Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 25 octobre 2023, N° F20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02524
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJUX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG en date du 25 Octobre 2023 RG n° F 20/00020
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [N]-PHILIPPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [B] a été embauché par la SARL [N]-Philippe à compter du 8 décembre 2013 comme physionomiste à temps partiel au sein de la discothèque le Kissing. Il y a travaillé jusqu’au 17 août 2019.
Le 12 mars 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour demander : la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, des dommages et intérêts à ce titre et pour exécution déloyale du contrat de travail, le paiement de congés payés sur les rémunérations dissimulées et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 19 novembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 25 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, condamné la SARL [N]-Philippe à verser à M. [B] 8 635,83€ d’indemnité pour travail dissimulé, 4 317,92€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
La SARL [N]-Philippe a interjeté appel du jugement, M. [B] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de la SARL [N]-Philippe, appelante, communiquées et déposées le 25 janvier 2024, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [B] débouté de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de congés payés, au principal à voir dire irrecevables les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, en débouter M. [B] et tendant à le voir condamné à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [B], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 23 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a résilié le contrat de travail et quant à l’indemnité allouée pour travail dissimulé, à le voir réformer pour le surplus et à voir la SARL [N]-Philippe condamnée à lui verser : 11 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000€ pour exécution déloyale du contrat de travail, 12 000€ 'à parfaire pour mémoire’ au titre des congés payés 'sur les rémunérations indûment dissimulées', 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] reproche à son employeur d’avoir voulu lui imposer une politique d’entrée dans la discothèque 'discriminatoire et profondément vexatoire'.
Ce grief n’est pas autrement développé dans la partie 'discussion’ des conclusions et aucune pièce n’est visée.
Dans la partie 'rappel des faits', M. [B] expose que suite à des incidents survenus dans la nuit du 12 au 13 août 2019, il lui a été enjoint d’interdire systématiquement l’entrée aux 'noirs et aux arabes'.
Deux des attestations produites par M. [B] (auxquelles il n’a pas estimé utile de se référer) font état de cette consigne. M. [H], ex-collègue et ami écrit que M. [D] [A] -qui serait le responsable des portiers- lui aurait confié avoir reçu cette consigne de la direction dans la soirée du 14 au 15 août et l’avoir transmise à M. [B] qui aurait refusé de l’appliquer. M. [K], ex-employeur de M. [B] et ami indique que celui-ci lui a confié avoir reçu cette consigne dans la nuit du 12 au 13 août et avoir catégoriquement refusé de l’appliquer.
Les deux attestants n’ont donc pas entendu eux-mêmes cette consigne mais rapportent ce que M. [B] (ou M. [A]) leur aurait dit.
La SARL [N]-Philippe produit, quant à elle, des attestations faisant état d’incidents survenus dans la nuit du 12 au 13 août au cours desquels 'un groupe de personnes de nationalité étrangère’ aurait blessé un autre client lequel aurait identifié ces personnes comme des amis de M. [B]. Ces personnes -et seulement celles-là- auraient été définitivement exclues de la discothèque. M. [B] à qui le gérant a demandé le 17 août l’identité des agresseurs de la nuit du 12 au 13 août pour les communiquer à la gendarmerie s’est emporté et a insulté le fils du gérant et proféré des menaces dont témoignent plusieurs attestants.
La SARL [N]-Philippe produit plusieurs attestations notamment de clients qui indiquent que M. [B] s’est ensuite répandu en accusant la discothèque d’être raciste.
L’existence de consignes discriminatoires ressort d’attestations indirectes et est contredite par les attestations adverses. Elle n’est donc pas avérée.
De surcroît, pour obtenir des dommages et intérêts, M. [B], qui, selon les attestants, aurait refusé d’appliquer ces consignes, devrait expliquer en quoi a consisté son préjudice, ce qu’il ne fait ni dans la partie discussion de ses conclusions ni même dans l’exposé des faits.
M. [B] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
1-2) Sur le travail dissimulé
' La SARL [N]-Philippe soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que, lorsqu’elle a été initialement formulée, le contrat de travail n’était pas rompu.
L’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé suppose que le contrat de travail soit rompu. Cette condition doit être remplie non pas au moment où le salarié saisit le conseil de prud’hommes mais au moment où la demande est examinée. En conséquence, que le contrat ne soit pas rompu lors de la saisine du conseil de prud’hommes est indifférent puisque M. [B] était licencié au moment de l’examen de la demande. En toute hypothèse, la demande aurait néanmoins été recevable car cette condition touche au fond du droit.
' M. [B] fait valoir qu’outre sa rémunération officielle figurant sur ses bulletins de paie, il était payé en liquide pour une partie des heures de travail accomplies. Il produit divers éléments pour en justifier.
M. [H] a travaillé au sein de la discothèque de 2008 à 2014, selon lui, du 24 novembre 2013 au 18 janvier 2015, selon la SARL [N]-Philippe. Il atteste que M. [B] était payé en liquide chaque dimanche matin, comme lui-même et tous ses collègues, à raison de 120€ pour les soirées entièrement non déclarées et à raison de 90€ pour celles partiellement déclarées.
M. [S] atteste avoir été client de la discothèque de 2014 à 2019 et y avoir travaillé une fois comme agent de sécurité, n’avoir pas alors été déclaré et avoir reçu 120€ en espèces à la fin de la soirée remis par M. [E] [N], l’un des fils du gérant.
M. [F] qui y a travaillé du 4 mai 2015 au 14 août 2016 selon la SARL [N]-Philippe atteste que les salariés étaient réglés de leur semaine de travail le dimanche matin, en espèces et fait état des mêmes tarifs que ceux indiqués par M. [H].
M. [T] a travaillé au Kissing du 6 juillet au 2 septembre 2018. Il atteste que, comme tous les salariés, M. [B] recevait, le dimanche matin, une enveloppe avec son prénom contenant la rémunération en espèces des soirées travaillées dans la semaine. Il fait état des mêmes tarifs que ceux indiqués par MM. [H] et [F]. Il précise qu’ils étaient 'plus d’une vingtaine de salariés à être payés au black'.
M. [C] qui a travaillé au Kissing de 2014 à l’été 2017 à la fois pour effectuer du ménage et comme barman atteste que le travail 'au black’ concernait tous les salariés sans exception. Il ajoute que sa rémunération s’élevait à 2 500 à 3 000€ et que seuls 600 à 700€ étaient déclarés. Il fait état, en ce qui concerne M. [B], des mêmes tarifs que ceux indiqués par MM. [H] [T] et [F]. Il précise que, comme l’ensemble des collègues, lui-même et M. [B] étaient payés chaque week-end par la remise d’enveloppes avec leur prénom.
Plusieurs attestants indiquent également que M. [B] distribuait régulièrement en journée des affiches et des flyers pour le compte de l’entreprise.
M. [B] verse également aux débats la photocopie de plusieurs enveloppes portant son prénom au recto et parfois, au verso, des chiffres et des dates.
Il produit également un planning pour juillet 2019 mentionnant son nom à 18 reprises pour une soirée ce qui correspond à 126H de travail (7H de travail par soirée conformément au contrat). Or son bulletin de paie de juillet 2019 ne mentionne que 91H, 35H n’ont donc pas été payées. Contrairement à ce qu’indique la SARL [N]-Philippe ces heures n’ont pas été compensées en août. En effet, en août, M. [B] a été payé pour 98H. Même si l’on admet comme le soutient la SARL [N]-Philippe qu’il n’a travaillé que 11 soirées (soit 77H) -ce qui resterait à démontrer, la production sélective de 11 feuilles d’émargement pour le mois n’établissant pas que M. [B] n’aurait pas travaillé les soirs pour lesquels les feuilles d’émargement ne sont pas produites- , les 21H qui auraient ainsi été payées en plus ne compensent pas en totalité les 35H omises en juillet.
La SARL [N]-Philippe conteste l’existence d’un travail dissimulé. Outre l’explication peu convaincante donnée pour le mois de juillet 2019, elle verse aux débats l’attestation de Mme [N] (épouse de M. [E] [N]) laquelle indique que les enveloppes versées aux débats auraient renfermé le prix de consommations que M. [B] aurait perçu auprès des clients, qu’il lui aurait remis ces sommes, sommes qu’elle aurait provisoirement placées dans des enveloppes à son nom.
Cette explication, peu convaincante, est contredite par plusieurs des attestations précédemment évoquées.
Les éléments produits par M. [B] établissent suffisamment l’existence d’un travail dissimulé. M. [B] est donc fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire.
' La SARL [N]-Philippe soutient que les six derniers mois précédant le licenciement, M. [B] n’a pas travaillé, qu’en conséquence le salaire à prendre en compte est nul et que l’indemnité est donc égale à zéro.
L’article L8223-1 du code du travail ne prévoit pas que l’indemnité est égale aux six derniers mois de salaire (a fortiori quand les six derniers mois n’ont pas été travaillés). La SARL [N]-Philippe ne saurait donc prétendre à voir l’indemnité fixée à zéro.
M. [B] fait valoir qu’en dernier lieu son salaire contractuel était de 912,73€, qu’en juillet 2019 il est établi qu’il a travaillé 42H non déclarées. Il en déduit que son salaire était de 1 439,30€.
La SARL [N]-Philippe ne conteste pas ce calcul même si elle soutient que ce salaire reconstitué ne correspond pas à un salaire moyen.
Les bulletins de paie ne reflètant qu’une partie du temps travaillé, il y a lieu de retenir, en l’absence d’éléments autres, le salaire de juillet 2019 tel que reconstitué par M. [B] comme base.
La somme allouée par le conseil de prud’hommes et dont M. [B] demande confirmation sera donc retenue.
1-3) Sur le rappel d’indemnité de congés payés
M. [B] n’apporte aucun élément justifiant de la somme de 12 000€ 'à parfaire pour mémoire’ réclamée à ce titre pour 3 ans. Cela supposerait au demeurant que les salaires dissimulés se soient élevés à 120 000€ sur cette période soit à 40 000€ par an et à 3 333,33€ par mois ce qui correspond à 27,77 soirées par mois à 120€ s’ajoutant aux soirées déclarées, ce qui n’est pas crédible.
M. [B] sera donc débouté de cette demande.
2) Sur la résiliation du contrat de travail
Le fait de faire travailler un salarié sans le déclarer et donc sans payer les cotisations correspondantes constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail. Cette résiliation produira effet à la date du licenciement le 19 novembre 2021.
Il est à noter que M. [B] ne réclame pas d’indemnités de rupture.
Compte tenu de son ancienneté (7ans), M. [B] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 8 mois de salaire.
Il ne justifie pas de sa situation. La SARL [N]-Philippe produit un extrait du BODACC mentionnant son inscription au registre du commerce le 12 août 2020.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté (7 ans et 11 mois), son salaire (1 439,30€), il y a lieu de lui allouer 8 500€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
La somme allouée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, date du licenciement, et celle accordée à titre de dommages et intérêts, à compter de la date du présent arrêt.
La SARL [N]-Philippe soutenant employer habituellement moins de 11 salariés en équivalent temps plein, il n’y a pas lieu de prévoir le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées à M. [B].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [N]-Philippe sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Rejette les fins de non recevoir soulevées par la SARL [N]-Philippe
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre des congés payés, en ce qu’il a résilié le contrat de travail aux torts de la SARL [N]-Philippe et condamné cette société à verser à M. [B] 8 635,83€ d’indemnité pour travail dissimulé
— Y ajoutant
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL [N]-Philippe à verser à M. [B] 8 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute M. [B] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SARL [N]-Philippe à verser à M. [B] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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