Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 avril 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/01625 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNM
AFFAIRE :
S.A.S. [18]
C/
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00095
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck JANIN
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [18]
[12]
[15]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [18]
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1537
APPELANTE
****************
[12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [18] (la société) en qualité de chef de produit senior, Mme [B] [U] a souscrit, le 9 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression de l’humeur dans un contexte de surmenage professionnel », affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La [6] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du [8] (le comité régional) de [Localité 19] Ile-de-France, par une décision du 8 juillet 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours lors de sa séance du 8 décembre 2022. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U].
Par jugement du 11 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’irrégularité de l’avis du comité régional de [Localité 19] Île de France ;
En conséquence,
— annulé l’avis du comité régional de [Localité 19] Île de France ;
Avant dire droit,
— ordonné la saisine du comité de la région Nouvelle Aquitaine qui aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Mme [U] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— enjoint à la caisse de communiquer l’entier dossier de la victime à ce nouveau comité régional, c’est à dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461 29 du code de la sécurité sociale, comprenant notamment l’avis du médecin du travail, qui aura été sollicité par la caisse préalablement,
— invité la société à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toute pièce qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
— dit que le comité devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire dans l’attente du rapport du comité régional ;
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande expresse de la partie la plus diligente par dépôt de conclusions suite à l’avis du comité régional ou, à défaut, en interruption de prescription ;
— dit que la reprise de l’instance se fait conformément à l’article 373 du code de procédure civile ;
— dit qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date de la présente décision et au plus tard dans les deux ans de la date de notification de la présente décision ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, et notamment sur la contestation du caractère professionnel de la maladie ;
— réservé les dépens.
La société a interjeté appel de cette décision, le dossier ayant été enregistré sous le RG 24-1625.
La société a saisi le tribunal judicaire de Versailles d’une requête en omission de statuer, faisant valoir qu’il ne s’est pas prononcé sur sa demande principale et sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [U].
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la requête en omission de statuer de la société.
La société a interjeté appel de ce jugement, le dossier ayant été enregistré sous le RG 24-3022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 s’agissant du dossier RG 24-1625. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle les parties étaient convoquées s’agissant du dossier RG 24-3022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de joindre les recours enregistrés sous les numéros de RG 24/01625 et 24/03022 ;
— d’infirmer le jugement du 11 avril 2024 ;
— d’infirmer le jugement du 5 septembre 2024 ;
— d’infirmer la décision de rejet du 8 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse ;
Statuant à nouveau,
A titre principal : sur la régularité de la procédure :
— de juger irrégulière la décision de prise en charge du 8 juillet 2022 intervenue sur la base d’un
Dossier incomplet communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
— de juger que la caisse a mené une procédure non contradictoire ;
— de juger par conséquent inopposable à son encontre la décision du 8 juillet 2022 de prise en
charge de la maladie de Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
— d’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [13] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de l’accident en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin ;
— d’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse Régionale afin que cette dernière procède au re calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin ;
A titre subsidiaire : sur le caractère professionnel de la maladie :
Si la Cour estimait que la décision de prise en charge était régulière :
— de juger que la caisse n’établit pas que la condition tenant à l’existence d’un taux prévisible d’au moins 25 % est satisfaite ;
— de juger l’absence de preuve que la maladie a été causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime ;
— de juger l’absence de caractère professionnel de cette pathologie ;
— de juger par conséquent inopposable à son encontre la décision du 8 juillet 2022 de prise en
charge de la maladie de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
— d’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [13] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur pour l’exercice de la prise en charge de l’accident en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin ;
— d’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse Régionale afin que cette dernière procède au re calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin ;
A titre très subsidiaire
Si le tribunal estimait que la procédure d’instruction de la maladie professionnelle de la victime a été respectée par la caisse, qu’en dépit de l’absence de lien direct et essentiel de la pathologie de la victime avec son activité professionnelle, un doute subsisterait sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
— d’ordonner la désignation d’un nouveau comité régional ;
— de débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter toute demande de la caisse à ce titre ;
— de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de joindre les recours enregistrés sous les numéros de RG 24/3022 et RG 24 /1625
— de confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Versailles du 11 avril 2024 et à la suite d’une demande en omission de statuer du 5 septembre 2024
— de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles dans l’attente de l’avis du second comité régional, désigné à la suite du jugement rendu le 11 avril 2024 sans qu’il soit nécessaire pour la cour de désigner un second comité régional,
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société au paiement à la caisse de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que la maladie déclarée par Mme [U] n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de maladie professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Sur la demande de jonction des dossiers RG 24/01625 et RG 24/03022
Le dossier enregistré sous le numéro RG 24/03022 a trait à l’appel du jugement du 5 septembre 2024 relatif à la requête en omission de statuer du jugement du 11 avril 2024 dont il a été fait appel, enregistré sous le RG 24/01625.
S’agissant de l’appel de deux jugements concernant les mêmes parties, l’un ayant trait à la requête en omission de statuer de l’autre jugement dont appel, il apparaît être d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires. Il sera donc fait droit à la demande des parties tendant à la jonction des dossiers.
Les dossiers seront appelés sous le seul numéro RG 24/01625.
Sur la demande de la société tendant au rejet des conclusions de la caisse
La société demande le rejet des dernières conclusions de la caisse notifiées le 7 novembre 2025 en exposant qu’à l’audience du 3 avril 2025, la cour a renvoyé à l’audience du 12 novembre 2025 le dossier RG 24/01625 précisant que la caisse devant répondre avant le 3 juillet 2025 et la société avant le 3 octobre 2025. Compte-tenu de ce calendrier de procédure, elle estime que le rejet des conclusions n°2 est justifié.
La caisse s’oppose à la demande de la société.
Sur ce,
L’article R. 142 10-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui."
La cour observe qu’à l’audience du 3 avril 2025, le renvoi contradictoire du dossier 24-1625 à l’audience du 12 novembre 2025 comprenait un calendrier indicatif de procédure, la caisse devant conclure avant le 3 juillet 2025 et la société avant le 3 octobre 2025, afin que le dossier puisse être plaidé. Il n’était pas précisé qu’une quelconque sanction pourrait être prononcée en cas de non-respect de ce calendrier.
La caisse n’a pas respecté le délai fixé lors du renvoi de l’affaire et a notifié ses conclusions le 7 novembre 2025 en réponse aux conclusions de la société du 16 juin 2025. Cependant, il y a lieu de préciser que la caisse a répondu aux moyens invoqués par la société et n’a pas soulevé de nouveaux moyens. Il apparaît ainsi qu’au jour de l’audience, le dossier est en état d’être jugé au vu des dernières conclusions des parties.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions de la caisse.
I- Sur l’appel relatif au jugement du 11 avril 2024
Sur la procédure diligentée par la caisse
*Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier transmis au comité régional
La société critique le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la saisine d’un comité régional après avoir constaté l’irrégularité de l’avis émis par le [7] et annulé celui-ci. Elle demande à la cour de déclarer inopposable la décision de la caisse du 8 juillet 2022 tendant à la prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la procédure menée par la caisse n’a pas respecté les dispositions applicables en ce qu’elle n’a pas sollicité, ni transmis au comité régional, le rapport circonstancié de l’employeur. Elle indique qu’à défaut de transmission d’un dossier complet, la décision du comité régional lui est inopposable.
La caisse soutient que la procédure est régulière. Elle déclare avoir transmis un dossier complet au comité régional en précisant qu’en application de l’article D.461-29 du code de sécurité sociale, le rapport circonstancié de l’employeur peut « éventuellement » être demandé par la caisse, précisant en outre que la société ne démontre pas lui avoir transmis un tel rapport.
Sur ce,
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
Il résulte de la rédaction de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que le rapport circonstancié de l’employeur est « éventuellement » demandé par la caisse. L’absence de demande de ce rapport circonstancié formée par la caisse ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En outre, la société ne justifie pas avoir adressé à la caisse un quelconque rapport circonstancié concernant Mme [U].
Il résulte de ces éléments que la société ne justifie pas que la caisse a transmis un dossier incomplet au comité régional et que les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées.
L’avis du comité régional n’est donc pas irrégulier. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré qui a annulé l’avis du comité régional comme étant irrégulier et désigné un comité régional en vue de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son travail habituel.
*Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire par la caisse
La société soulève un nouveau moyen en cause d’appel au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, à savoir le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
La caisse estime avoir respecté le principe du contradictoire et rappelle la teneur de la décision de la Cour de cassation du 5 juin 2025 aux termes de laquelle il a été jugé que seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(') Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. "
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
La caisse peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier d’instruction de la maladie dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l’article R.461-10 dans la mesure où le dossier n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il a ainsi été considéré que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation des dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par ailleurs rappelé qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
C’est la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue le point de départ du délai de quarante jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entrainer l’inopposabilité de la décision à l’employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [U] par une décision du 8 juillet 2022 après avoir transmis le dossier de cette dernière au [9].
Il est constant que la caisse a envoyé un courrier daté du 11 mars 2022 à la société aux fins de l’informer de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de courrier, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 avril 2022 et au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 21 avril 2022. Il y était en outre précisé que la décision interviendrait au plus tard le 11 juillet 2022.
La cour observe que la société ne conteste pas avoir reçu ce courrier daté du 11 mars 2022.
Il résulte de ces éléments que la société a disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et pendant un délai supérieur à dix jours de la faculté d’adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l’article D.461-29 du code de sécurité sociale.
Il importe peu que la phase préalable de trente jours n’ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la société, cette phase préalable n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire manque en fait, la société ne justifiant d’aucun grief.
L’inopposabilité à la société de la décision de la caisse en date du 8 juillet 2022 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 9 novembre 2021 par Mme [U] n’est pas justifiée.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [U]
Sur le taux prévisionnel d’incapacité permanente partielle de 25%
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U]. A cet égard, elle fait valoir que la caisse n’établit pas que la condition tenant à l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% justifiant la saisine d’un comité régional est satisfaite.
La caisse conclut à l’irrecevabilité de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible en application de l’article 122 du code de procédure civile en ce qu’il s’agit d’un moyen nouveau. Elle ajoute que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible ne produit aucun effet à l’égard de l’employeur et ne constitue qu’un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au comité régional. Elle ajoute qu’au vu de l’avis émis par le comité régional, la maladie professionnelle de Mme [U] est caractérisée. Elle rappelle que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil, les documents médicaux fixant la date de première constatation médicale étant couverts par le secret médical ne sont consultés que par le service médical et non par la caisse. Elle ajoute que l’avis du médecin conseil figurant sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et fixant la date de première constatation médicale suffit à garantir le respect du contradictoire.
Sur ce,
*La cour rappelle que les parties peuvent présenter des moyens nouveaux en cause d’appel conformément à l’article 563 du code de procédure civile.
Le moyen nouveau soulevé par la société est donc recevable.
*L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Le taux d’incapacité mentionné à l’article L. 461-1 pour la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles doit être au moins égal à 25 %.
En l’espèce, la cour rappelle que le certificat médical initial du 27 octobre 2021 fait état d’une « dépression de l’humeur dans un contexte de surmenage professionnel », la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 16 juin 2021. Il ressort par ailleurs de la déclaration de maladie professionnelle du 9 novembre 2021 qu’il est fait état de « dépression de l’humeur dans un contexte de surmenage professionnel. »
Il ressort des pièces du dossier que la « concertation médico-administrative maladie professionnelle » fait état d’une incapacité permanente prévisible estimée comme étant égale ou supérieure à 25 %, ce taux ayant été repris dans l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S’agissant d’un taux prévisible et non définitif, cette indication est suffisante pour assurer l’information de l’employeur, étant au surplus relevé que la société n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil de la caisse pour permettre la transmission du dossier au comité régional.
Le moyen soulevé par la société n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [U]
La société fait valoir que la caisse n’apporte pas la preuve que la maladie ait été causée essentiellement par le travail habituel de Mme [U].
La caisse estime justifiée la prise en charge de la pathologie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle au vu de l’avis favorable du comité régional.
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches."
De même, le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
En l’espèce, la société maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U].
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [U], la désignation d’un comité régional étant apparue nécessaire lors de l’instruction de la demande de prise en charge, la saisine préalable d’un second comité régional s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [U].
La cour observe qu’il s’agit de la désignation d’un second comité régional comme précisé au dispositif du présent arrêt. Il y a lieu par ailleurs de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Nanterre après réception de l’avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.
II-Sur l’appel relatif au jugement ayant rejeté la requête en omission de statuer
La société critique le jugement entrepris qui a rejeté sa requête en omission de statuer et demande à la cour de statuer sur sa demande tendant à voir juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] au titre de la législation professionnelle exposant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur cette demande.
La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
L’article 463 du même code précise :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
Il est de principe que lorsqu’il est fait appel d’un jugement, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les éventuelles omissions.
En l’espèce, il ressort des débats qu’aux termes du jugement du 11 avril 2024 il a été répondu à la demande principale de la société tendant à voir juger irrégulière la décision de prise en charge, sur la base de l’avis irrégulier du comité régional, de la maladie professionnelle de Mme [U]. Comme relevé par les premiers juges, le tribunal a décidé eu égard à l’irrégularité de l’avis du comité régional et l’annulation de ce dernier de désigner un comité régional.
Il en résulte que le tribunal n’a pas tiré de l’irrégularité de l’avis du comité régional l’inopposabilité dudit avis à la société comme demandé par cette dernière, mais a désigné un nouveau comité régional pour se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel de la maladie de Mme [U] et de son travail habituel. Il en résulte que la société ne justifie pas d’une quelconque omission de statuer, le tribunal n’ayant pas tiré les mêmes conséquences de l’irrégularité de l’avis du comité régional que celles formulées par la société.
En outre, la procédure exige que le tribunal ait été destinataire de l’avis d’un second comité régional avant de statuer sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’égard de la société.
Il apparaît ainsi que sous couvert de sa requête en omission de statuer, la société sollicite le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 8 juillet 2022, alors même que l’objet de l’appel du jugement du 11 avril 2024 est précisément d’obtenir que soit prononcée l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse de Mme [U].
La requête en omission de statuer n’est pas justifiée, le jugement entrepris du 5 septembre 2024 sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société sera condamnée à payer les dépens éventuels de la présente procédure d’appel.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction sous le RG 24/01625 des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/03022 et n°24/01625,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions de la [6] notifiées le 7 novembre 2025,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’avis du 8 juillet 2022 émis par le [10] [Localité 19] [17] est régulier,
Avant dire droit,
Désigne un second comité régional, à savoir :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
secrétariat du [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [U], et la maladie déclarée par cette dernière : « Dépression de l’humeur dans un contexte de surmenage professionnel »
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la [6] et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour poursuivre la procédure après réception de l’avis du [11],
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure
Civile,
Condamne la société [18] à payer les dépens éventuels de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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