Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2025, N° R24/01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHFT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° R 24/01547
APPELANT :
Monsieur [I] [O],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Béryl OBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/006567 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.R.L. PERSEPOLIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] et Madame [D], son ancienne compagne, ont créé la Société PERSEPOLIS (ci-après 'la Société') le 26 décembre 2022 dont l’objet était l’exploitation d’un restaurant iranien situé au [Adresse 2], dans le [Localité 1].
Madame [D] était associée majoritaire à 60%.
Monsieur [O] a été désigné comme Gérant de la Société.
Lors d’une assemblée générale du 22 avril 2024, Madame [D] a repris la Gérance de la Société.
Le 05 août 2024, Monsieur [O], affirmant avoir été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2024 au poste de Directeur de l’établissement, a mis en demeure la Société de lui régler les salaires depuis le début de son contrat de travail, à savoir le 1er mars 2024.
Le 24 décembre 2024, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de condamnation de la Société à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, le rappel des salaires de mars 2024 à décembre 2024, ainsi que le remise des bulletins de paie afférents sous astreinte.
Le 29 décembre 2024, la Société PERSEPOLIS a cessé toute activité.
Monsieur [F] a repris la gérance de la Société, selon une Assemblée générale du 04 décembre 2024.
Le 10 février 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [O] aux entiers dépens.'
Par une décision du 17 mars 2025, puis par décision rectificative du 28 mars 2025, le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [O].
Le 09 avril 2025, Monsieur [O] a relevé appel de cette décision.
La Société n’a pas constitué avocat.
Monsieur [O] a procédé à la signification de la déclaration d’appel par exploit du 30 mai 2025.
Il a également procédé à la signification de ses conclusions par exploit du 23 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par rpva le 09 juillet 2025, Monsieur [O] demande à la cour de :
'INFIRMER l’Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 10 février 2025 en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à Référé pour la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [O] aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [O] et la Société PERSEPOLIS à compter du 1 er mars 2024 ;
CONDAMNER la Société PERSEPOLIS à verser à Monsieur [O] la somme de 36.100 € bruts au titre de ses salaires pour la période du 1 er mars 2024 au 30 septembre 2025 inclus ;
CONDAMNER la Société PERSEPOLIS à remettre à Monsieur [O] ses fiches de paie pour les mois de mai 2024 et de juillet 2024 à septembre 2025, sous astreinte de de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour après la date de signification de l’arrêt à intervenir ;
DIRE ET JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la Société PERSEPOLIS à verser, à titre provisionnelle, à Monsieur [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Société PERSEPOLIS à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
DIRE que les condamnations produiront intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes de nature salariale (rappels de salaire, préavis, congés payés et indemnité de licenciement), et à compter de la date de la décision à intervenir pour le surplus ;
CONDAMNER la Société PERSEPOLIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La Société , autrement citée qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaires depuis le 1er mars 2024 :
Monsieur [O] fait valoir que :
— Contrairement à ce qu’affirme le conseil de prud’hommes, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence d’un contrat de travail.
— Il a été déclaré auprès de l’URSSAF.
— Monsieur [O] dispose de trois bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et juin 2024.
— La gérance a évoqué le paiement de son salaire par des courriers du 18 mai et du 25 mai 2024.
— Le fait que Monsieur [O] soit associé minoritaire de la Société ne remet pas en cause l’existence d’un contrat de travail, dès lors qu’il exerçait les missions de Directeur et Responsable de salle du Restaurant.
— L’absence de paiement de ses salaires constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il est donc fondé à demander ses salaires depuis le 1er mars 2024.
L’article R. 1455-7 du code du travail dispose ainsi :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il doit être considéré qu’il est versé aux débats le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 1er mars 2024, l’accusé de réception de la Déclaration Préalable à l’Embauche, trois bulletins de paie pour les mois de mars, avril et juin 2024 ainsi que le courrier de la Société mentionnant l’existence d’un salaire de transition d’environ 1.000 € ainsi que l’évocation d’une restructuration économique.
Par courrier du 05 août 2024, M.[O] a mis en demeure la Société de procéder au paiement de ses salaires depuis le 1er mars 2024.
Enfin, par courrier du 23 janvier 2025, l’inspection du travail a rappelé la Société à ses obligations notamment, au regard de la régularisation du salarié par la poursuite effective du contrat de travail et le versement des rémunérations dues depuis l’embauche.
Il est constant que M.[O] n’a pas démissionné et n’a pas été licencié.
En considération des éléments produits, il est avéré que l’employeur a manqué à son obligation de fournir un travail à son salarié et de lui verser la contrepartie en salaire.
Dans ces conditions, la créance de M.[O] à l’encontre de la Société est non sérieusement contestable à hauteur d’une provision de 36.100 € bruts à valoir sur les salaires dus pour la période du 1er mars 2024 au 30 septembre 2025 inclus.
Il est donc fait droit à la demande en paiement de ce chef, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
Sur la demande de remise de bulletin de salaire :
Monsieur [O] fait valoir que :
— Les bulletins de salaire pour le mois de mai 2024, et depuis juillet 2024 inclus ne lui ont jamais été remis, alors même que cela constitue une obligation de l’employeur.
— Il est donc fondé à demander la remise de ces bulletins de salaire.
En application des articles R. 1457-7 et L. 3243-2 du code du travail et en l’état des motifs précédents, il ne peut être que fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire pour la période considérée mais, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Ainsi que cela est demandé, il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande d’allocation d’une provision sur dommages et intérêts :
Monsieur [O] fait valoir que :
— La Société ne lui fournit plus de travail depuis la fin du mois de décembre 2024.
— La Société n’a jamais rompu le contrat de travail.
— La Société ne lui règle pas les salaires, ni ne lui remet ses bulletins de salaires.
— Tout ceci cause donc un préjudice à hauteur de 10.000 euros.
Force est de constater que M.[O] , à l’exception de la justification de son statut de salarié, ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un préjudice direct et distinct qui ne soit pas réparé par le versement, à titre provisionnel, des salaires qui lui sont dus.
Dans ces conditions, sa demande en paiement de dommages-intérêts ne peut utilement prospérer en l’état de référé en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Persepolis, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Persepolis à verser à M.[I] [O] une provision de 36.100,00 € bruts à valoir sur les salaires dus pour la période du 1er mars 2024 au 30 septembre 2025 inclus,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 24 décembre 2024,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la société Persepolis remettre à M.[I] [O] ses bulletins de salaire pour les mois de mai 2024 et de juillet 2024 à septembre 2025,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur des dommages-intérêts,
CONDAMNE la société Persepolis aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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