Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 25/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03587 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QLCO
Décision du Tribunal des activités économiques de LYON au fond n°2019j02017 du 11 mars 2025
S.A.R.L. LES PLAINES
C/
Société [H] [D]
S.A.R.L. [H] [D] – ENERGIE
Société [H] [D] ENERGIA ESISTEMAS
Maître [J] [F]
E.U.R.L. MECOWORKS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 04 Février 2026
APPELANTE :
La société LES PLAINES, SARL au capital social de 1.100 € dont le siège social est sis [Adresse 5], et immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 795 153 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Appelante également dans le RG 25/6067
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1) La société [H] [D] SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇOES SOCIAIS, société anonyme de droit portugais, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés portugais sous le numéro 507 827 643, ayant son siège social [Adresse 8], Portugal, prise en la personne de son représentant légal ;
2) La société [H] [D] ' ENERGIA & SISTEMAS, société anonyme de droit portugais, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés portugais sous le numéro 500 148 392, ayant son siège social [Adresse 8], Portugal ;
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume KRAFFT, avocat au barreau de PARIS
La SARL MECOWORKS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 515 249 274 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BOYER FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[H] [D] ' ENERGIE, SARL au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 511 797 219, dont le siège social est sis [Adresse 4], faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE le 12 novembre 2019, ayant nommé Maître [F] [C] sis [Adresse 3], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Intimée également dans le RG 25/6067
Maître [R] [E] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [D] – ENEGIE
[Adresse 2]
Signification de la D.A le 21 août 2025 à personne habilitée
Défaillant
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Février 2026 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat du 31 août 2017, la S.A.R.L. Les Plaines a confié à la société française [H] [D] Energie (JDCE) et à sa société mère portugaise [H] [D] Energie SGPS la conception réalisation et installation d’une centrale électrique photovoltaïque à [Localité 7].
La société JDCE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 novembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 2019.
Le chantier n’a pas été achevé.
La société Les Plaines a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon la société JDCE, son liquidateur, la société SGPS outre une seconde société de droit portugais la société [H] [D] Energia E Sistemas.
Parallèlement la société Mecoworks invoquant la signature d’un marché de sous-traitante du 20 avril 2018 a assigné la société Les Plaines.
Les deux instances ont été jointes.
Par arrêt du 19 octobre 2023 la présente cour a infirmé un jugement du 7 février 2023 en ce qu’il avait déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les deux sociétés de droit portugais et à renvoyer les parties devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
condamné la société SGPS 'intervenant en qualité de garantie conjointe et solidaire des obligations et engagements pris par la société JDCE’ à payer à la société Les Plaines la somme de 150 419,82 €,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la société Les Plaines à payer à la société Mecoworks la somme de 167 350,73 € correspondant aux trois factures de mai 2018 outre la pénalité de retard contractuel de 20 %,
condamné la société Les Plaines à payer à la société Mecoworks la somme de 120 € d’indemnité pour frais de recouvrement,
condamné la société SGPS à payer à la société Les Plaines la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Les Plaines à payer à la société Mecoworks la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes des parties,
maintenu l’exécution provisoire du jugement,
dit que les dépens seront mis pour moitié chacune à la charge des sociétés SGPS et Les Plaines.
La S.A.R.L. Les Plaines a interjeté appel à l’encontre de la société SGPS, de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [D] Energie, de la société [H] [D] Energia E Sistemas et de l’EURL Mecoworks par déclaration enregistrée le 30 avril 2025.
La S.A.R.L. Les Plaines a régularisé le 18 juillet 2025 une seconde déclaration d’appel mais à l’égard de la S.A.R.L. [H] [D] Energie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 octobre 2025.
Le 30 octobre 2025, la société Mecoworks a régularisé des conclusions tendant à la radiation de l’appel.
Par soit-transmis du même jour les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 19 janvier 2026, conclusions responsives sur incident aux fins de radiation, la S.A.R.L. Mecoworks demande au conseiller de la mise en état, de :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Les Plaines à l’encontre du jugement du 11 mars 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/03587,
Débouter la société Les Plaines de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Les Plaines au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident régularisées au RPVA le 27 novembre 2025, la société Les Plaines demande au conseiller de la mise en état, de :
Juger recevables les demandes de la société Les Plaines,
Débouter les sociétés Mecoworks, [H] [D] – Sociedad Gestora De Participações Sociais et [H] [D] – Energia E Sistemas de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de Les Plaines,
Disjoindre l’appel formé par Les Plaines à l’encontre de Mecoworks, des appels formés par Les Plaines à l’encontre de [H] [D] – Sociedad Gestora De Participações Sociais, [H] [D] – Energia E Sistemas, Maître [F] [C], [H] [D] ' Energie représentée par son liquidateur judiciaire et [H] [D] ' Energie représentée par son représentant légal ;
En tout état de cause,
Ecarter des débats les trois dernières pages non numérotées de la pièce n° 4 versée au fond par Mecoworks intitulé « Contrat de sous-traitance entre la société [H] [D] et Mecoworks » ou ORDONNER la transmission de l’original sous astreinte de 2.000 € par jour de retard et infraction constatée ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner [H] [D] – Sociedad Gestora De Participações Sociais, [H] [D] – Energia E Sistemas et Mecoworks à verser chacune à la société Les Plaines la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner [H] [D] – Sociedad Gestora De Participações Sociais, [H] [D] – Energia E Sistemas et Mecoworks ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 28 novembre 2025, la société [H] [D] Sociedad Gestora De Participações Sociais et la société [H] [D] – Energia E Sistemas demandent, de :
Déclarer irrecevable la demande de disjonction de Les Plaines ;
Subsidiairement : Débouter Les Plaines de sa demande de disjonction ;
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Lyon sous le numéro de RG 25/03587 ;
Condamner la société Les Plaines à payer aux sociétés [H] [D] Sociedad Gestora De Participações Sociais et [H] [D] ' Energia & Sistemas la somme de 2.000 € chacune au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Les Plaines aux entiers dépens de l’instance ;
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
En l’espèce la société Mecoworks indique qu’au titre du principal, des pénalités de retard contractuel de 20 % sur chaque facture impayée au 30 avril 2025, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’indemnité pour frais de recouvrement, et des dépens, actes et débours, la société Les Plaines lui doit la somme de 404 206,17 €.
Elle argue que malgré un commandement, l’appelante s’est abstenue du moindre règlement, et que n’a été perçue une somme totale de 134 966,82 € en suite de saisies attributions, que le versement complémentaire de 34 031,66 € annoncés sur un compte CARPA ne vaut pas paiement effectif au créancier tant que celui-ci n’a pas reçu les fonds.
Elle ajoute que l’exécution partielle sous contrainte ne fait pas obstacle à la radiation d’autant qu’il n’existe pas en l’espèce une volonté non équivoque d’exécution.
Elle fait également valoir que l’appelante s’est abstenue de saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui aurait été déclarée irrecevable. Elle se contente de s’appuyer sur l’annulation du commandement de payer par le juge de l’exécution, ce qui ne signifie pas que la dette n’existe pas.
Elle considère qu’il n’est pas démontré de conséquences manifestement excessives attachées à l’application des pénalités contractuelles d’autant que le pourcentage de 242 % invoqué est trompeur puisque résultant uniquement de la durée du retard imputable à la société Les Plaines.
La société Les Plaines rappellent que la radiation pour défaut d’exécution est une faculté et qu’elle doit être rejetée lorsqu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient que le décompte fourni par Mecoworks est erroné alors que cette société n’a jamais sollicité le règlement de pénalités entre les mains de la société Les Plaines, qu’elle a déclaré une créance à hauteur de 167'350,37 € sans référence à des pénalités, qu’elle avait ainsi sollicité auprès de la société Les Plaines le montant de cette somme et sa requête aux fins de saisie conservatoire portait également sur cette même somme de 167 352'037 €
Elle argue ensuite avoir exécuté le jugement puisque les saisies attributions du 22 mai 2025 ont permis de saisir l’intégralité de ses disponibilités : 16'424,93 € et son compte à terme à hauteur de 125'000 €. S’y ajoute un versement sur le compte CARPA de son conseil de la somme de 34 031,66 €.
Elle a ainsi versé 175 456,59 € couvrant l’intégralité de sa condamnation en principal, au titre des frais de recouvrement, au titre de la pénalité de 20 % de la date de la signification de la décision jusqu’au commandement de payer, des frais irrépétibles et des dépens.
Elle ajoute que la radiation serait motivée par un défaut de règlement des pénalités contractuelles pour un montant représentant 242 % de celui de la condamnation ce qui provoquerait des conséquences manifestement excessives. Elle considère que le jugement lui a reconnu à tort la qualité de sous-traitant en contravention avec l’arrêt du 19 octobre 2023.
Les sociétés [H] [D] Sociedad Gestora De Participações Sociais et la société [H] [D] – Energia E Sistemas font valoir que Mecoworks a démontré qu’en dépit de l’exécution provisoire les démarches entreprises par ses soins aux fins de faire exécuter la décision sont restées vaines.
Il est constaté que certes ensuite d’une exécution forcée, la société Mecoworks a perçu les sommes de 134 966,82 € à partir des saisies à hauteur de 141 424,93 € (16 424,93 € et 125 000 €).
Par ailleurs, même si elle n’avait pas reçu la somme de 34'031,66 € au jour de l’audience, la société appelante produit un justificatif de réception de cette somme sur le compte CARPA de son conseil au profit de Mecoworks.
Ainsi sur le principal dû soit selon le jugement 'la somme de 167 350,73 € correspondant aux trois factures de mai 2018 outre la pénalité de retard contractuel de 20 %,' sur la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, il doit être considéré que la société Mecoworks a reçu 168 998,48 €.
Si l’exécution n’est que partielle au regard principalement des pénalités de retard, le conseiller de la mise en état relève que le principal a été réglé et que le dispositif du jugement n’ayant pas précisé le point de départ des pénalités de retard, il appartiendra à la cour en cas de confirmation de le préciser.
La radiation au motif du non paiement de ces pénalités réclamée à hauteur de 230 399,80 € au 30 avril 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation est rejetée.
Sur la demande de disjonction
Par application de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou Juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Selon l’article 368 les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La société Les Plaines sollicite la disjonction des instances d’appel à l’encontre de Mecoworks qui n’a pas formé d’appel incident et mérite que son traitement ne sont pas ralentis par les autres parties.
La société Mecoworks s’oppose à la demande de disjonction considérant qu’elle favorise une stratégie dilatoire.
Les sociétés [H] [D] Sociedad Gestora De Participações Sociais et la société [H] [D] – Energia E Sistemas invoquent au motif de l’Estoppel l’irrecevabilité de cette demande d’autant que la jonction avait été prononcée à la demande expresse de la société Les Plaines.
Au préalable, il doit être relevé que l’Estoppel vise la contradiction dans les prétentions. Une demande de jonction ne s’assimile pas à une prétention. La demande de disjonction est recevable.
Il est rappelé que l’instance engagée par la S.A.R.L. les Plaines et celle engagée par la société Mecoworks ont été jointes en première instance, et qu’en conséquence un seul jugement est soumis à la cour d’appel.
Même si la société Les Plaines soutient que l’instance va être ralentie, il est de l’intérêt d’une bonne justice de Rejeter la demande de disjonction alors que les deux instances qui ont été jointes sont relatives au même chantier.
Sur la demande de la société Les Plaines tendant à voir écarter des débats les trois dernières pages non numérotées de la pièce n°4 versée au fonds par la société Mecoworks
Par application de l’article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Par application de l’article 913-1, il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention, et à la production des pièces.
Il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
La société appelante soutient que la pièce intitulée 'contrat de sous-traitance entre la société [H] [D] et Mecoworks’ est une pièce modifiée par l’ajout de trois pages qui ne se trouvaient pas dans le contrat initial. Elle demande donc la mise à l’écart de ces trois pages ou à défaut d’ordonner la transmission de l’original du contrat sous astreinte.
La société Mecoworks s’oppose à cette demande arguant de la liberté de la preuve en matière commerciale et de l’absence d’une telle demande depuis plus de cinq ans. Elle ajoute que ses factures font expressément référence au contrat de sous-traitance et que l’appelante ne peut extraire des débats les pièces qui ne lui sont pas favorables.
Le conseiller de la mise en état considère que la demande tendant à voir écarter trois pages d’une pièce versée par une partie relève des pouvoirs de la cour. Il n’en est pas de même de la demande de production de l’original de la pièce n°4, ce, même si la demande est présentée pour la première fois à hauteur d’appel alors que l’appelante invoque une pagination de 37 pages sur 37 et l’ajout de trois pages comportant une police et une mise en page différente de surcroît sans paraphe ni numérotation.
Le caractère récent de cette demande ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Il appartiendra à la cour d’apprécier le cas échéant, la non production de l’original de cette pièce discutée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens sont réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
En conséquence les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure sont également réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Rejetons la demande de disjonction,
Rejetons la demande tendant à voir écarter des débats les trois dernières pages non numérotées de la pièce n°4 versée au fonds par la société Mecoworks,
Ordonnons la société Mecoworks de communiquer l’original de sa pièce n° 4 ' contrat de sous-traitante entre la société [H] [D] et Mecoworks’ dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons qu’ils suivront le fond,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date, uniquement sur la demande tendant à voir écarter des débats les trois dernières pages non numérotées de la pièce n°4 et voir ordonner la production de l’original de la pièce n° 4 sous astreinte.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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