Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 mai 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 20 mai 2025
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQKW
[B]
c/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Formule exécutoire le :
à :
Me Valérie-Anne
JANSSENS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°B 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bertrand NERAUDAU de la SELARL
NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du délibéré,
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [X] [B] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la SA BPCE Assurances IARD, garantissant sa maison située [Adresse 2].
Le 11 octobre 2021, il a déposé plainte pour vol avec effraction à son domicile situé à l’adressé précitée. Il a en outre sollicité la garantie de la société BPCE Assurances.
Cette dernière l’ayant informé qu’elle suspendait le règlement de son dossier, M. [B] a fait assigner la SA BCPE Assurances devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 21 octobre 2022 afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en exécution du contrat d’assurance. L’assureur a demandé, à titre principal, l’annulation du contrat d’assurance.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal a :
— Prononcé la nullité du contrat d’assurances multirisques habitation n°008193933 souscrit par M. [B] auprès de la SA BPCE Assurances,
— Débouté M. [B] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamné M. [B] à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [B] aux entiers dépens,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2024.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Juger que la société BPCE Assurances ne rapporte pas la preuve de ses allégations et que le contrat d’assurance est pleinement valable,
— Juger que la société BPCE Assurances a indument refusé de rembourser ce dommage,
— Débouter la société BPCE Assurances de sa demande de nullité du contrat d’assurance,
— Juger qu’il démontre l’existence des préjudices déclarés comme le souligne le rapport d’expertise de reconnaissance de vol,
En conséquence,
— Condamner la société BPCE Assurances à lui régler les sommes de :
o 2 380 euros au titre du préjudice matériel lié au remplacement de la porte d’entrée cassée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o 18 759.99 euros au titre des objets volés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
o 1 000 euros à titre de préjudice moral,
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens,
— Ordonner que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter la société BPCE Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que l’assureur ne produit aucun questionnaire de déclaration du risque qu’il aurait complété alors que la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles ne peut être prononcée que si les inexactitudes invoquées résultent de questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Il affirme que le bien assuré constitue sa résidence principale et que les conditions de la garantie, notamment l’effraction, sont réunies.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2025, la SA BCPE Assurances IARD demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [B] échoue à démontrer l’existence du préjudice qu’il allègue,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— Juger que M. [B] échoue à démontrer que les conditions de la garantie stipulées par le contrat étaient réunies,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
— Juger que la clause de déchéance de garantie s’applique et que M. [B] est déchu de tout droit à indemnisation au titre du sinistre,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnisation de la compagnie BCPE Assurances qui pourrait être allouée à M. [B] à la somme de 359.99 euros,
En tout état de cause,
— Débouter M. [B] de ses demandes de dommages intérêts au titre de prétendus préjudices de jouissance et moral,
— Condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Elle explique que, pour déterminer le risque à assurer, M. [B] a répondu à diverses questions-réponses fidèlement retranscrites dans les conditions particulières signées par ce dernier.
Elle affirme que le bien assuré n’a jamais constitué la résidence principale de M. [B] ou, a minima, que celui-ci n’a volontairement pas déclaré l’aggravation du risque en cours de contrat dès lors qu’il n’occupe manifestement pas l’entièreté de l’immeuble, ce dernier étant divisé en plusieurs appartements totalement indépendants dont au moins un servait exclusivement à la location saisonnière tout au long de l’année.
Elle soutient que les fausses déclarations de M. [B] ont changé l’objet du risque, dès lors qu’un bien non habité est nettement plus exposé à tous types de risques.
Subsidiairement, elle estime que M. [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance du sinistre dans les circonstances déterminées au contrat, notamment l’effraction.
A titre plus subsidiaire, elle considère que M. [B] ne démontre pas que les conditions de la garantie étaient réunies en ce qu’il n’a jamais apporté la preuve que les portes d’accès principales et secondaires du bien étaient équipées des moyens de prévention prévus au contrat.
A titre encore plus subsidiaire, la SA BPCE Assurances invoque la clause de déchéance, qu’elle affirme être opposable à M. [B], figurant au contrat en cas de fausse déclarations sur la nature, les causes et les circonstances d’un sinistre et soutient que M. [B] a fait une fausse déclaration quant au fait qu’il donne à la location une partie de l’immeuble assuré et a produit des photographies mensongères.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-2, 2° du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L112-3 alinéa 4, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Il résulte de l’article L113-8 qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il en résulte que l’assureur ne peut se prévaloir de l’omission ou de la déclaration inexacte de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions précises de l’assureur.
Si l’article L. 113-2, 2 , susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
La société BPCE Assurances affirme que pour déterminer le risque à assurer préalablement à la souscription, M. [B] a répondu à diverses questions et que ces réponses ont été fidèlement retranscrites dans les conditions particulières signées par l’assuré.
Les mentions en cause figurent dans les conditions particulières signées le 4 novembre 2015 dans un encart intitulé « vos biens », ainsi libellé : « Vous êtes propriétaire d’une résidence principale dont l’occupation annuelle est supérieure à 8 mois.
Il s’agit d’une maison, de 3 pièce(s) principale(s).
Cette maison est située [Adresse 2]
(') ».
M. [B] a signé un avenant au contrat, le 13 octobre 2020, libellé de la même façon que les conditions initiales quant à la désignation des biens, sauf à préciser qu’il s’agit d’une maison de 4 pièces principales.
Les mentions relatives à l’établissement de la résidence principale de M. [B] dans l’immeuble à assurer et à son occupation pendant 8 mois au moins par an sont exprimées en termes généraux et non-individualisés et ne permettent pas de considérer qu’elles constituent la réponse de celui-ci à une question précise de l’assureur, que ce soit dans les conditions particulières initiales ou dans l’avenant.
Dès lors, la société BPCE Assurances ne peut s’en prévaloir pour établir que M. [B] a effectué, sur ce point, une fausse déclaration et sa demande tendant à l’annulation du contrat pour ce motif doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société BPCE Assurance soutient que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la survenance du sinistre, en se référant à l’article 5.4 des conditions générales du contrat, aux termes duquel la société BPCE Assurances garantit le vol, la tentative de vol et la détérioration des biens assurés survenus dans des conditions précises, qui sont énumérées à l’article, dont le vol ou la tentative de vol commis par effraction ou par escalade directe des bâtiments assurés.
M. [B] a déposé plainte le 11 octobre 2021, soit deux jours après la date des faits, pour vol par effraction, déclarant que la porte d’entrée de l’immeuble a été fracturée, la poignée étant complètement cassée. Il a indiqué avoir appelé le commissariat central mais que les services de Police ne se sont pas déplacés pour les constatations parce qu’il avait touché un peu à tout lorsqu’il est entré dans son domicile
Il produit des photographies montant une porte dégondée, posée sur le mur de son immeuble, ainsi que le cadre de la porte. La porte présente des dégradations, mais il n’est pas possible de déterminer à quel moment ces dégradations sont intervenues, alors que la porte est démontée, de même que la partie en principe fixée dans l’embrasure de la porte. Il n’est donc pas certain que ces photographies représentent l’état de l’huisserie immédiatement après les faits déclarés dans le dépôt de plainte. En ce sens, il convient de relever que l’entreprise privée d’investigations saisie par la société BPCE Assurances mentionne dans son rapport, au titre des « vérifications auprès de l’assuré » que M. [B] n’a pas pris de photo lors de la découverte du sinistre.
L’expert désigné par la société BPCE Assurance aux fin d'« expertise de reconnaissance vol » indique : « Lors de la tenue de notre expertise en date du 05/11/2021, nous n’avons pu constater les dommages causés à la porte principale donnant accès aux parties communes, cette dernière ayant été remplacée avant cette date par votre assuré.
A notre demande, ce dernier nous a communiqué quatre clichés sur lesquels l’on peut voir la porte fracturée, présentant de multiples dommages au niveau des montants du dormant, des montants de l’ouvrant et d’importantes déformations du vantail, principalement sur la face intérieure.
Si ces clichés nous permettent de constater des dommages, nous ne sommes pas parvenus à nous assurer de la symétrie des traces de pesées présentes, soit si l’une présente sur le dormant avait son pendant sur l’ouvrant ».
En outre, les clichés ainsi examinés par l’expert sont ceux-là mêmes dont il a été précédemment indiqué qu’il n’était pas certain qu’ils représentent l’état de l’huisserie immédiatement après les faits déclarés dans le dépôt de plainte.
L’attestation produite par M. [B], de l’artisan qui déclare avoir changé la porte d’entrée à la suite du cambriolage ne permet pas d’établir que le vol a été commis avec effraction.
Ainsi, M. [B] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le vol a été commis par effraction et donc que les conditions contractuelles de garantie sont réunies.
Il doit donc être débouté de ses demandes d’indemnisation, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles.
M. [B], qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société BPCE Assurances une indemnité pour ses frais irrépétibles d’appel, selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il prononce la nullité du contrat d’assurance multirisques habitation n°008193933 souscrit par M. [X] [B] auprès de la SA BPCE Assurances,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Déboute la SA BPCE Assurance de sa demande tendant à l’annulation du contrat d’assurance multirisques habitation n°008193933 souscrit par M. [X] [B],
Condamne M. [X] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [B] à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [X] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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