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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 20/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 février 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.N.C. [ 5 ], CPAM [ Localité 6 |
Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. [5]
C/
[F]
CPAM [Localité 6]
[Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.N.C. [5]
— [F]
— CPAM [Localité 6]
TOURCOING
— Me Dominique GUERIN
— Me Ludivine BIDART-DECLE
— Me Anne-sophie BASTIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Ludivine BIDART-DECLE
— Me Anne-sophie BASTIN
— CPAM [Localité 6]
TOURCOING
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 20/03840 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZ7L – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Lille en date du 23 février 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Madame [U] [F] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [U] [F] chef caissière de la société [5] a été victime de quatre braquages entre 1996 et 2007. Elle a fait l’objet d’arrêts maladies à la suite de ces événements. Le 19 juin 2011 elle fera une tentative d’autolyse sur son lieu de travail qui sera retenue au titre des accidents du travail.
Par un arrêt rendu le 28 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille le 23 février 2017 en ce qu’il a :
dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
fixé au maximum la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée à la victime et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de Mme [F], en cas d’aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds mentionnés par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire ;
dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 7] et débouté la société [5] de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
commet pour procéder à l’expertise le Docteur [O] [E] (mission habituelle)
désigne M. Jean Taboureau, conseiller, et en cas d’indisponibilité tout autre magistrat de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens, en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour, le cas échéant, procéder au remplacement d’expert en cas d’empêchement ou de refus, et ce par simple ordonnance;
dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration attribuée à la victime en application du deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
condamne la société [5] à payer à Mme [F] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels;
dit que le montant de cette provision sera versé directement à Mme [F] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
déclare irrecevable la demande de la caisse, tendant à voir déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 juin 2011 ;
condamne la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
déboute la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société [5] aux dépens de l’instance d’appel postérieurs au 31 décembre 2018 ;
Par un arrêt rendu le 03 juillet 2023, le magistrat chargé d’instruction a désigné un nouvel expert, le docteur [M] [T], aux fins de procéder à l’évaluation de la situation de Mme [U] [F].
Cet examen s’est déroulé le 4 avril 2024.
Après les dires des parties, le docteur [T] a adressé son rapport définitif le 27 août 2024, et a conclu, s’agissant de l’accident du travail en date du 09 juin 2011 ainsi qu’il suit :
— absence de déficit fonctionnel total ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 09 juin 2011 au 11 septembre 2012 ;
— déficit fonctionnel permanent de 15% ;
— souffrances endurées 3/7 ;
— pas de préjudice d’agrément avant ou post consolidation.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, Mme [F] demande à la cour de :
majorer sa rente d’incapacité permanente au taux maximum,
condamner la société [5] à l’indemnisation de ses préjudices:
déficit fonctionnel permanent 30 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 5 475 euros
Souffrances endurées : 10 000 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7],
condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel, en plus de la condamnation déjà prononcée en première instance, à ce titre,
condamner la société [5] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
prononcer l’intérêt légal sur les sommes dues, à compter de la date du jugement de première instance du 23 février 2017,
débouter la société [5] de l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
limiter la majoration du capital forfaitaire à un taux d’incapacité permanente à 5 %,
réduire l’indemnisation des préjudices de Mme [U] [F] objectivés par le docteur [T] à de plus justes proportions,
— sur le déficit fonctionnel temporaire, fixer à 1 095 euros le montant de l’indemnisation pour un taux de 10 % ;
— sur le déficit fonctionnel permanent, fixer à 14 400 euros le montant de l’indemnisation pour un taux de 8 % ;
sur les souffrances endurées, fixer à 3 000 euros le montant de l’indemnisation pour un chiffrage à 2/7 ;
débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7] demande à la cour de :
lui accorder le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [5] sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Préciser que l’indemnité en capital a été versé et majorer selon l’arrêt du 28 septembre 2021 ;
débouter Mme [F] de sa demande sur le préjudice d’agrément.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable de la société [5] étant reconnue, le jugement qui a ordonné la majoration du capital servi à Mme [U] [F], dans les limites maximales fixées par la loi sera confirmé. La société ne conteste pas le taux et la majoration de celui-ci.
Il convient de rappeler que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’IPP de Mme [U] [F] a été fixé à 5 % par caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7], pour syndrome anxiodépressif.
La caisse précise cependant que l’indemnité en capital de Mme [F] fixée à 5 % non contesté a bien été majorée suite à l’arrêt rendu le 28 septembre 2021 en effet, par mandatement du 26 novembre 2021, la caisse a versé la somme de 1 923,44 euros à celle-ci. Ce versement n’est pas contesté par l’assurée.
La cour considère en conséquence que la demande de Mme [F] sur ce point est sans objet.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
La notion de déficit fonctionnel temporaire recouvre la période pendant laquelle la victime ne peut absolument pas mener une existence normale.
Mme [F] conteste le taux de 25 % retenu par l’expert estimant que celui-ci doit être porté à 50 % pour la période de référence subissant d’autre part une restriction importante de sa vie privée et un arrêt de son activité professionnelle, elle sollicite donc la somme de 5 475 euros à ce titre.
La société [5] conteste le taux de 25 % estimant que celui-ci est surévalué, l’intéressée n’ayant pas été hospitalisée et ses difficultés réelles à ce moment-là n’étant pas précisées. A titre subsidiaire, elle sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, soit à la somme de 2 737,50 euros.
Le rapport de l’expert précise :
« Nous avons retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25 % sur la période du 09/06/2011 au 11/09/2012, en tenant compte du retentissement psychologique important nécessitant une prise en charge spécialisée avec un psychiatre.
Durant cette période, bien que présentant un important retentissement psychologique, qui n’est absolument pas remis en doute, preuve en est l’évaluation du déficit fonctionnel à 15 %, il n’est pas apporté d’élément médical nouveau qui nous permettrait de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 50 %.
Nous maintenons la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 09/06/2011 au 11/09/2012. »
La cour, au regard du choc psychologique subi par Mme [F] et du suivi psychiatrique, retient l’évaluation de l’expert à hauteur de 25 %, aucun élément ne justifiant l’augmentation de ce taux à hauteur de 50 %. En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce chef à 365 jours x (30 € x 25%) = 2 737,50 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent recouvre les incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il s’apprécie postérieurement à la date de consolidation.
Mme [F] considère que lors de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il convient de se baser sur les éléments suivants : une névrose post traumatique, liée aux braquages, avec un syndrome anxiodépressif marqué par des troubles du sommeil, une impossibilité de se projeter dans l’avenir, un repli sur soi et une perte de la concentration. Elle sollicite un taux de 20 %.
La société [5] rappelle que le médecin-conseil de la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % retenant des manifestations anxieuses, phobiques et spécifiques avec conduite d’évitement et syndrome de répétition. Elle considère que le taux retenu par l’expert à hauteur de 15 % est excessif. Elle propose d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 8 % en retenant comme indemnité la somme de 14 400 euros.
L’expert relevait dans le cadre de sa réponse à ces argumentations : « Concernant le déficit fonctionnel permanent
Le 09/06/2011, Mme [U] [F] dit avoir pris volontairement des médicaments sur son lieu de travail, reconnu en accident de travail. Ce « passage à l’acte » fait suite à des difficultés liées au travail et à une névrose post-traumatique développée après avoir subi 4 braquages entre 1996 et 2007.
En effet, venant s’ajouter au traumatisme lié à ces braquages, Mme [U] [F] nous dit avoir fait l’objet d’une mise à l’écart par ses collègues, considérant qu’elle faisait l’objet d’un certain «favoritisme » du fait d’un poste aménagé avec restrictions afin d’éviter l’environnement anxiogène.
Tous ces éléments ayant contribué au fait du 09/06/2011.
Mme [U] [F] rapporte par le passé des carences et des traumatismes de l’enfance prenant part aux manifestations anxio-dépressives.
Mais le passage à l’acte du 09/06/2011 est bien en lien avec la névrose post-traumatique présentée par Mme [U] [F], suite aux braquages subis, et au mal être sur son lieu de travail.
Il nous a semblé difficile, après le récit de Mme [U] [F] lors de l’entretien du 04/04/2024, de ne pas tenir compte de l’origine de cette névrose, pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc d’évaluer le déficit fonctionnel permanent sur cette symptomatologie de névrose post-traumatique et sur les manifestations anxio-dépressives avec état antérieur sous-jacent.
Il est précisé qu’à la date de consolidation retenue par la CPAM au 11/09/2012, Mme [U] [F] faisait toujours l’objet d’un suivi par un psychiatre, ce suivi ayant été poursuivi jusque 2016, avec à partir de 2015 un suivi par un psychologue.
Pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, il convient donc de se baser sur les éléments suivants : une névrose post-traumatique, liée aux braquages, avec un syndrome anxio-dépressif marqué par des troubles du sommeil, une impossibilité de se projeter dans l’avenir, un repli sur soi et une perte de la concentration, en tenant compte de l’état antérieur sous-jacent, bien que celui-ci soit en grand partie à l’origine de l’accident de travail du 09/06/2011 et qu’il semble difficile de dissocier, et de tenir compte également de la nécessité d’une prise en charge spécialisée.
Si l’on se réfère au barème de droit commun, qui prévoit un taux de 5 à 20 %, l’évaluation doit se faire en tenant compte de l’état antérieur, en appréciant le caractère permanent des troubles et en tenant compte de leur retentissement que la vie quotidienne.
La symptomatologie actuelle de syndrome anxio-dépressif telle que reprise dans le rapport justifie le taux retenu de 15 %.
Nous maintenons le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 %. »
La cour relève que l’expert dans le cadre de sa réponse aux différents dires des parties a maintenu sa position et précisé celle-ci. La cour considère que ses réponses claires et précises doivent être confirmées. Dans ces conditions le taux de 15 % sera retenu au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de Mme [F] ( 48 ans) , la valeur du point peut être retenue à hauteur de 2 000 euros à la date de consolidation , dès lors pour un taux de 15% , une indemnisation de 30 000 euros sera fixée.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées, qu’elles soient physiques, psychiques ou morales, sont évaluées jusqu’à la consolidation de l’état de la victime, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’état de santé n’est plus susceptible d’évoluer.
Mme [F] conteste le taux fixé par l’expert évaluant les souffrances endurées à 4/7 et sollicite une indemnisation de 10 000 euros.
La société [5] quant à elle considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2/7 pour un maximum de 3 000 euros.
Le rapport précise : « A l’issue de notre discussion médico-légale, nous avions retenu des souffrances endurées évaluées à 3/7 en rapport avec la violence du geste de Mme [U] [F] à savoir une tentative d’autolyse sur son lieu de travail, le suivi psychiatrique et le traitement, en tenant compte de l’état antérieur sous-jacent, bien que celui-ci soit en grand partie à l’origine de l’accident de travail du 09/06/2011.
Si l’on se réfère au barème de la Société [4], les souffrances endurées ont correctement été évaluées.
Nous maintenons les souffrances endurées évaluées à 3/7 . . .. »
La cour considère que le médecin expert a justement évalué les souffrances endurées et qu’il y a lieu de fixer celle-ci à 4 000 euros au regard de la cotation retenue.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
Mme [F] précise qu’elle ne regarde plus la télé, ne vit plus de bons moments en famille, ne pratique plus son activité antérieure de chorale. Également, titulaire d’un permis de conduire depuis 1998 Mme [F] se déclare privée de la possibilité de conduire, compte tenu de son lourd traitement médicamenteux, et après son licenciement.
La société [5] rappelle que Mme [F] ne cite aucune activité ou loisir dont l’accomplissement serait empêché du fait des séquelles de l’accident survenu, ou du syndrome anxio-dépressif objectivé.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut de la même manière estimant que le préjudice d’agrément n’est pas établi.
Le rapport précise « … Concernant le préjudice d’agrément
L’arrêt des activités telles que regarder la télévision, ne plus lire ou encore ne plus passer de bons moments en famille font partis des éléments retenus pour évaluer le déficit fonctionnel permanent. Il ne s’agit pas d’un préjudice d’agrément au sens propre. Concernant la chorale, Mme [U] [F] ne s’y rend plus, mais elle ne présente aucune atteinte fonctionnelle l’empêchant de chanter. Nous maintenons l’absence de préjudice d’agrément… ».
La cour considère en l’état du dossier que Mme [F] n’apporte aucun élément précis permettant d’établir l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par des activités spécifiques sportives ou de loisirs sachant par ailleurs qu’elle ne se trouve pas physiquement empêchée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes à ce titre.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Fixe à l’indemnisation des préjudices de Mme [F] comme suit :
Déficit fonctionnel permanent : 30000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2737,50 euros
Souffrances endurées : 4000 euros
Déboute Mme [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Constate que la demande relative à la majoration de la rente est sans objet ;
Dit que les sommes dues porteront intérêt légal à compter de la date du jugement de première instance du 23 février 2017 ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7] sera tenue en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale de faire l’avance de l’ensemble des sommes dues allouées à l’indemnisation de ces préjudices, sous déduction de la provision versée à charge pour la société [5] de reverser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne la Société [5] aux dépens de l’instance d’appel ;
La condamne à payer à Mme [U] [F] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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