Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 24 novembre 2023, N° 2022001482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
AB/CH
— -------------------
N° RG 23/01009 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFRR
— -------------------
S.A.S. DE [Localité 9]
C/
[R] [E]
S.E.L.A.R.L. EKIP
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 37-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. DE [Localité 9]
RCS D'[Localité 8] 322 323 098
'[Adresse 7]'
[Localité 4]
représentée par Me Vincent THOMAS, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 24 Novembre 2023, RG 2022001482
D’une part,
ET :
Monsieur [R] [E]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. EKIP prise en la personne de Me [F] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [R] [E], exerçant sous le nom 'GASCOGNE DÉCOUPE’ domiciliée [Adresse 3] ;
RCS DE [Localité 10] 407 724 103
[Adresse 2]
[Localité 5]
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
tous deux représentés par Me Virginie DANEZAN, avocat au barreau du GERS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2023 par la SAS DE [Localité 9] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 24 novembre 2023 ; la déclaration d’appel a été signifiée à la personne de M [R] [E] par acte du 19 mars 2024.
Vu les conclusions de la SAS DE [Localité 9] en date du 4 septembre 2024
Vu les conclusions de EKIP ès qualités de liquidateur de M [R] [E] en date du 19 juillet 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 4 décembre 2024.
— -----------------------------------------
Selon contrat en date du 1er mars 2011, GASCOGNE DÉCOUPE et la SAS DE [Localité 9] sont convenus d’un contrat de sous-traitance aux termes duquel GASCOGNE DÉCOUPE devait procéder aux opérations d’abattage et de découpe de canards gras pendant la période du contrat dans les locaux du GAEC DE [Localité 9]. Le contrat a été exécuté sans encombre jusqu’au mois de janvier 2022.
Le jeudi 7 janvier 2022 et sans autre formalité, le représentant de la SAS DE [Localité 9] indiquait vouloir mettre un terme à sa collaboration avec GASCOGNE DÉCOUPE. Selon correspondance du 12 janvier 2022, GASCOGNE DÉCOUPE rappelait à sa cocontractante les engagements pris, et notamment le délai minimum requis de deux mois pour rompre la convention. En réponse du 25 janvier 2022, la SAS DE [Localité 9] indiquait n’avoir procédé à aucune résiliation, et n’avoir au contraire que pu prendre acte à ses dépens de ce que GASCOGNE DÉCOUPE n’était plus en capacité d’assurer ses prestations habituelles dans la mesure ou l’ensemble des salariés assurant ces missions avaient démissionné de l’entreprise.
Par correspondance du 15 février 2022, GASCOGNE DÉCOUPE s’étonnait des termes du motif de rupture et livrait les informations requises justifiant de sa capacité à honorer son engagement. Par la voie de son conseil, la SAS DE [Localité 9] réitérait ses explications quant à la rupture subite du contrat de prestation de service.
Dans l’impossibilité de parvenir à un accord, GASCOGNE DÉCOUPE, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, a assigné la SAS DE [Localité 9] en paiement de la somme de 25.000,00 euros a titre de préavis de rupture de contrat de prestation de services en date du 1er mars 2011, outre la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2024, le tribunal de commerce d’AUCH a notamment :
— condamné la SAS DE [Localité 9] à payer à GASCOGNE DÉCOUPE la somme de 25.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de l’assignation.
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de GASCOGNE DÉCOUPE d’une indemnité pour rupture des relations contractuelles.
— mis à la charge de la SAS DE [Localité 9] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
— condamné la SAS DE [Localité 9] à verser à GASCOGNE DÉCOUPE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que :
— la SAS DE [Localité 9] n’a pas respecté son obligation d’informer son cocontractant de sa volonté de rompre le contrat de prestation et le préjudice subi correspond au chiffre d’affaire de l’année n-1.
— pour ce qui est des demandes relatives à la rupture brutale des relations commerciales, le tribunal compétent est le tribunal de commerce de BORDEAUX.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La SAS DE [Localité 9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— déclarer irrecevables les demandes présentées par GASCOGNE DÉCOUPE devant le tribunal, en raison de son défaut de capacité à agir, et en toutes hypothèses l’en débouter,
— subsidiairement, déclarer irrecevables toutes demandes qui auraient pu être présentées par M [R] [E] devant le tribunal, ce dernier ayant été dessaisi de l’administration de son patrimoine professionnel en cours de procédure,
— juger irrecevables les demandes de GASCOGNE DÉCOUPE ou de M [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— subsidiairement, débouter la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— en toutes hypothèses, condamner la SELARL EKIP es qualité de mandataire liquidateur de [R] [E] au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL EKIP, prise en la personne de Me [F] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [E] exerçant sous le nom GASCOGNE DÉCOUPE demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la SAS DE [Localité 9] à payer le montant de l’indemnité de 25.000 euros à la SELARL EKIP ès qualités de mandataire liquidateur de M [R] [E]
— condamner la Société DE [Localité 9] à payer à la SELARL EKIP ès qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur l’irrecevabilité des demandes de M [E] exerçant sous l’enseigne GASCOGNE DÉCOUPE :
M [E] exerçant sous l’enseigne GASCOGNE DÉCOUPE a fait l’objet d’une procédure collective ouverte au cours de l’instance devant le premier juge. La SAS DE [Localité 9] informée de l’ouverture de la procédure collective n’a pas saisi le premier juge et forme une demande d’irrecevabilité devant la cour.
Devant la cour, la SELARL EKIP liquidateur judiciaire de M [E] est régulièrement attraite à l’instance.
La demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de M [E], nouvelle devant la cour est irrecevable.
2- Sur la responsabilité contractuelle de la SAS DE [Localité 9] :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Aux termes de l’article 5 du contrat du 1er mars 2011, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Le présent contrat est résiliable par chacune des parties par lettre recommandée AR avec un préavis de deux mois. Pendant ce préavis, le sous-traitant garantit la qualité de son travail et le donneur d’ordre garantit une quantité de travail au minimum égale aux deux mêmes mois de l’année.
La SAS DE [Localité 9] a interrompu ses ordres le 7 janvier 2022 par téléphone. Il ressort d’une lettre recommandée adressée par GASCOGNE DÉCOUPE à la SAS DE [Localité 9] que :
— le 11 décembre 2021 GASCOGNE DÉCOUPE est informée de la démission au 31 décembre des salariés affectés à la SAS DE [Localité 9] qu’elle informe le 13 décembre précisant qu’elle enverrait une nouvelle équipe à la reprise du travail le 10 janvier 2022.
— après de vains appels et messages, la SAS DE [Localité 9] informe GASCOGNE DÉCOUPE le 6 janvier 2022 qu’un nouveau prestataire travaille pour elle à compter du 10 janvier 2022.
— il apparaît que ce nouveau prestataire est une société constituée des anciens salariés de GASCOGNE DÉCOUPE démissionnaires au 31 décembre 2021.
La SAS DE [Localité 9] ne démontre pas un défaut de GASCOGNE DÉCOUPE dans l’exécution de son contrat jusqu’au 31 décembre 2021, et elle ne démontre pas que son cocontractant n’était pas effectivement en état d’exécuter ses obligations.
La rupture du contrat est donc imputable à la SAS DE [Localité 9], qui n’a pas respecté les stipulations contractuelles de résiliation du contrat.
Un délai de préavis stipulé au contrat était de deux mois au cours desquels le donneur d’ordre garantit une quantité de travail au minimum égale aux deux mêmes mois de l’année.
Il ressort des factures de janvier et février 2020 et 2021 que les prestations alors réalisées ont été facturées pour une somme justement évaluée par le premier juge à 25.000,00 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point sauf à préciser que la somme sera versée à la SELARL EKIP ès qualités.
3- Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.
Au dispositif des écritures de l’appelante ne figure aucune demande au titre de l’exception d’incompétence, ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d’appel est donc abandonné.
4- Sur les demandes accessoires :
La SAS DE [Localité 9] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la SAS DE [Localité 9] à payer à la SELARL EKIP prise en la personne de Me [F] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de M [R] [E] exerçant sous le nom de GASCOGNE DÉCOUPE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS DE [Localité 9] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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