Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 février 2025, n° 23/01009
TCOM Auch 24 novembre 2023
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CA Agen
Confirmation 5 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de M [E]

    La cour a jugé que la SELARL EKIP, en tant que liquidateur judiciaire, était régulièrement attraite à l'instance, rendant la demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a confirmé que la SAS DE [Localité 9] n'a pas respecté les stipulations contractuelles de résiliation, rendant la rupture imputable à elle.

  • Rejeté
    Exception d'incompétence

    La cour a constaté que cette demande n'était pas présente dans les dernières écritures, ce qui a conduit à son abandon.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a confirmé que la rupture était imputable à la SAS DE [Localité 9] et a ordonné le paiement de l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la SAS DE [Localité 9] à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/01009
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 23/01009
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 24 novembre 2023, N° 2022001482
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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