Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' INDRE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’INDRE
[B] [H]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°389/2024
N° RG 23/02965 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5L7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [H], chaudronnier carrossier poids lourds au sein de la société [5], a présenté le 31 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, symptomatologie semblable à gauche moins marquée', sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 mai 2018 par le docteur [G].
Le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a déclaré ce certificat médical du 2 mai 2018 irrecevable et a pris en compte celui de prolongation du 31 août 2018 mentionnant 'lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à un moindre degré à gauche'.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies, l’épaule gauche présentant des calcifications.
La caisse primaire a informé M. [H] le 8 janvier 2019 du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie par M. [H], la commission de recours amiable de la caisse primaire a, lors de sa séance du 12 mars 2019, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête du 6 mai 2019, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en contestation de la décision confirmative de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 19 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— dit que la pathologie de 'lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et à moindre degré à gauche’ déclarée par M. [B] [H] le 31 août 2018 n’est pas présumée d’origine professionnelle,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— ordonné la saisine par le caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis motivé par référence aux conditions de travail de M. [B] [H] et au dépassement du délai de prise en charge, sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans son avis du 19 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [H].
Par jugement du 21 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— dit que la pathologie dont souffre M. [B] [H], diagnostiquée comme 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', et constatée médicalement le 2 mai 2018, est d’origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre sera tenue de prendre en charge à compter du 28 décembre 2018 cette maladie professionnelle déclarée par M. [B] [H] le 28 décembre 2018,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2024, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
— confirmer sa décision rejetant la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle,
— renvoyer M. [H] devant la caisse primaire afin de formuler une nouvelle demande de reconnaissance de la professionnelle hors tableaux,
— débouter M. [H] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2024, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, M. [H] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21/11/2023,
— dire si la pathologie dont il souffre « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », constatée médicalement le 2/05/2018 est d’origine professionnelle,
— que la CPAM de l’Indre l’indemnise en conséquence,
— que la CPAM soit déboutée de toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la pathologie dont souffre M. [H] est d’origine professionnelle. Elle fait valoir que le compte-rendu radiographique du 7 juillet 2017, examen qui a servi à fixer la date de première constatation médicale, relève une 'fine calcification inférieure au niveau de la région gléno-humérale compatible avec une périarthrite d’épaule gauche'. L’assuré présentant une calcification de l’épaule gauche, la condition médicale du tableau n° 57 n’était pas remplie. Elle critique le tribunal en ce qu’il a outrepassé les règles procédurales applicables en matière de reconnaissance des maladies professionnelles et statué ultra petita en ordonnant la saisine du CRRMP, orientant le litige vers une maladie hors tableau, alors que l’assuré ne l’avait pas demandée. De plus, le tribunal n’a pas tenu compte de l’avis du CRRMP qui n’a pas retenu de lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, et a décidé de la prise en charge de la maladie. Or, le tribunal ne pouvait pas, au regard des seuls dires de l’assuré, sans éléments probants, ni une instruction contradictoire, retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [H] et ses activités professionnelles.
M. [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la même pathologie dont il souffre à l’épaule droite a été reconnue en maladie professionnelle la même année, alors qu’il exerce le même métier de carrossier poids lourds qui sollicite les deux épaules de manière similaire. L’I.R.M. du 25 février 2019 et les radiographies des 29 février 2020 et 25 novembre 2022 ne mentionnent pas de calcification de l’épaule gauche.
Appréciation de la Cour
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis de ce comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En l’espèce, M. [H] a présenté à la caisse primaire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 28 décembre 2018 pour une 'pathologie de la coiffe des rotateurs pour l’épaule gauche'. La date de première constatation médicale mentionnée était novembre 2017. Y était jointe un certificat médical du 2 mai 2018.
Cette pathologie est visée par le tableau n° 57A :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
La caisse primaire produit le colloque médico-administratif maladie professionnelle datée du 8 janvier 2019. Il y apparaît que le médecin-conseil a retenu une 'calcification épaule gauche’ révélée par une radio du 7 juillet 2017 et considéré ainsi que les conditions médicales n’étaient pas remplies.
Cette constatation a conduit la caisse à notifier à M. [H] un refus de prise en charge, le tableau des maladies professionnelles exigeant une tendinopathie non calcifiante.
M. [H] affirme que l’I.R.M. du 25 février 2019 et les radiographies des 29 février 2020 et 25 novembre 2022 ne mentionnent pas de calcification de l’épaule gauche. Il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses affirmations. Il convient en outre de remarquer que ces examens médicaux sont postérieurs à la date de la demande initiale de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que la caisse ne pouvait examiner cette demande qu’à la lumière d’examens médicaux antérieurs à la demande, comme la radiographie du 7 juillet 2017.
Il est ainsi avéré qu’au moment du dépôt de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle – le 28 décembre 2018 – le seul examen présenté mentionnait une calcification de l’épaule. La condition médicale n’étant ainsi pas remplie, c’est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie.
Le tribunal de première instance a pu dire que la pathologie déclarée par M. [H] n’est pas présumée d’origine professionnelle, puisque la maladie déclarée ne correspond pas à celle visée dans le tableau n° 57A.
Il a toutefois ordonné la saisine d’un CRRMP, alors qu’il ressort du texte précité que le CRRMP peut être saisi si l’une ou plusieurs conditions réglementaires – 'tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux’ – ne sont pas remplies. Le texte ne prévoit ainsi pas la possibilité de saisir le CRRMP si la condition médicale – la désignation de la maladie – n’est pas remplie.
De fait, après l’avis du médecin conseil, la condition médicale n’étant pas remplie, la caisse n’a pas mené d’instruction afin de vérifier si M. [H] remplissait les conditions réglementaires tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Le tribunal a ordonné la saisine d’un CRRMP, alors même que cela n’était pas demandé par les parties, pour finalement s’affranchir de l’avis défavorable rendu par le CRRMP.
Or, il apparaît que les conditions médicales du tableau 57A n’étant pas remplies, le tribunal ne pouvait pas ordonner de sa propre initiative la saisine d’un CRRMP. Il apparaît en outre, au vu de l’avis du CRRMP, que la condition du délai de prise n’était pas remplie en l’espèce.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [H] le 28 décembre 2018 ne pouvait donc aboutir et sa pathologie, à la date de la demande initiale, ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aucun taux d’IPP prévisible n’ayant par ailleurs été déterminé par le médecin conseil, la maladie ne pouvait non plus être instruite selon la procédure des maladies 'hors tableaux'.
La décision du 8 janvier 2019 prise par la caisse primaire de refus de prise en charge de la maladie de M. [H] doit être confirmée et le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision du 8 janvier 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre rejetant la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie M. [H] devant la caisse primaire afin de formuler une nouvelle demande de reconnaissance de la professionnelle hors tableaux ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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