taux de 20% octroyé au titre de sa maladie professionnelle 79 à savoir une néphrectomie gauche pour carcinome du rein gauche.
Le rapport du docteur [Z] sur demande de l’intéressé mentionne un taux de 20% pour séquelle de néphrectomie, 20% pour syndrome anxieux et 20% pour insuffisance rénale.
Pour la séquelle de néphrectomie, le taux de 20% est parfaitement conforme au barème AT/MP, il n’y a donc pas à revenir dessus.
Pour le syndrome anxieux, par contre, rien dans les dires de l’intéressé, ni dans les médicaments qu’il présente, ni dans son suivi médical, ne relate un syndrome anxieux dûment prouvé. Donc, cela vaut 0% pour le syndrome anxieux.
En ce qui concerne l’insuffisance rénale, il est vrai que les prises de sang antérieures à son opération montrent une créatinémie, une clairance de la créatinine, normale.
Après son opération, celles-ci ont augmenté, de sorte qu’on a actuellement une clairance de la créatinine à 33 en date du 10 juin 2021. Donc ce qui témoigne effectivement d’une insuffisance rénale du rein restant à une insuffisance rénale moyenne.
Si on reprend le barème AT/MP, l’insuffisance rénale justifie le taux de 20%.
Donc, on arrive à un total de 20% + 20%, soit 40%.
Je me permets de signaler que le rapport d’IPP du médecin-conseil mentionne que l’intéressé aurait une insuffisance rénale. M. [L] confirme qu’il n’avait présenté aucun bilan biologique lors de sa visite auprès du médecin-conseil, donc il en ignorait l’existence.
Il est à noter que l’intéressé est suivi pour une hypertension artérielle, mais celle-ci remonte à une vingtaine d’années, donc bien antérieurement à son intervention ».
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
— « Déclare M. [C] [L] recevable en son recours ;
— Infirme la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 25 août 2021 ;
— Fixe à 67% le taux d’IPP de M. [C] [L] ;
— Condamne la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux de consultation médicale ;
— Rappelle l’exécution provisoire de la décision. »
Par courrier recommandé expédié le 12 juin 2023, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 24 mai 2023.
Par conclusions datées du 12 décembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
— « De déclarer l’appel de la caisse recevable et bien fondé ;
— D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à 67%,
Et, statuant à nouveau :
— De confirmer la décision de la caisse du 19 mars 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [C] à hauteur de 20% ;
— De débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— De condamner M. [L] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
— D’entériner le rapport oral d’expertise du docteur [O] lors de l’audience du 14 mars 2023 et de fixer le taux d’IPP à 40%,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale ».
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 27 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, l’ADEVAT, représentant de M. [L], demande à la cour de de statuer comme suit :
« – Confirmer intégralement le jugement entrepris.
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la caisse à exécuter la décision en notifiant à M. [L] son taux de 67% et le calcul de rente y afférent sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— la condamner à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La CPAM de Moselle rappelle que seules les séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle par ses services ou par les juridictions du contentieux général, peuvent être prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Elle soutient que la fixation du taux d’incapacité à 20% au titre des séquelles indemnisables de la maladie de M. [L] a été déterminée à la suite de la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil lors de l’examen de l’assuré. Elle ajoute que ce taux correspond à l’indemnisation d’une « néphrectomie élargie côté gauche pour carcinome rénal à cellule clairs de grade 2 », et que ce taux indemnise correctement les séquelles retenues par le barème applicable.
Elle précise qu’aucune séquelle d’ordre psychologique n’a été retenue imputable à ce sinistre, et que dès lors aucun taux d’incapacité ne doit être attribué à ce titre. Elle conclut que le taux d’incapacité de 20% attribué à M. [L] en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle répond aux préconisations du barème AT/MP, de sorte que l’attribution d’un taux de 67% n’est pas justifiée.
Lors de l’audience de plaidoirie, la caisse a sollicité, outre l’infirmation du jugement entrepris, le rétablissement du taux d’IPP à « 25% ».
M. [L] fait valoir qu’il existe une contradiction provenant du médecin-conseil, puisque ce dernier affirme que le taux d’IPP prévisible sera d’au moins 25%, avant de finalement décider qu’il s’élève à 20%.
Il précise que la création du tableau n°101 des maladies professionnelles relatif au cancer du rein n’a pas été accompagnée d’une mise à jour du barème des accidents du travail et maladies professionnelles. Dès lors, aucune évaluation n’est prévue s’agissant du cancer du rein. Il souligne que, de manière usuelle, le médecin-conseil, ainsi que les experts médicaux désignés par les juridictions, appliquent ce barème comme un barème impératif et que c’est pour ce motif qu’il s’oppose à la désignation d’un expert médical.
Il maintient que le taux retenu par la caisse s’appuie uniquement sur la situation de néphrectomie (ablation du rein) et ne prend pas en compte le caractère cancéreux de la lésion. Il considère qu’il doit pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité de 67% conformément au rapport du docteur [Z] dont il se prévaut.
Lors de l’audience de plaidoirie, M. [L] a évoqué le fait que, dans un autre dossier enregistré sous le numéro RG 23/1298, un assuré souffrant de la même pathologie s’est également vu reconnaître le taux d’incapacité de 67% en première instance.
En vertu de l’article L. 434-2 alinéa 1 de du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéa 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail
Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (jurisprudence : Cass. Civ. 2e 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; Cass. Civ. 2e 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
Ce même chapitre prévoit également, que :
« L’article précité [L. 434-2 du code de la sécurité sociale] dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l’espèce, il est constant que M. [L] a déclaré sa maladie « adénocarcinome du rein gauche » antérieurement à la création du tableau n°101 des maladies professionnelles par décret n°2021-636 du 20 mai 2021, lequel a désigné le « cancer primitif du rein » comme maladie professionnelle causée par les « travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène ».
Comme relevé par les premiers juges, malgré l’adoption de ce nouveau tableau, les barèmes des maladies professionnelles et des accidents du travail ne prévoient pas encore d’évaluation du taux d’IPP pour le cancer primitif du rein.
Toutefois, l’absence de mention de la maladie déclarée par M. [L] dans les tableaux de maladies professionnelles ne faisait pas obstacle à ce que la caisse détermine le taux d’incapacité permanente partielle en prenant en considération le critère de la nature de l’infirmité dégagé par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, puisque ledit critère intègre les atteintes tant d’ordre physique que mental dont souffre la victime.
Sur ce point, la Cour de cassation a récemment rappelé qu’il appartient à la juridiction, lorsqu’elle fixe le taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n°22-24.868), peu important l’absence de décision reconnaissant l’imputabilité à la maladie professionnelle des séquelles alléguées (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 19 janvier 2017, pourvoi n°16-11.053).
En l’occurrence, il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle ainsi que des conclusions de la caisse, que le médecin-conseil a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [L] à 20% en se fondant sur le seul constat médical de la « néphrectomie élargie côté gauche pour carcinome rénal à cellule clairs de grade 2 », alors que l’assuré avait notamment évoqué « une insuffisance du rein droit restant » lors de l’examen.
Or, le préambule de l’article 11 « appareil urinaire » de l’annexe I « Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » préconise :
« Avant de fixer le taux d’I.P.P., il est indispensable de pratiquer les investigations cliniques, biologiques et radiologiques jugées nécessaires ».
Le médecin-conseil n’a pas effectué de diligences complémentaires afin de vérifier les déclarations de l’assuré s’agissant de l’insuffisance du rein subsistant, alors que le barème des taux d’IPP diffère selon que la néphrectomie est accompagnée, ou non, d’insuffisance rénale et prévoit :
« 11.1.1 NEPHRECTOMIE
['] – Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative 15 à 20
— Séquelles de néphrectomie sans insuffisance rénale significative, mais avec une grande éventration lombaire 30 à 40 [']
11.1.3 INSUFFISANCE RENALE
— Insuffisance rénale légère : clairances supérieures aux trois quarts de la normale ; vie professionnelle normale 10 à 20
— Insuffisance rénale moyenne : clairances entre un quart et trois quarts ; peu de retentissement sur la vie professionnelle 20 à 40
— Insuffisance rénale importante : clairances au-dessous du quart de la normale, anémie, goutte éventuelle, modification humorale, nécessité en particulier de mesures diététiques ou autres plus ou moins astreignantes, retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à temps complet 40 à 60
— Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance (hémodialyse), l’appréciation tiendra compte de l’anémie, des autres manifestations et des difficultés éventuelles d’application de la méthode et des incidences sur l’activité professionnelle 50 à 100 ».
A ce titre, le rapport oral du docteur [O], médecin consultant intervenu lors de la première instance, rejoint les conclusions du docteur [Z], expert consulté par M. [L]. En effet, les deux praticiens ont constaté que l’intimé souffrait d’une insuffisance rénale moyenne qui n’a pas été prise en considération par le médecin-conseil de la caisse lors de la détermination du taux d’incapacité.
De même, bien que la caisse ne prenne pas expressément position sur l’insuffisance rénale, il ressort du mémoire en défense établi par son médecin-conseil le 7 juin 2023, que ce dernier a reconnu l’existence d’une insuffisance rénale en précisant que cette dernière était « modérée » (pièce n°6 de l’appelante).
Dès lors, l’insuffisance rénale du rein subsistant constatée médicalement constitue une séquelle imputable à la maladie professionnelle dont est atteint M. [L], et aurait dû être intégrée dans le taux d’incapacité reconnu à l’assuré.
De plus, il est indéniable que le caractère cancéreux de la pathologie dont souffre M. [L] ne peut être occulté lors de la détermination du taux d’incapacité, notamment en raison des risques accrus de diffusion et de dégradation inhérents aux maladies cancéreuses.
En outre, le retentissement psychologique engendré par la gravité de la maladie constitue une séquelle directement imputable au cancer du rein.
A cet égard, comme relevé par le docteur [Z], la néphrectomie est intervenue « dans un cadre carcinologique avec une incertitude pour l’avenir, génératrice d’une anxiété justifiée ».
Qui plus est, si la caisse fait état du fait qu’ « aucune séquelle d’ordre psychologique n’a été retenu(e) imputable à ce sinistre », son médecin-conseil a toutefois relevé l’existence d’un retentissement psychologique bien « que modéré ».
Ainsi, c’est en appréciant souverainement les éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont écarté le rapport du docteur [O], lequel avait exclu tout impact psychologique engendré par la tumeur rénale de M. [L].
Il s’ensuit, qu’au regard des développements qui précèdent et des pièces produites par les parties, la cour considère qu’aucun élément produit par la caisse ne justifie la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise, étant d’ailleurs relevé que l’organisme social ne développe aucune démonstration à l’appui de la pertinence de cette demande formulée à titre infiniment subsidiaire.
En effet, la cour estime qu’elle dispose d’éléments médicaux suffisants pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L]. En ce sens, il est rappelé que l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (jurisprudence : Cass. Civ. 3e, 15 février 2011, pourvoi n°10-12.060) ; Cass. Civ. 2e, 14 avril 2022, pourvoi n°20-22.578 évoquant lepouvoir discrétionnaire).
Comme le précise le docteur [Z] dans son rapport, le barème retenu pour les pathologies cancéreuses présentant un caractère de gravité similaire à l’adénocarcinome du rein gauche dont souffre M. [L], telles que le cancer du poumon, la leucémie ou les lymphomes non hodgkiniens, était fixé au taux minimum de 67%.
Il est ajouté que la caisse n’explique pas la raison pour laquelle une pathologie cancéreuse rénale a conduit à la fixation d’un taux inférieur à celui retenu pour une tumeur vésicale (soit 30 à 80%).
Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont suivi le raisonnement explicité par l’expert, dès lors que ce dernier a tenu compte de l’ensemble des éléments concourants à la fixation du taux d’incapacité de M. [L], et notamment de l’insuffisance rénale du rein subsistant, de l’évolutivité de la maladie cancéreuse, ainsi que du retentissement psychologique résultant du caractère cancéreux de la pathologie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité de 67%.
Sur la demande d’exécution sous astreinte
M. [L] souligne que la caisse a interjeté appel en juin 2023 de la décision de première instance, et qu’elle n’a pas respecté les dispositions relatives à l’exécution provisoire, ce qui le conduit à formuler une demande de chiffrage de la rente conformément au taux retenu, et ce sous astreinte.
L’appelante n’a fourni aucune observation sur les raisons de ce constat.
Aussi, il convient de condamner la CPAM de Moselle à chiffrer la rente conformément au taux d’incapacité permanente partielle de 67% et à régulariser le montant dû au titre de ladite rente dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter du premier jour du mois le prononcé du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux « entiers frais et dépens de l’instance, dont ceux de consultation médicale ».
La caisse est condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
La CPAM de Moselle est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 5 mai 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à procéder au chiffrage de la rente due à M. [C] [L] conformément au taux d’incapacité permanente partielle de 67%, et à régulariser le montant dû au titre de ladite rente dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant et dans la limite de quatre mois à compter de la présente décision,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à verser à M. [C] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-636 du 20 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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