Infirmation partielle 6 décembre 2018
Cassation 31 mars 2021
Infirmation partielle 8 février 2024
Confirmation 10 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 24/16687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 18/01559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
sur requête en interprétation
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/16687 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD6Y
Décision déférée à la cour : Arrêt du 08 Février 2024 – Cour d’Appel de Paris – RG n°18/01559
APPELANTE
Madame [J] [N] épouse [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
née le 11 Octobre 1944
Représentée par Me Estelle Rigal-Alexandre de la SELARL Bunch, avocat au barreau de Paris, toque : J026
INTIMÉE
S.A. MHCS – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – RCS de REIMS sous le n° 509 553 459
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Mary-Claude Mitchell, avocat au barreau de Paris, toque : B662
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
La société MHCS fabrique et commercialise des vins de champagne, notamment sous la marque Ruinart.
Le 1er octobre 1990, la société MHCS et Mme [O] [S] (ci-après « Mme [S] ») ont conclu un contrat dénommé « contrat de mandat » par lequel la première a confié à la seconde le « mandat de vendre en son nom et pour son compte » des vins de champagnes sur le secteur du département des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2014, la société MHCS a résilié le contrat de mandat en alléguant diverses fautes graves à l’encontre de Mme [S].
Par acte du 19 février 2015, Mme [S] a assigné la société MHCS devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation de son préjudice du fait de la résiliation du mandat à l’initiative de la société MHCS.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :
— Dit et jugé que le contrat conclu le 1er octobre 1990 entre la société MHCS et Mme [S] est un contrat d’agent commercial au visa des dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 du code de commerce ;
— S’est déclaré territorialement compétent ;
— Condamné la société MHCS à payer à Mme [S] les sommes de :
— 2.372 625, 37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle ;
— 474.525,07 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 19.696,02 euros au titre des commissions reprises par la société MHCS sur les factures momentanément impayées ;
— 1.318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par Mme [S] au titre des dégustations ;
— 3.937,45 euros au titre des commissions dues sur la facture du 8 juin 2011 du client France Boissons ;
— 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MHCS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
— Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration du 11 janvier 2018, la société MHSC a formé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du « 8 février 2023 », la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société MHCS à payer à Mme [S] une somme de 2.372.625, 37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle et une somme de 1.318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par elle au titre des dégustations,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamné la société MHCS à payer à Mme [S] la somme de 1.898.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle ;
— Rejeté la demande de Mme [S] en paiement d’une somme de 1.318,49 euros au titre des commissions dues pour les commandes effectuées par elle au titre des dégustations,
Y ajoutant,
— Condamné la société MHCS à payer à Mme [S] une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société MHCS au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société MHCS aux dépens d’appel.
Par requête en interprétation du 24 septembre 2024, et conclusions du 2 décembre 2024, Mme [S] demande, au visa de l’article 461 du code de de procédure civile et de l’article 1231-7 du code civil (anciennement 1153-1), de :
— Déclarer recevable sa requête en interprétation déposée auprès du greffe de la cour d’appel de Paris concernant l’arrêt du 8 février 2024, n°18/01559 ;
— Interpréter l’arrêt rendu le 8 février 2024 ' daté par erreur au 8 février 2023 ' portant le n°RG 18/01559, en se prononçant sur le point de départ des intérêts légaux dus sur l’indemnité compensatrice de clientèle à compter du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 18 février 2016.
Par ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la société MHCS demande, au visa des articles 461 et 31 du code de procédure civile, de l’article 1237-7 alinéa 2 (anciennement article 1153-1 alinéa 2) du code civil, de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à interpréter l’arrêt du 8 février 2024, en l’absence de disposition ambiguë, obscure ou contradictoire ;
— Déclarer irrecevable la requête en interprétation de Mme [S], à défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [S] à verser à la société MHCS un montant de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’interprétation
Selon l’article 461, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
S’il appartient au juge du fond de déterminer souverainement le sens de la décision ambiguë ou obscure, il ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, Mme [S] affirme qu’en ne se prononçant pas sur le point de départ des intérêts légaux dus, en application de l’article 1231-7 du code civil, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris comporte une ambiguïté. Elle soutient que l’arrêt confirme le bien-fondé de l’indemnité compensatrice de clientèle tout en diminuant le montant alloué de sorte que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 février 2016.
La société MHCS invoque l’irrecevabilité de la requête en interprétation en l’absence d’ambigüité de la décision. Elle affirme que l’arrêt n’a assorti la condamnation au paiement d’une indemnité de clientèle d’aucun intérêt de sorte qu’il ne saurait y avoir d’ambigüité sur leur point de départ. A titre subsidiaire, elle demande le rejet de la requête en interprétation. Elle fait valoir que la cour n’était saisie d’aucune demande concernant le cours de l’intérêt au taux légal et n’a pas assorti sa condamnation d’intérêts de retard de sorte que la requête en interprétation sur le point de départ de tels intérêts ne doit pas conduire à modifier les droits et obligations des parties en faisant courir les intérêts à compter du jugement de première instance . En tout état de cause, elle estime qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité allouée porte intérêt à compter de la décision d’appel.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Contrairement à ce qu’affirme la société MHCS, aucune irrecevabilité de la requête en interprétation ne saurait résulter d’une absence d’ambigüité de la décision, une telle ambigüité étant une condition de l’interprétation de la décision et donc du bien fondé de la demande d’interprétation.
La requête en interprétation est donc recevable.
L’article 1231-7 du code civil dispose que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, a condamné la société MHCS à payer à Mme [S] la somme de 1.898.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de clientèle sans se prononcer sur le cours d’intérêts au taux légal. En outre, la cour n’était saisie d’aucune demande concernant les intérêts produits par la condamnation réclamée. Aucune ambigüité n’existe donc quant au point de départ d’intérêts et la cour ne saurait, sous le prétexte de déterminer le sens de la décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties et notamment allouer à Mme [S] des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance sur l’indemnité qui lui a été allouée. Il sera rappelé qu’en l’absence de disposition spéciale de l’arrêt précisant le point de départ des intérêts au taux légal et en l’absence d’une confirmation pure et simple du jugement de première instance, les intérêts au taux légal courent nécessairement de plein droit à compter de l’arrêt infirmatif en vertu des dispositions précitées.
En conséquence, la demande en interprétation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Elle sera condamnée à payer à la société MHCS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la requête en interprétation de Mme [O] [S] née [N] ;
Rejette la demande en interprétation de Mme [O] [S] née [N] ;
Condamne Mme [O] [S] née [N] à payer à la société MHCS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] née [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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