Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 30 octobre 2025, n° 25/03102
CPH Paris 10 février 2025
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CA Paris
Infirmation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de verser les salaires dus, et que la créance de Monsieur [O] est non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Obligation de remise des bulletins de salaire

    La cour a jugé que la demande de remise des bulletins de salaire est fondée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'absence de travail

    La cour a estimé qu'aucun élément ne permet de caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par le versement des salaires dus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2025, Monsieur [O] conteste l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes du 10 février 2025, qui avait rejeté ses demandes de rappel de salaires et de remise de bulletins de paie. La juridiction de première instance avait estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur l'existence d'un contrat de travail. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé l'ordonnance en reconnaissant l'existence d'un contrat de travail et a condamné la S.A.R.L. PERSEPOLIS à verser à Monsieur [O] 36.100 € bruts pour ses salaires dus, ainsi qu'à lui remettre ses bulletins de paie. En revanche, la demande de dommages-intérêts a été rejetée, la Cour considérant qu'aucun préjudice distinct n'avait été établi. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/03102
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03102
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2025, N° R24/01547
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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