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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°342
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRWU
[T] [Z] ÉPOUSE [U]
[W] [U]
C/
S.A.S. GTO
S.A.S. NORAUTO
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
06 NOVEMBRE 2024
ENTRE
Madame [T] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2024-2371 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET
S.A.S. GTO, SAS au capital de 2.100 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE LA GAILLARDE sous le numéro 842 322 950, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. NORAUTO, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES
— --=oO$Oo=---
Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière,
L’affaire a été appelée à notre audience du 04 septembre 2024 et a été renvoyée au 9 octobre 2024 puis au 23 octobre 2024. A cette date les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 06 novembre 2024
Ce jour, avons rendu l’ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui statuant sur les mérites d’une action en responsabilité exercée par Monsieur [W] [U] et son épouse Madame [T] [Z] en leur qualité d’acquéreurs d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN Modèle PASSAT, et dirigée d’une part à l’encontre de la Société GTO en sa qualité de vendeur professionnel et d’autre part à l’encontre de la Société NORAUTO FRANCE en sa qualité de garagiste- réparateur, a notamment :
— débouté les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, après avoir considéré qu’il n’était pas établi que la cause des désordres résidait dans le remplacement de la batterie opéré par la Société NORAUTO, ou dans un quelconque vice caché ou défaut de conformité dont devrait répondre la Société GTO
— condamné les époux [U]
* à verser au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2000 € d’une part à la Société GTO, et d’autre part à la Société NORAUTO
* à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [V] [S] ;
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par les époux [U] selon déclaration d’appel faite le 4 avril 2024, et dirigée à l’encontre de la Société GTO et de la Société NORAUTO FRANCE ;
Vu l’incident de mise en état initié par la Société NORAUTO FRANCE par voie de conclusions déposées le 2 juillet 2024 et réitérées par conclusions du 3 octobre 2024, pour demander au Conseiller de la mise en état :
— au visa de l’article 524 du Code de Procédure Civile, d’ordonner la radiation de l’instance d’appel initiée par les époux [U] et enrôlée sous le N° RG 24 / 00259, et ce pour défaut d’exécution par ces derniers de la condamnation pécuniaire mise à leur charge à hauteur de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner les époux [U] à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 26 septembre 2024 par les époux [U], pour demander au Conseiller de la mise en état de débouter la Société NORAUTO FRANCE de sa demande de radiation de l’instance d’appel par eux initiée et enrôlée sous le N° RG 24 / 00259, en faisant notamment valoir qu’ils rencontrent des difficultés financières faisant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de radiation présentée par la Société NORAUTO FRANCE sera examinée par référence aux dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile énonçant notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Conseiller de la mise en état peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
De l’examen des pièces produites par les époux [U] pour faire obstacle à la radiation de l’instance d’appel les opposant notamment à la Société NORAUTO FRANCE, il ressort que les intéressés :
— disposaient en 2022 de revenus globalement chiffrés à la somme de 31 067 € et représentatifs de ressources mensuelles avoisinnant 2600 €
— fournissent des éléments à l’effet d’établir qu’un changement est intervenu dans la situation professionnelle de Madame [T] [U], éléments
* consistant dans des bulletins de paie de l’intéressée, et dans une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2024 au 5 mars 2024
* dont l’analyse révèle que Madame [T] [U] a effectivement cessé son activité d’ouvrière au sein de la Société DELMOND FOIES GRAS pour cause de maladie, mais qu’en dépit de cet arrêt de travail, cette dernière a bénéficié d’un maintien de son salaire jusqu’au 25 février 2024
— qui font état de charges fixes de l’ordre de 600 € par mois, manquent de transparence dans la justification de la réalité de leur situation financière actuelle, en ce qu’ils restent taisants
* sur l’existence et le montant des prestations familiales qu’ils sont censés percevoir en leur qualité de parents d’un enfant mineur ou handicapé, tel que mentionné dans leur avis d’imposition établi en 2023
* sur la situation actuelle de Madame [T] [U] au plan professionnel, ainsi qu’en termes de revenus, en l’absence de tout document justificatif qui soit relatif à la période postérieure au mois de mars 2024.
Le manque de transparence des époux [U] constitue un obstacle majeur à la justification par ces derniers de l’existence de difficultés financières :
— qui soient caractéristiques d’une situation financière empreinte de précarité, et qui les mettrait dans l’impossibilité absolue de s’acquitter de la condamnation pécuniaire mise à leur charge à hauteur de la somme de 2000 € par la décision de première instance intervenue le 12 janvier 2024, soit à une période où les intéressés n’avaient subi aucune baisse de revenus
— qui soient telles que l’exécution immédiate de ladite condamnation pécuniaire aurait pour effet d’aggraver substantiellement et de manière irrémédiable leur situation financière, et serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il s’ensuit que les époux [U] ne démontrent pas se trouver dans une situation financière justifiant de les soustraire à la sanction par eux encourue en raison de leur défaillance dans l’exécution du jugement rendu à leur encontre le 12 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et les condamnant au paiement de deux indemnités de procédure d’un montant de 2000 € au bénéfice de chacune des sociétés NORAUTO FRANCE et GTO, défenderesses à l’action en responsabilité dont ils ont été déboutés.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de la Société NORAUTO FRANCE, et d’ordonner la radiation de l’instance d’appel initiée par les époux [U], et enrôlée sous le N° RG 24 / 00259.
Pour avoir succombé en l’incident de radiation dirigé à leur encontre, les époux [U] seront condamnés à supporter les entiers dépens s’y rapportant.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision insusceptible d’être déférée à la Cour,
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de l’instance d’appel initiée par les époux [U], et enrôlée sous le N° RG 24/00259 ;
Condamne les époux [U] à supporter les entiers dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN
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