Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 2 septembre 2025, n° 25/00013
TCOM 13 décembre 2024
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CA Besançon
Confirmation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions de l'intimée

    La cour a jugé que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée est relevée d'office, confirmant ainsi leur irrecevabilité.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation de la rémunération

    La cour a estimé que la rémunération n'a pas été autorisée conformément aux statuts, rendant la demande de remboursement fondée.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'a pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, M. [Z] [N] conteste une ordonnance du tribunal de commerce qui l'a condamné à rembourser 48 549,66 euros à la SAS [4] pour des salaires perçus sans approbation statutaire. La première instance a jugé la demande fondée, considérant que la rémunération n'avait pas été validée par les associés, ce qui constitue une faute de gestion. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des conclusions de l'intimée et la légitimité de la demande provisionnelle, confirme l'ordonnance de première instance, rejetant les arguments de M. [Z] [N] sur la validité de sa rémunération et l'absence de fraude. La cour déclare également irrecevables certaines conclusions de l'intimée et condamne M. [Z] [N] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 25/00013
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 25/00013
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 13 décembre 2024, N° 2024002572
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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