Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6VL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 14 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300922185188
Monsieur [K] [W]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Schéhérazade BOUGRARA, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [Y] [V]
né le 18 Janvier 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS supplée par Me Aurore DOUADY,avocat au barreau de BLOIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002089 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
' Déclaration d’appel en date du 29 Février 2024
' Ordonnance de clôture du 22 octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 7 décembre 2019, [K] [W] achetait auprès de [Y] [V] un véhicule Peugeot 1007 pour la somme de 2700 €, le véhicule affichant un kilométrage de 190'030 km ; il avait été acquis par [Y] [V] le 6 août 2019 auprès de [D] [R].
Le 10 mars 2020, [K] [W] adressait un courrier recommandé à [Y] [V] lui faisant savoir qu’après avoir parcouru 1618 km,le véhicule était tombé en panne, qu’il avait dû être remorqué et qu’il était immobilisé depuis le 4 mars 2020.
Une expertise amiable était réalisée en juillet 2020 ; l’expert concluait que l’avarie était consécutive à un dysfonctionnement intrinsèque latent du calculateur d’injection, et relevait que le code défaut en lien avec les commandes d’injecteurs était déjà présent lors de la visite technique périodique du contrôle technique en date du 4 décembre 2019, que ce défaut était désormais en phase permanente et qu’il ne pouvait être supprimé puisque le calculateur avait conclu à un verrouillage définitif créant ainsi une avarie immobilisante sur le véhicule.
Par une ordonnance en date de février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois ordonnait, à la demande de [K] [W] une expertise judiciaire, [Y] [V] ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas participer à la remise en état du véhicule.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 29 novembre 2021, concluant notamment que le désordre est l’allumage du voyant moteur et une difficulté au démarrage, le véhicule souffrant d’un défaut de combustion avéré ayant pour origine une carence d’ entretien périodique ; la cause du désordre était la saturation du dispositif antipollution, et les conséquences une performance moteur altérée et un risque de dommage irréversible à court terme, avant de conclure que les travaux nécessaires à la réfection sont supérieurs à sa valeur, le véhicule étant donc économiquement non réparable, le désordre étant antérieur à la vente entre les parties.
Par acte en date du 27 janvier 2022, [K] [W] assignait [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Par un jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois prononçait la résolution du contrat de vente, condamnait [Y] [V] à payer à [K] [W] la somme de 2700 € en restitution de vente, la somme de 106,76 € au titre des frais occasionnés par la vente (carte grise), la somme de 352 € à titre de dommages-intérêts (frais d’assurance) et la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [K] [W] de sa demande relative au grand remboursement des frais de gardiennage et déboutant [Y] [V] de sa demande relative à la condamnation de [D] [R].
Par une déclaration déposée au greffe le 29 février 2024, [K] [W] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, il en sollicite l’infirmation partielle, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [Y] [V] à lui payer la somme de 12'061 € au titre des frais de gardiennage entre le 1er septembre 2020 et le 14 décembre 2023, d’ordonner à [Y] [V] d’aller prendre possession du véhicule au lieu où il se trouve et de le dire débiteur des frais de gardiennage à compter du 15 décembre 2023.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de [Y] [V] à rembourser les frais de gardiennage du 16 décembre 2023 à la date à laquelle le véhicule sera récupéré par lui.
Il demande à la cour de débouter [Y] [V] de ses demandes reconventionnelles et réclame le paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, [Y] [V] sollicite l’infirmation du jugement querellé, sauf en ce qu’il a débouté [K] [W] de sa demande relative au remboursement des frais de gardiennage, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [K] [W] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il était informé selon lui de l’état du véhicule au moment de son achat, et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie intimée, appelante incidente, déclare que le procès-verbal de contrôle technique du 4 décembre 2019 mentionnait plusieurs anomalies , notamment l’usure des tambours de et des disques de freins, et que le relevé du système OBD indiquant une anomalie du dispositif antipollution, mais sans dysfonctionnements importants, et invoque le fait qu’il aurait indiqué à [K] [W] que le voyant FAP s’était allumé plusieurs semaines auparavant et que son garagiste lui avait préconisé l’usage d’un additif carburant ;
Que [Y] [V] estime que [K] [W] savait que le véhicule présentait certaines anomalies et qu’il l’ aurait acheté en toute connaissance de cause ;
Qu’il invoque la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle le véhicule a été vendu avec des désordres existants au jour de la vente, retenant une carence d’entretien, estimant que cela ne peut lui être imputé, mais seulement à la personne qui lui avait vendu le véhicule, déclarant qu’il entend bien l’appeler en garantie ;
Qu’il n’a pas procédé à un tel appel en garantie ;
Attendu que [Y] [V] ajoute que le défaut des injecteurs était mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique, reprochant au tribunal d’en avoir conclu qu’un acheteur profane n’était pas en mesure d’en mesurer l’importance ni les conséquences;
Qu’il déclare que la vétusté normale n’est pas un vice ,et que l’acheteur doit faire preuve d’un minimum d’attention alors qu’il avait essayé deux fois le véhicule litigieux ;
Attendu que le procès-verbal de contrôle technique (pièce 4 de [Y] [V] ) mentionne sous la rubrique « tambours de freins, disques de freins » que le disque tambour estlégèrement usé à l’avant droit et à l’avant gauche, et sous la rubrique « opacité » que le relevé du système OBD indiquant une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important;
Que s’il peut donc être considéré que l’acheteur avait connaissance de l’usure concernant les tambours et les disques de freins, ce qui ne constitue donc pas un vice caché, il n’en demeure pas moins que [K] [W] a pu légitimement se fier à la mention de l’auteur du procès-verbal de contrôle technique selon laquelle il n’existait pas de dysfonctionnement important ;
Attendu qu’il ne peut être valablement contesté que [K] [W] n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule litigieux s’il avait eu connaissance de l’importance des désordres qui se sont révélés par la suite, et dont l’expert judiciaire a conclu qu’ils étaient imputables à un défaut d’entretien, alors que, même si en tout ou en partie ce défaut d’entretien est imputable à la personne qui le lui avait vendu , et qui n’a pas été appelée à la cause , les conséquences de tels désordres ne peuvent être imputés qu’au vendeur direct ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente ;
Attendu que pour rejeter la demande de [K] [W] relativement aux frais de gardiennage, le premier juge a considéré que la simple évocation d’un préjudice allégué dans l’expertise judiciaire n’était pas suffisante, l’expert n’ayant fait que reprendre les déclarations du demandeur, aucune pièce nedémontrant le montant des frais de gardiennage et l’existence même d’un préjudice à ce titre;
Que la réalité du gardiennage et le montant des frais exposés à ce titre sont établis par la production de la pièce 14 de [K] [W] , frais évalués à 10 € par jour par la SARL Garage de la ZUP;
Que la nécessité de ce gardiennage est la conséquence directe du vice été affectée le véhicule et le rendant économiquement irréparable et impropre à la circulation ;
Que 1261 jours se sont écoulés entre le 1er juillet 2020 et la date à laquelle le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit a été rendu ;
Qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d’allouer à ce titre à [K] [W] la somme qu’il réclame ;
Qu’il y a également lieu de faire droit à la demande de prise en charge des frais de gardiennage par [Y] [V] entre le 15 décembre 2023 et la date à laquelle il récupérera le véhicule ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie en l’état qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce en ce qu’il a débouté [K] [W] de sa demande relative au remboursement des frais de gardiennage du véhicule litigieux,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [Y] [V] à payer à [K] [W] la somme de 12'061 € au titre des frais de gardiennage entre le 1er septembre 2020 et le 14 décembre 2023, et à prendre en charge les frais nécessités par le gardiennage dudit véhicule à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à la date à laquelle il le récupérera ou le fera récupérer,
DIT n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [Y] [V] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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