Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 18 janvier 2022, n° 19/02329

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 18 janv. 2022, n° 19/02329
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/02329
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 5 juin 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A -


Section 1

PRUD’HOMMES

Exp + GROSSES le 18 JANVIER 2022 à

la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS

la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID

-FCG-

ARRÊT du : 18 JANVIER 2022

N° : – 22

N° RG 19/02329 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F7HE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 06 Juin 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

S.A.R.L. ESCORT SECURITE

[…]

[…]

représentée par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS

ET

INTIMÉ :

Monsieur X Y

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS


Ordonnance de clôture : 19 octobre 2021
A l’audience publique du 04 Novembre 2021

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur E F, président de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller


Assistés lors des débats de Mme B C-D, Greffier.


Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 18 JANVIER 2022, Monsieur E F, président de chambre, assisté de Mme B C-D, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X Y a été embauché par la société RACS Gardiennage par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de sécurité, échelon 1, coefficient 160, niveau 4, de la convention collective des entreprises de la prévention et de sécurité du 15 février 1985.


Suite à plusieurs transferts de son contrat de travail, il a été employé :


- du 20 décembre 2005 par la société Athelis Sécurité,


- du 13 janvier 2012 par la société Protect Sécurité,


- du 1er novembre 2013 par la société Guardian Sécurité,


- du 1er janvier 2017 par la SARL Escort Sécurité .

M. X Y a été affecté de façon continue sur le site d’Auchan à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret).

M. X Y a travaillé également en parallèle pour la société Alpha Sécurité du 3 avril 2014 au 30 septembre 2017 à temps partiel (50,67 heures) en qualité d’agent de sécurité. Le 18 septembre 2017, suite à la cession de la société Alpha, ce contrat de travail à temps partiel a été transféré à la société Sécuris Conseil.


Le 14 juin 2017, la SARL Escort Sécurité a convoqué M. X Y à un entretien, lui reprochant d’avoir proposé une autre société de sécurité au responsable de la galerie marchande d’Auchan. M. X Y a contesté les faits. Il a été muté sur un autre site. Le 28 juin 2017, M. X Y a contesté sa mutation. Le 18 juillet 2017, son employeur lui a répondu que la mobilité était inhérente aux fonctions d’agent de sécurité.


Le 21 août 2017, M. X Y a sollicité auprès de la SARL Escort Sécurité une réduction de son temps de travail, à 50 heures mensuelles.


Par courrier du 6 septembre 2017, la SARL Escort Sécurité a accepté cette demande à effet au 1er octobre 2017, en précisant les modalités de ce nouveau contrat, notamment le mode de répartition du travail, de l’horaire, la possibilité d’heures complémentaires’ Un avenant pour finaliser ce nouveau contrat à temps partiel est produit aux débats. Il n’est pas signé.


Par courrier du 10 octobre 2017, la SARL Escort Sécurité expose que lors d’un entretien du 28 septembre 2017, le salarié a refusé de signer l’avenant au contrat de travail au motif que les horaires de travail étaient communiqués par le biais de la remise de planning mensuel et pouvaient être modifié sous réserve d’un délai de prévenance. Elle ajoute que le salarié a annoncé qu’en réalité il travaillait pour une autre société de gardiennage à temps plein, ce qu’il écrit d’ailleurs dans un courrier du 29 septembre 2017 exposant les raisons de sa demande de travailler à temps partiel. Elle l’a mis en demeure de faire un choix entre les deux entreprises afin de respecter les durées maximales de travail et lui a laissé un délai de sept jours calendaires pour faire part de son choix : démission ou rupture .


Par courrier du même jour soit le 10 octobre 2017, la SARL Escort Sécurité a convoqué M. X Y à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 20 octobre 2017 puis reporté au 26 octobre 2017.


Par courrier du 31 octobre 2017, la SARL Escort Sécurité a notifié à M. X Y son licenciement pour faute grave.


Le 20 février 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de contester son licenciement, voir juger que son licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la SARL Escort Sécurité aux dépens et au paiement de diverses sommes dont une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents avec intérêts et capitalisation de ceux-ci. Il demandait également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte.


La SARL Escort Sécurité a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. X Y de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par jugement en date du 6 juin 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a:


- dit que la faute grave n’est pas constituée ;


- dit que le licenciement est justifié par une faute réelle et sérieuse ;

en conséquence


- a condamné la SARL Escort Sécurité à payer à M. X Y les sommes suivantes :

8 276 € au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la requête soit le 20 février 2018 ;

1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;


- a ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié du mois d’octobre 2017 ainsi que l’attestation pôle emploi et le certificat de travail également rectifiés, sous astreinte de 30 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement ;


- a débouté M. X Y du surplus de ses demandes ;


- a débouté la SARL Escort Sécurité de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- a condamné la SARL Escort Sécurité aux dépens.


Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 28 juin 2019, la SARL Escort Sécurité a relevé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Escort Sécurité demande à la cour de:

déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes le 6 juin 2019;

confirmer ledit jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse;

l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :


-juger que la faute grave de M. X Y est établie;

en conséquence :


- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;


- condamner M. X Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;


- condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. X Y relevant appel incident, demande à la cour de:


- Dire l’appel formé par la SARL Escort Sécurité mal fondé ;


- Confirmer le jugement entrepris ce qu’il a :

dit que la faute grave n’est pas constituée,

condamné la SARL Escort Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

' 8 276 € à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à dater de la requête, soit le 20 février 2018

' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié du mois d’octobre 2017, l’attestation de pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié, sous astreinte de 30 € par jour de retard, pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

débouté la SARL Escort Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 6 juin 2019 en ce qu’il a :


- dit que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,


- débouté M. X Y du surplus de ses demandes.


Le réformant :


Dire que son licenciement en date du 31 octobre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,


Condamner la SARL Escort Sécurité à lui verser les sommes complémentaires suivantes :

' 23 000 € en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement,

' 3 656 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis , avec intérêts au taux légal à dater de la requête, soit le 20 février 2018

' 365,60 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à dater de la requête, soit le 20 février 2018


Ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes allouées.


Enjoindre à la SARL Escort Sécurité à lui remettre une attestation destinée au pôle emploi et un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document.


Condamner la SARL Escort Sécurité à lui verser la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.


Débouter la SARL Escort Sécurité de toutes ses demandes.


Condamner la SARL Escort Sécurité aux entiers dépens.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave


La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.


Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.


Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 31 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à son salarié les manquements suivants :


- manquement à l’obligation de loyauté ;


- violation des durées maximales de travail.


Un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de respecter la durée du travail hebdomadaire maximale et ne pas exercer une activité qui nuirait à celle de son employeur.

M. X Y conteste la réalité des griefs.


Sur la violation des durées maximales de travail


L’article L. 8261-1 du code du travail disposent : « Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail tel qu’elle ressort des dispositions légales de la profession. ». L’article L. 8261-2 du même code ajoute : « Nul ne peut recourir aux services d’une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section. »


Selon les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction (Soc., 19 mai 2010, pourvoi n° 09-40.923).

M. X A est lié à la SARL Escort Sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.


Le 21 août 2017, il a demandé à la SARL Escort Sécurité son passage à temps partiel soit 50 heures. L’employeur lui a donné son accord par écrit et la modification devait être mis en 'uvre à compter du 1er octobre 2017.


L’exemplaire versé aux débats de l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le transformant en contrat à durée indéterminée à temps partiel, daté du 27 septembre 2017, n’est pas signé du salarié. Bien que M. X Y soutienne avoir signé ce document, aucun exemplaire signé de cet avenant n’est produit. Ce fait n’est donc pas établi. M. X Y restait donc lié avec la SARL Escort Sécurité par un contrat de travail à temps complet.


Il est produit deux contrat de travail passés entre M. X Y et la société Sécuris Conseil, tous deux datés du 18 septembre 2017. L’un est conclu à temps complet, l’autre à temps partiel pour une durée de 90 heures, après selon l’employeur, que le salarié a « confié être en poste dans une autre société et sollicité une reprise à 90 heures, ce à quoi il a été fait droit ». Il y a lieu de relever que, lorsque l’huissier de justice mandaté par la SARL Escort Sécurité s’est présenté le 19 juin 2018 dans les locaux de la société Sécuris Conseil en début d’après-midi, seul un exemplaire du contrat à temps complet lui a été remis. L’employeur a prétendu que le contrat à temps partiel n’était pas en sa possession et l’a adressé par courriel à l’officier public et ministériel le soir à 20 h 39. Il y a lieu de considérer qu’a seule valeur probante le contrat du 18 septembre 2017 que la société Sécuris Conseil a présenté spontanément à l’huissier de justice, soit le contrat à temps complet.


A cet égard, le 29 septembre 2017, M. X Y a demandé à la SARL Escort Sécurité de travailler à temps partielen invoquant les motifs suivants : « je confirme que je travaille à partir du 01/10/2017 pour une société de gardiennage à temps complet comme je l’ai indiqué lors de notre entretien du 28/09/2017 c’est-à-dire 150 heures /mois ».


Il ressort du constat d’huissier de justice et du planning horaire reproduit en page 18 des conclusions de la société appelante que M. X Y a travaillé 160,25 heures pour le compte de la société Sécuris Conseil au mois d’octobre 2017.


Il a travaillé 45 heures en octobre 2017 pour la SARL Escort Sécurité.


Il en résulte que le salarié a dépassé, au cours d’une ou plusieurs semaines du mois d’octobre 2017, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures.


Le grief est donc fondé.


Sur l’obligation de loyauté


Cette obligation de loyauté englobe fidélité, confidentialité et non concurrence.


L’employeur soutient que cette obligation interdit à son salarié d’exercer pour son compte ou pour le compte d’une autre entreprise, une activité susceptible de concurrencer la sienne, ce que le salarié conteste.


En plus de son activité pour le compte de la SARL Escort Sécurité, M. X Y a travaillé en qualité d’agent de sécurité pour la société Alpha Sécurité du 3 avril 2014 au 30 septembre 2017 à temps partiel (50,67 heures). Le 18 septembre 2017, ce contrat de travail à temps partiel a été transféré à la société Sécuris Conseil.


Ainsi qu’il a été précédemment exposé le 29 septembre 2017, M. X Y a informé la SARL Escort Sécurité de ce qu’il travaillerait à temps complet pour la société Sécuris Conseil à compter du 1er octobre 2O17.


Celle-ci était donc informée que le salarié exerçait une activité d’agent de sécurité pour le compte d’une société concurrente et l’a accepté, lui proposant de passer à temps partiel.


Le grief de manquement à l’obligation de loyauté n’est pas fondé.


Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement


Il résulte des éléments du dossier que M. X Y a pris l’initiative, le 21 août 2017, de solliciter de la SARL Escort Sécurité une réduction de son temps de travail afin de porter la durée du contrat à 50 heures.


Il apparaît que le salarié n’a pas dissimulé à son employeur qu’il s’était engagé à travailler à temps complet avec la société Sécuris Conseil.


Cependant, il a fait preuve d’inertie en ne régularisant pas sa situation avec la SARL Escort Sécurité et en signant pas l’avenant au contrat de travail à effet du 1er octobre 2017.


Surtout, il a dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail en octobre 2017, sans informer la SARL Escort Sécurité de ses horaires exacts de travail au service de la société Sécuris Conseil. Ce manquement, à lui seul, justifie le licenciement prononcé par l’employeur.


Cependant, il ressort des pièces du dossier que le salarié comptait seize années d’ancienneté et que la violation de ses obligations par le salarié s’est inscrit sur une brève période, au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, le salarié ayant été convoqué le 10 octobre 2017 à un entretien préalable. A cet égard, le salarié a disposé de peu de temps pour prendre position sur le choix du cumul de ses deux emplois.
Les fautes commises en l’espèce, dans ce contexte, si elles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, n’étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elles ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave.


Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, intérêts et capitalisation


Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des sommes devant revenir au salarié au titre de l’indemnité de licenciement. Sa décision sera confirmée de ce chef.


Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, M. X Y est débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


En application de l’article 9 de l’annexe 4 de la convention collective nationale de sécurité et de prévention du 15 février 1985 relatif aux agents d’exploitation, la durée de préavis auquel avait droit M. X Y était de deux mois.

M. X Y a été privé de la possibilité d’exécuter son préavis du fait de la décision de l’employeur de lui imputer, à tort, une faute grave.


Il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué pour le compte de la SARL Escort Sécurité durant cette période. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 3 656 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 365,60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ces chefs.


Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat


Il convient d’ordonner à la SARL Escort Sécurité de remettre à M. X Y une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, dans le mois de sa signification.


Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.

Sur les dépens et frais irrépétibles


Les dépens d’appel sont à la charge de la SARL Escort Sécurité, partie succombante.


Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Escort Sécurité à payer à M. X Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL Escort Sécurité de sa demande de ce chef.


L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles afférents à l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :


Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 6 juin 2019 mais seulement en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;


Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :


Condamne la SARL Escort Sécurité à payer à M. X Y les sommes de 3 656 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 365,60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ;


Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;


Ordonne à la SARL Escort Sécurité de remettre à M. X Y une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, dans le mois de sa signification, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;


Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la SARL Escort Sécurité aux dépens de l’instance d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

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