Confirmation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 mai 2023, n° 22/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 22/01880 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDX4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 21 Octobre 2022
Appelant
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DU JARDIN ALPIN pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par Me Noemie FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. [L] [S]
né le 15 Juillet 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
M. [J] [X], demeurant [Adresse 4]
M. [A] [B]
né le 04 Juin 1928 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
M. [D] [O]
demeurant [Adresse 7]
Mme [G] [O]
demeurant [Adresse 7]
S.A.R.L. LES RESIDENCES DE L’ILE DE BEAUTE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
M. [Z] [I]
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LA TARENTAISE 3, dont le siège social est situé [Adresse 1]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUDULE dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Florian ABASSIT, avocat plaidant au barreau de NICE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 décembre 2022
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Claire STEYER, Vice présidente placée,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La résidence le 'Domaine du jardin alpin’ est située sur la commune de [Localité 13] (Savoie) station de [Localité 10] et est composée d’un ensemble immobilier, d’une aile Est, d’une aile Ouest, d’un hôtel, de parkings et garages.
Depuis plusieurs années se pose le problème de l’entretien et de la pérennité des garde-corps des balcons de l’immeuble qui a donné lieu à plusieurs assemblées générales (22 février, 3 octobre 2020, 9 janvier et 27 mars 2021) qui ont fait l’objet de contestations judiciaires de la part des intimés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, le maire de la commune de [Localité 10] a notifié un arrêté municipal de mise en sécurité et fait injonction au syndicat des copropriétaires de remplacer les garde-corps des balcons des logements dans un délai de trois mois à compter de la notification sous peine d’astreinte.
Par assemblée générale du 25 septembre 2021, les copropriétaires ont missionné la société Patey architecte afin qu’elle élabore un cahier des charges des travaux en vue de la consultation des entreprises et dresse un planning prévisionnel des travaux.
Par arrêté du 3 décembre 2021, la commune a levé l’arrêté de péril imminent au vu des travaux provisoires de sécurisation effectués et a modifié l’arrêté de péril ordinaire en reportant le délai pour remplacer les garde-corps au 31 décembre 2022.
Lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2021, la mission proposée par le cabinet Patey architectes a été confirmée.
Lors de l’assemblée générale du 14 mars 2022, les copropriétaires ont décidé d’autoriser exceptionnellement la réalisation des travaux de remplacement des garde-corps et l’entretien des bardages durant la saison d’été.
Ces assemblées ont fait l’objet d’un recours judiciaire.
Par arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune a autorisé les travaux de remplacement des garde-corps.
Lors de l’assemblée générale du 30 mai 2022, objet du présent litige, les copropriétaires ont notamment voté les marchés de travaux confiés aux entreprises ayant répondu au cahier des charges fixé par le cabinet Patey architecte.
Par acte du 24 juin 2022, M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [D] [O], Mme [G] [O], la SARL les Résidences de l’île de beauté, Mme [V] [T], Mme [M] [F], M. [J] [X], M. [W] [H], M. [N] [I], M. [Z] [I], la SCI la Tarentaise 3, M. [A] [B] et M. [Y] [U] ont fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Domaine du jardin alpin sis à Courchevel (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2022.
Par jugement rendu le 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— rejeté la demande aux fins que les conclusions et pièces de la défenderesse soient écartées des débats,
— constaté le désistement parfait de Mme [M] [F] et M. [Y] [U],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Peuta,
— annulé l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble Domaine du jardin alpin sis à [Localité 10] en date du 30 mai 2022,
— déclaré irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à convoquer une assemblée générale sous astreinte,
— rejeté la demande de communication sous astreinte des pièces suivantes :
— le devis Roche du 4 mai 2022,
— le courrier de M. [S] au syndic du 7 juin 2022,
— le courrier de Me [K] au syndic du 19 juillet 2022,
— les courriers de Me [K] en date des 6 et 12 mai 2022, du 14 juin 2022 et le courrier en réponse de GSI immobilier du 30 juin 2022,
— l’assignation à jour fixe régularisée le 24 juin 2022 à l’encontre de l’assemblée générale du 30 mai 2022 ainsi que l’ordonnance présidentielle du 17 juin 2022 qui a autorisé les copropriétaires à assigner le syndicat des copropriétaires pour l’audience du 16 septembre 2022,
— rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [D] [O], Mme [G] [O], la SARL les Résidence de l’île de beauté, Mme [V] [T], M. [J] [X], M. [W] [H], M. [N] [I], M. [Z] [I], la SCI la Tarentaise 3 et M. [A] [B] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a annulé l’assemblée générale en date du 30 mai 2022 et rejeté sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 7 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 21 octobre 2022 en ce qu’il a :
— annulé l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble Domaine du jardin alpin sis à [Localité 10] en date du 30 mai 2022,
— rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le surplus de cette décision,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la convocation à l’assemblée générale du 30 mai 2022 a été régulière à l’encontre de l’ensemble des copropriétaires,
— rejeter comme mal fondée la demande en annulation de l’ensemble de l’assemblée générale du 30 mai 2022,
A titre subsidiaire,
— rejeter comme mal fondée la demande en annulation des résolutions 5, 7 à 12 et 11 et 11.1 à 11.3 de l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble Domaine du jardin alpin du 30 mai 2022,
En tout état de cause,
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [J] [X], M. [A] [B] à payer au syndicat des copropriéaires Domaine du jardin alpin une indemnité correspondant au montant du surcoût des travaux lié à l’arrêt des travaux du fait de cette procédure judiciaire abusive et injustifiée dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 50 000 euros,
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [J] [X], M. [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires Domaine du jardin alpin la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [J] [X], M. [A] [B] aux entiers dépens de la présente instance d’appel distraits au profit de Me Noémie François, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [J] [X], M. [A] [B] M. [D] [O], Mme [G] [O], la SARL les Résidences de l’île de beauté, M. [Z] [I], la SCI la Tarentaise 3, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables :
1. la sarl les Résidences de l’île de beauté
2. M. [I]
3. M.[O]
4. Mme [O]
5. la SCI la Tarentaise 3 ;
en leurs actions, et déclarer leur appel incident provoqué et leur action recevable ;
A titre principal,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a annulé l’assemblée générale du 30 mai 2022 ;
— annuler dans son intégralité l’AG du 30 mai 2022 pour les raisons suivantes :
— irrégularité dans les modalités de convocation de l’AG faute de respect des modalités de convocation prévues par le décret du 17 mars 1967 (convocations via ups sans émargement) ;
— irrégularité dans le processus de convocation faute de communication des modalités de connexion ;
— non prise en compte de la résolution complémentaire adressée le 7 mai 2022 au syndic pour communication d’un devis de l’entreprise Roche malgré l’urgence et non mise en concurrence ;
— prise de décision par le conseil syndical, sans délégation de l’assemblée générale, d’un seul projet à soumettre aux copropriétaires parmi les 3 projets préparés par le maître d''uvre, et contraire à la décision de l’AG du 25 septembre 2021 de ne pas modifier l’esthétique des garde-corps ;
— défaut d’information des copropriétaires et absence de communication des documents demandés en application des résolutions votées lors de l’AG du 11 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire ' sur l’annulation de certaines résolutions,
— dire et juger que le conseil syndical a adopté un projet de travaux par mail du 11 janvier 2022 sans délégation de l’assemblée ;
— annuler en conséquence les résolutions 5 et 7 à 12 relatives au vote des prestataires choisis par le maître d''uvre Patey sur la base de ce projet irrégulièrement choisi ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’obligation de mise en concurrence n’a pas été respectée s’agissant des résolutions 11, 11.1, 11.2 et 11.3 et les annuler ;
Sur les conséquences de l’annulation de l’assemblée ou des résolutions relatives aux garde-corps,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes de convocation de l’assemblée sous astreinte avec proposition du devis Roche outre la communication par le syndic de certains documents en lien avec le litige ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner le syndicat des copropriétaires ' au regard de l’urgence ' à convoquer une nouvelle assemblée dès la signification du jugement à intervenir, dans les conditions prévues par l’article 9 du décret du 17 mars 1967, afin que les copropriétaires puissent statuer sur les 3 projets présentés par la société Patey ainsi que sur le devis de la société Roche du 4 mai 2022 présenté par les requérants, sur la base de la résolution complémentaire proposée le 7 mai 2022.
— ordonner une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, en application des décisions de l’AG du 11 décembre 2021 (résolutions 16, 17 et 18) à produire à l’appui de la convocation de cette AG, l’intégralité des documents qui n’auraient pas fait l’objet d’une communication régulière à l’ensemble des copropriétaires, et notamment ceux visés dans la sommation adressée par huissier à la société GSI immobilier le 9 août 2022 (versée en pièce 41), à savoir :
— le devis Roche du 04 mai 2022 ;
—
le courrier de M. [S] au syndic du 07 juin 2022 ;
— le courrier de Me [K] au syndic du 19 juillet 2022 ;
— les courriers de Me [K] en date des 6 et 12 mai 2022, du 14 juin 2022 et le courrier en réponse de GSI immobilier du 30 juin 2022 ;
— l’assignation à jour fixe régularisée le 24 juin 2022 à l’encontre de l’assemblée générale du 30 mai 2022 ainsi que l’ordonnance présidentielle du 17 juin 2022 qui a autorisé les copropriétaires à assigner le syndicat des copropriétaires pour l’audience du 16 septembre 2022.
— ordonner une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires du Domaine du jardin alpin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les concluants de leurs demandes d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes de condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner le syndicat des copropriétaires du domaine du jardin alpin à payer la somme de 10.000 euros aux concluants par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice, seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les requérants seront dispensés de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires serait condamné par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocats entraînés par la présente procédure ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs et décision
I – Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 mai 2022
1°) Sur la qualité à agir des intimés
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Il en résulte que seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d’une assemblée générale peut demander sa nullité. (Civ. 3ème 14 mars 2019, ° 18-10.382 et 18-10.379, Civ. 3ème 17 sept 2020, n° 19-20.730)
Ainsi que l’a retenu le premier juge, tel est le cas de M. [S], de la SCI Dudulle, de M. [J] [X] qui ont été opposants à l’ensemble des résolutions adoptées.
M. [A] [B] qui était absent et donc défaillant est également recevable à agir en annulation de l’ensemble de l’assemblée générale.
Par ailleurs ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, il résulte du procès-verbal de cette assemblée que M. [Z] [I], et la SCI la Tarentaise 3, appelants incidents, ont voté favorablement en faveur de l’une au moins des résolutions.
S’agissant de M. [D] [O], Mme [G] [O], la société Les résidences de l’île de beauté, ces derniers se sont abstenus de voter plusieurs résolutions ayant été adoptées.
Ces intimés font valoir qu’ils auraient été victimes d’un dol, résultant du défaut d’information par le syndic de la demande formée par M. [S] et la SCI Dudulle de voir inclure le devis Roche lors de l’assemblée du 30 mai 2022 et résultant également de l’absence d’information du choix par le conseil syndical d’un modèle de garde-corps sur les trois proposés par la société Patey, de sorte que s’agissant plus précisément des résolutions 5, 7 à 12 ils ont été trompés dans leur vote.
Or force est de constater que la SCI la Tarentaise 3, la société Les résidences de l’île de beauté, M [D] [O], Mme [G] [O] ont notamment voté contre les résolutions suivantes :
— la résolution n°5 relative à la validation du projet de réfection des garde-corps,
— la résolution n°7 relative aux travaux de remplacement des garde-corps des façades Sud des ailes habitation Est et Ouest,
— la résolution n°8 relative à la fixation des honoraires du syndic pour ces travaux,
— la résolution n° 9 relative aux travaux portant sur les escaliers donnant sur les balcons situés au rez de jardin en façade Sud des ailes Est et Ouest, à l’exception de la SCI la Tarentaise 3 qui a voté favorablement,
— la résolution n°10 relative à la fixation des honoraires du syndic pour ces travaux, hormis la SCI Tarentaise 3 qui votait par correspondance et n’a pas exprimé de vote, de sorte qu’elle était défaillante sur cette résolution.
— la résolution n°11 relative aux travaux d’entretien des façades et dalles des balcons,
— la résolution n°12 relative à la fixation des honoraires du syndic pour ces travaux, à l’exception de la SCI la Tarentaise 3 qui a voté favorablement,
S’agissant de M. [Z] [I], ce dernier a voté contre les résolutions n° 6, 7 et 11. Il s’est abstenu en ce qui concerne les résolutions n° 8, 9 et 10 et il a voté en faveur des résolutions n° 5 et 12.
Au vu de la teneur de leurs votes (rejet par tous des délibérations concernant les travaux de remplacement de garde-corps) ces intimés ne peuvent sérieusement soutenir que leur religion aurait été trompée par les man’uvres dont ils auraient victimes de la part du syndic et du conseil syndical.
Le jugement qui les a déclarés irrecevables en leur action en nullité de l’assemblée générale dans son ensemble, sera confirmé.
2°) Sur la régularité des convocations
Conformément aux prescriptions de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation des copropriétaires aux assemblées doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise contre récépissé ou émargement.
En cas de remise par émargement, le remettant doit s’assurer que l’identité de la personne qui reçoit, correspond à celle du destinataire, ou de son fondé de pouvoirs ( Civ. 3e, 3 juill. 1996, n° 93-19.677).
Il est jugé que vicie une assemblée générale ou une décision prise lors de cette assemblée l’absence de convocation ou l’absence de notification régulière de la convocation les formes et délais prévus par les articles 9, 11 et 64, du décret du 17 mars 1967.
Le copropriétaire qui s’en prévaut n’étant pas tenu de justifier d’un grief, sa présence à l’assemblée générale ne le prive pas du droit d’en demander la nullité (3e Civ., 3 juillet 1996 n° 93-19.677, 3e Civ., 25 nov. 1998, n° 96-20.863), ni le fait qu’il ait participé aux votes (3e Civ., 3 déc. 2002, pourvoi n° 01-02.444), ni, encore, le fait que sa présence n’aurait pas été de nature à influer sur le résultat du vote (3e Civ., 22 fév. 1989, n° 87-17.497).
Néanmoins, seul le copropriétaire irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’irrégularité (3e Civ.3è, 14 nov. 2007, n° 06-16.392).
Il incombe au syndicat des copropriétaires d’apporter la preuve que la convocation a été faite selon les formes légales.
En l’espèce, devant la cour le syndicat des copropriétaires produit les avis de livraison d’UPS effectués à la demande du syndic GSI, dont deux concernent M. [S] avec la mention suivante : « selon nos registres, 1 colis a été livré le 3 mai 2022 à 11.38 et laissé A RECEPTION. L’envoi a été reçu par le CONCIERGE comme suit ». Il est alors précisé l’adresse du [Adresse 8].
Force est de constater qu’il n’y a pas d’émargement et que par ailleurs les deux envois concernent M. [S] seul, sans convocation de la SCI Dudule ou encore sans mention de la convocation de M. [S] en qualité de gérant de la SCI.
Dès lors la convocation de M. [S] et de la SCI Dudule n’ayant pas été faite selon les formes légales, il y a lieu de confirmer le jugement qui a annulé l’assemblée générale dans son ensemble.
II ' Sur la demande de convocation d’une nouvelle assemblée générale
Les intimés sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires, sous astreinte, à convoquer une nouvelle assemblée afin qu’il soit statué sur les travaux relatifs aux garde-corps.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge, les intimés ne précisent pas le fondement de leur demande et par ailleurs cette demande ne peut être formée qu’à l’encontre du syndic qui a seul qualité pour convoquer une assemblée et n’est pas dans la cause.
Il sera par ailleurs observé qu’à la suite du jugement du 21 octobre 2022, ayant prononcé avec exécution provisoire de droit, la nullité de l’assemblée générale du 30 mai 2012, deux assemblées générales en date des 7 novembre et 5 décembre 2022 se sont déroulées et ont statué sur les travaux des garde-corps.
Le jugement, qui a déclaré cette demande irrecevable et devenue au surplus sans objet, sera confirmé.
III ' Sur la demande de production de pièces
Les intimés sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à produire à l’appui de la convocation de cette nouvelle assemblée générale la production sous astreinte d’un certain nombre de documents :
— Devis Roche du 4 mai 2022,
— Courrier de M. [S] au syndic du 7 juin 2022,
— Courrier de Me [K] au syndic du 19 juillet 2022,
— Courriers de Me [K] en date des 6 et 12 mai 2022, du 14 juin 2022 et le courrier en réponse de GSI du 30 juin 2022
— L’assignation à jour fixe du 24 juin 2022, aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2022.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la demande fondée sur les résolutions 16 à 18 de l’assemblée générale du 11 décembre 2021, ne peut qu’être rejetée dans la mesure où :
— La résolution n°16 de cette assemblée ne porte pas sur la communication de pièces aux copropriétaires,
— La résolution n°18 n’est pas applicable aux pièces réclamées qui ne sont pas des rapports techniques de bureaux de contrôle et d’expert.
— La résolution n°17, qui ne précise pas le débiteur de l’obligation de communication, concerne en tout état de cause les échanges entre M. [S] et le conseil syndical et non les échanges avec le syndic.
Le jugement sera confirmé en ce sens, étant précisé par ailleurs, que cette demande est devenue sans objet compte tenu des assemblées générales qui se sont tenues les 7 novembre et 5 décembre 2022.
IV – Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la preuve n’est pas rapportée en l’espèce d’un abus d’ester en justice des demandeurs qui voient leurs prétentions partiellement recueillies.
Au surplus, une action en justice ainsi que la défense à une action, ne peuvent sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré.
Le jugement qui a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires sera confirmé.
V ' Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu’aucun texte n’autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
Ainsi, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande au titre des frais de recouvrement en cas de non-exécution spontanée de la décision de justice.
Le syndicat des copropriétaires qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de sorte que les intimés ne se verront pas dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure.
L’équité ne commande pas non plus de faire application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel au profit de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires Domaine du jardin alpin aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de la selurl Bollonjeon, avocat associé,
Déboute M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [J] [X], M. [A] [B], M. [D] [O], Mme [G] [O], la société Les résidences de l’île de beauté, M. [Z] [I] et la sci Tarentaise 3 de leur demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute M. [L] [S], la SCI Dudule, M. [J] [X], M. [A] [B], M. [D] [O], Mme [G] [O], la société Les résidences de l’île de beauté, M. [Z] [I] et la sci Tarentaise 3 de leur demande au titre des frais de recouvrement en cas de non exécution spontanée de la décision de justice,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 mai 2023
à
Me Noemie FRANCOIS
Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023
à
Me Noemie FRANCOIS
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