Infirmation partielle 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 juin 2023, n° 19/07318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mars 2019, N° 17/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/194
Rôle N° RG 19/07318 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG2O
[Z] [L]
C/
[W] [P]
SAS ALTEO [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juin 2023
à :
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 194)
Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00446.
APPELANTE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société ALTEO [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ALTEO [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Alteo [Localité 3] est spécialisée dans la production d’alumines de spécialité à haute valeur ajoutée et occupait 450 salariés.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des industries chimiques.
Elle a engagé Madame [Z] [L] à compter du 9 septembre 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour occuper un emploi d’ingénieur – chef de produits, statut cadre, coefficient 400 moyennant un salaire annuel brut versé par douzième de 48.500 €, celle-ci étant d’abord affectée au sein de la Direction Commerciale de la société Alteo Arc.
Au dernier état de la relation de travail, celle-ci percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 4.042 €.
Par lettre du 15 novembre 2016 remise en main propre le même jour, Mme [L] a démissionné.
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Alteo [Localité 3] au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 23 juin 2017, lequel par jugement du 19 mars 2019 a :
— constaté que la démission de Mme [L] est claire et non équivoque,
— constaté que la société Alteo [Localité 3] n’a commis aucun manquement grave,
— débouté Mme [L] de sa demande en requalification de sa démission et de l’intégralité de ses autres demandes,
— débouté Mme [L] et la société Alteo [Localité 3] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 30 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Alteo [Localité 3].
Les parties ont notifié leurs premières conclusions dans les délais légaux.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement de l’entreprise par continuation, a fixé la durée de ce plan à dix ans, et a désigné la SCP Ajilink [P]-Bonetto, en la personne de Maître [W][P] et la Selarl Restructuring § Solutions (AJRS) en la personne de Maître [J] [G] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [L] a demandé à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer la décision entreprise,
— dire que l’annonce du poste de la suppression du poste de la salariée, non avéré par la suite, constitue un manquement grave de l’employeur,
— dire en conséquence la démission équivoque en raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue,
— requalifier la démission en prise d’acte,
— dire que compte tenu des manquements graves de l’employeur cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
En réparation du préjudice causé à la salariée,
— condamner la société Alteo [Localité 3] à payer à Mme [L] les somme suivantes:
— 12.126 € à titre d’indemnité de préavis,
— 1.078 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alteo [Localité 3] en tous les dépens.
Elle soutient n’avoir donné sa démission qu’en raison de l’annonce par l’employeur de la suppression de son poste de travail dans le cadre du licenciement économique envisagé par la société Alteo résultant du projet de cession envisagé des sociétés Alteo Arc et Alufin au profit de la société Imerys alors que cette cession ne s’est finalement pas réalisée, que la suppression annoncée de son poste de travail par l’employeur constitue un fait suffisamment grave permettant de lui imputer la cause de la rupture du contrat de travail.
La clôture de l’instruction ordonnée le 5 décembre 2022 a été révoquée à l’audience du 02 janvier 2023, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 avril 2023 avec nouvelle clôture de l’instruction au 20 mars 2023 afin de permettre la mise en cause du commissaire à l’exécution du plan.
Maître [W][P] de la SCP [P] Bonetto, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société Alteo [Localité 3] est intervenu volontairement à l’instance au côté de cette dernière par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, demandant à la cour de :
A titre principal:
— constater que la démission de Mme [L] est claire et non équivoque,
— constater que la société Alteo [Localité 3] n’a commis aucun manquement grave susceptible de requalifier la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur,
— dire et juger que la démission de Mme [L] ne saurait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que la demande de préavis est sans objet,
— constater le caractère manifestement excessif des dommages-intérêts réclamés par Mme [L],
En conséquence:
— débouter Mme [L] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
— minimiser fortement le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme [L],
— lui allouer la somme maximale de 8.084 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause:
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation de la société Alteo [Localité 3] aux entiers dépens,
— débouter Mme [L] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner Mme [L] à verser à la société Alteo [Localité 3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, en présence de Maître [P], commissaire à l’exécution du plan fait valoir en substance que la démission de Mme [L] est claire et non équivoque, qu’elle ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié, qu’elle n’a subi aucune violence, pression ni menace de l’employeur la poussant à démissionner, qu’elle a décidé seule de démissionner avant la cession des société Alteo Arc et Alufin à une période où le projet de cession n’était pas validé, l’ensemble des procédures afférentes n’ayant donc pas commencé à être exécutée de sorte que la salariée ne peut valablement soutenir que sa démission a été provoquée par des manquements graves de l’employeur.
SUR CE :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La lettre de démission remise par Mme [L] en main propre à la directrice des ressources humaines le 15 novembre 2016 est rédigée ainsi qu’il suit:
'Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste de chef de produit que j’occupe depuis le 9 septembre 2015 dans votre entreprise.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’une durée de trois mois. Cependant et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée d'1,5 mois. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 2 janvier 2017.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi qu’un certificat de travail.'
Mme [L] n’énonce dans la lettre de rupture aucun reproche à l’encontre de l’employeur déduisant le caractère forcément équivoque de sa démission du fait que celle-ci serait consécutive à l’annonce de son licenciement économique finalement abandonné.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :
— un document d’information-consultation du Comité d’entreprise d’Alteo [Localité 3] sur le projet de réorganisation et ses conséquences sur l’emploi résultant du projet de cession d’Alteo Arc et Alufin à la société Imerys en vue d’une réunion du 7 septembre 2016 (pièce n°6) dont il résulte qu’en raison des difficultés économiques de la société Alteo [Localité 3], un projet de cession des sociétés Alteo Arc et Alufin est envisagé accompagné d’un projet de réorganisation des emplois se traduisant par la suppression de 3 emplois et le licenciement économique de trois salariés dont un chef de produit,
— des candidatures adressées par Mme [L] aux entreprises St Gobain, (pièce n°7), Sté MicroElectronics (pièce n°8) les 12 et 13 septembre 2016, ainsi qu’à l’entreprise Imerys (pièce n°9),
— divers courriels (pièce n°10) échangés entre Mme [L] et Mme [S], directrice des ressources humaines à la suite d’un entretien RH s’étant tenu le 9 septembre 2016 dont ceux des 12 septembre et 20 septembre 2016 émanant de cette dernière laquelle lui précise à deux reprises:
'nous sommes dans le cadre d’un projet et en cours d’information-consultation avec le CCE d’Arc et le CE de [Localité 3]. Il s’agit donc bien d’utiliser le conditionnel et non pas le futur car tout ceci est soumis à la clôture des info-consult et plus encore à une conclusion favorable du projet de cession….' 'Ainsi que je vous l’ai bien précisé par mail et de vive voix, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de cession qui reste soumis aux conclusions de l’autorité et de la concurrence et des procédures sociales en cours avant de pouvoir se concrétiser. Néanmoins, comme demandé par les partenaires sociaux en CE, nous acceptons de vous libérer pour assister à des entretiens avec de potentiels employeurs…'.
Il se déduit de ces éléments que Mme [L] ne démontre pas avoir subi une quelconque pression de la part de la société Alteo [Localité 3] en vue de la contraindre à présenter sa démission alors qu’elle a décidé d’entamer des recherches d’emploi dès le 12 septembre 2016, soit quelques jours après la présentation du projet de réorganisation et de ses potentielles conséquences sur l’emploi résultant du projet de cession d’Alteo Arc et Alufin à la société Imerys à une période où la cession de ces sociétés de même que leurs conséquences en terme de réorganisation de l’emploi n’étaient que des projets, ce qui lui a été rappelé à plusieurs reprises par la Direction des ressources humaines et qu’elle n’a démissionné que deux mois plus tard le 15 novembre 2016 en ayant ainsi pris le temps de la réflexion après avoir trouvé un nouvel emploi au sein de la société Saint-Gobain Cree de Responsable R§D Grains abrasifs à compter du 03/01/2017 (pièce n°15) ce qui l’a d’ailleurs contrainte à solliciter auprès de la société Alteo [Localité 3] la réduction par moitié de la durée de son préavis.
Alors que la société Alteo [Localité 3] justifie que la cession litigieuse a bien eu lieu à la date du 31 décembre 2016 et que le poste de Mme [L] a été supprimé, le fait qu’elle ait procédé quatre mois plus tôt à une information nécessaire de ses salariés tant sur le projet de cession lui-même résultant de difficultés économiques avérées que des conséquences sur certains emplois de cette cession si elle advenait ne caractérise pas un manquement grave de l’employeur à ses obligations permettant de lui imputer la cause de la démission de Mme [L], donnée sans équivoque ni réserves dans un contexte dépourvu de tension avec l’employeur alors qu’au surplus cette démission n’a pas été remise en cause dans un délai raisonnable, la juridiction prud’homale n’ayant été saisie que 7 mois plus tard.
Ainsi, c’est à juste titre, par des motifs pertinents, que la juridiction prud’homale a débouté Mme [L] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [L] aux entiers dépens sont confirmées.
En revanche, celles ayant débouté la société Alteo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées, Mme [L] étant condamnée à payer à la société Alteo [Localité 3] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté la société Alteo [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne Mme [Z] [L] aux entiers dépens et à payer à la société Alteo [Localité 3] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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