Irrecevabilité 16 janvier 2025
Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 22/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01954 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXQ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00320
S.C.I. SIK prise ne la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4] Belgique
Représentant : Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01954 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXQ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2009, la SCI SIK a donné à bail à usage d’habitation à Mme [R] un logement sis [Adresse 5] à Avignon moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2013, la SCI SIK a obtenu la condamnation de la SCI [R] et Fils [U] à lui payer la somme de 15 300 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2012 et la somme de 500 € au titre de la clause pénale.
La SCI [R] et Fils [U] a formé opposition.
Par jugement du 20 août 2014, le tribunal d’instance d’Avignon a procédé à l’examen du contrat de bail pour en déduire que la locataire était Mme [U] [R] et non la SCI [R] et FILS, de sorte que les demandes formulées par Ia SCI SIK étaient irrecevables.
Par acte du 24 juillet 2015, la SCI SIK a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer la somme totale de 32 706.53 € visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2015.
Par acte du 17 novembre 2015, la SCI SIK a fait assigner Mme [R] par devant le Tribunal d’instance d’Avignon, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail ainsi que les condamnations qui en découlent.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 28 juin 2018, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses.
Par assignation du 28 juin 2021, la SCI SIK a fait assigner Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de solliciter sa condamnation à lui régler les sommes dues.
Par jugement contradictoire du 03 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rejeté les demandes,
condamné la SCI SIK aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, la SCI SIK a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 14 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [R] a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Par ordonnance d’incident contradictoire avant-dire droit du 20 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
Soulève la recevabilité des conclusions de saisine du magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonne aux parties de conclure sur ce seul point ;
Dit que le demandeur à l’incident aura jusqu’au 7 octobre pour déposer ses écritures et que le défendeur à l’incident aura jusqu’au 28 octobre pour y répondre ;
Renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 09 décembre 2024 à 9h00.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 26 septembre 2024, Mme [U] [R], intimée, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 54, 57, 123 et 901 du Code de procédure civile, et de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, de :
Déclarer recevables les conclusions d’incident signifiées par Mme [U] [R] le 14 mars 2024 ;
Débouter la SCI SIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Annuler la déclaration d’appel n° n° 22/02062 en date du 08 juin 2023;
Juger irrecevable l’action de la SCI SIK comme étant prescrite ;
Condamner la SCI SIK à verser à Mme [U] [R] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI SIK aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Frédéric Guittard, Avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, Mme [R] soutient que les conclusions d’incident litigieuses sont spécifiquement destinées à être soumises à l’appréciation de Madame le Conseiller de la Mise en Etat qui ont été signifiées le 14 mars 2024.
Elle explique que la discussion débutait par « Plaise à Madame le Conseiller de la Mise en Etat » et il y était notamment « demandé à Madame le Conseiller de la Mise en Etat de constater la forclusion de l’action initiée par la SCI SIK » ou encore « demandé à Madame le Conseiller de condamner la SCI SIK à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Elle entend relever que l’article 753 du code de procédure civile n’impose nullement que soit mentionnée la juridiction saisie à peine d’irrecevabilité, d’autant plus que Madame le Conseiller de la Mise en Etat a déjà apprécié la recevabilité des écritures soumises à son appréciation par Mme [U] [R] puisqu’elle y a partiellement fait droit en écartant l’exception d’irrecevabilité de l’incident soulevée par la SCI SIK.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 25 octobre 2024, la SCI SIK, appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions des articles 73 et suivants, 117, 484, 564 et suivants, 783 et suivants du Code de procédure civile, des articles 2240 et suivants du Code civil, et de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent en ce que l’incident de procédure a été formé après la clôture de l’instruction et qu’il n’a pas été procédé à une nouvelle désignation de Conseiller de la Mise en Etat,
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les déclarer mal-fondées,
En tout état de cause,
Condamner Mme [R] à payer à la SCI SIK la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SCI SIK soutient l’irrecevabilité des conclusions de saisine de Mme [R] intitulées « conclusions d’incident », expliquant qu’elles ont été adressées au greffe sans davantage de précisions, ni mention particulière au dispositif de ses conclusions au mépris des exigences de l’article 914 alinéa 1 du Code de procédure civile, étant rappelé que pour que le conseiller de la mise en état soit valablement saisi, les conclusions doivent être spécifiquement adressées à ce magistrat et en faire mention expresse dans le cadre du dispositif.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’ancien article 914 applicable à la présente procédure : « les parties soumettent conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat’ ».
La saisine a été faite par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour le 14 mars 2024, elles sont intitulées conclusions d’incident et ne font nullement état dans leur en-tête et au dispositif des conclusions de ces dernières de la juridiction qu’elles entendent saisir.
En conséquence de quoi il y a lieu de déclarer les conclusions de saisine irrecevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifie de voir Madame [R] condamnée à payer à la SCI SIK la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] qui succombe supportera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Déclare irrecevables les conclusions de saisine de la présente procédure ;
Condamne Madame [R] à payer à la SCI SIK la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copies délivrées aux avocats
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