Confirmation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 déc. 2025, n° 25/10268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/10268 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWDJ
Nom du ressortissant :
[O] [H] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [H] [X]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [T] [L], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [H] [N] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 25 juillet 2024.
Par décision du 31 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 3 novembre 2025 et par ordonnance du 29 novembre 2025, confirmée le 2 décembre 2025 en appel, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [O] [H] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 décembre 2025, reçue le 28 décembre 2025 à 15 heures 14, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2025 à 14 heures 50 a fait droit à cette requête.
M. [O] [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2025 à 11 heures 11 en faisant valoir que le premier juge avait commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention.
M. [O] [H] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2025 à 10 heures 30.
M. [O] [H] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [O] [H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [O] [H] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [O] [H] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— M. [O] [H] [N] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 12 décembre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de violation de domicile et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français commis le 29 juin 2023 et par jugement du même tribunal en date du 25 juillet 2024 à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec révocation totale du sursis précité ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, vols en réunion, tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et recel de bien provenant d’un vol, commis principalement du 14 janvier au 22 juillet 2024; au surplus, M. [O] [H] [N] a été signalisé à deux reprises en 2023 et 2024 pour d’autres faits délictueux,
— M. [O] [H] [N] étant en possession d’un passeport algérien en cours de validité, l’autorité administrative a saisi les services de la division nationale de l’éloignement du ministère de l’intérieur d’une demande de routing pendant l’incarcération de l’intéressé; elle a reçu un routing pour le 31 octobre 2025, jour de la levée d’écrou, au départ de l’aéroport de [Localité 4] [Localité 6] mais l’intéressé a refusé d’embarquer; l’autorité administrative a fait le même jour une nouvelle demande de routing; M. [O] [H] [N] a refusé à nouveau d’embarquer sur les vols prévus le 11 novembre 2025 puis le 21 novembre 2025; un quatrième routing ayant été reçu pour le 4 décembre 2025 au départ de [Localité 4] [Localité 6], via Roissy, le vol considéré a dû être annulé à la suite du placement en garde à vue de M. [O] [H] [N] le 2 décembre 2025 pour des faits de violences entre retenus et de dégradations de bien public ainsi que de la convocation de l’intéressé pour ces faits à une audience de comparution immédiate le 4 décembre 2025 à 14 heures; le 10 décembre 2025, elle a reçu un nouveau routing pour le 9 janvier 2026.
Les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [O] [H] [N] et notamment l’interdiction définitive du territoire national dont il fait l’objet suffisent à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le premier juge a retenu à juste titre l’obstruction volontaire faite par M. [O] [H] [N] à son éloignement. La requête de l’autorité administrative étant bien fondée au regard des dispositions de l’article L.742-4 1° et 2° du CESEDA, il convient d’y faire droit et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [H] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Licenciement verbal ·
- Chômage ·
- Pôle emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Copie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle ·
- Locataire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Absence
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Instance ·
- Débours ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Date ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Dispositif ·
- Mauritanie ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lieu ·
- Avis
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Cession de créance ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Contrat de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Salaire ·
- Dette ·
- Créance ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Structure ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.