Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Juin 2025
N° 2025/266
Rôle N° RG 25/00105 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVR
[W] [G]
C/
[Y], [I] [A] NÉE [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Février 2025.
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [Y], [I] [A] NÉE [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 19 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogée au 19 juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— constaté la validité du congé sans offre de renouvellement signifié par madame [H] [A] à madame [W] [G] le 30 juin 2021 er l’extinction du bail commercial à son terme le 31 décembre 2021,
— débouté madame [W] [G] de sa demande de nullité du congé sans offre de renouvellement et de sa demande d’indemnité d’éviction,
— débouté madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné madame [W] [G] à payer à madame [H] [A] la somme de 78396 euros au titre de l’occupation irrégulière des parties communes,
— condamné madame [W] [G] à remettre les lieux en état avec remise en place des vitrines repliables et impostes fixes dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 1 an,
— autorisé madame [H] [A] à effectuer lesdits travaux de remise en état et les refacturer à madame [W] [G] à défaut d’exécution de la remise en état dans ce délai de trois mois,
— condamné madame [G] à payer à madame [A] une indemnité mensuelle d’occupation de 2500 euros à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à libération effective des locaux,
— autorisé madame [H] [A] à procéder à l’expulsion de madame [G] ou de tous occupants de son chef du local donné à bail commercial à défaut de départ volontaire dans le délai de trois mois à compter du jugement , si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné madame [G] à payer à madame [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [G] aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 janvier 2025, madame [G] en a interjeté appel et , par acte du 20 février 2025, elle a fait assigner madame [A] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, elle demande à la juridiction du premier président de:
— constater l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 janvier 2025,
— constater l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour madame [G] l’exécution provisoire du jugement,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 16 janvier 2025,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [A] demande à la juridiction du premier président de:
— débouter madame [W] [G] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire dès lors que les conditions cumulatives prévues par l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— condamner madame [G] à payer à madame [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 23 décembre 2021
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [G] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Elle n’apporte pas la preuve du contraire, la production aux débats de ses conclusions devant le premier juge par madame [A] le confirmant .
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [G] fait état en cas d’exécution de la décision de première instance:
— de la perte de son activité professionnelle,
— de pertes financières graves pour elle-même et sa famille,
— de l’impossibilité de faire face aux condamnations pécuniaires et de conséquences irréparables ( saisie de ses biens, impossibilité de faire face aux charges courantes)
— de l’atteinte à sa réputation de restauratrice.
Madame [A] répond que le risque de telles conséquences ne s’est pas révélé postérieurement à la décision et ne peut résulter de la décision elle-même de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
S’agissant de leur révélation postérieure, elles ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées .
En effet, l’importance des conséquences et condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
Madame [G] n’allègue ni ne justifie d’aucun autre élément que le fait de ne pas les avoir anticipées et ne satisfait donc pas à l’exigence nécessaire à la recevabilité de sa demande qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile;
L’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [A] dans le cadre de la présente instance: elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 janvier 2025 formée par madame [W] [G] , irrecevable,
CONDAMNONS madame [W] [G] aux dépens,
DEBOUTONS madame [Y] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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