Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 nov. 2025, n° 22/06433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 2022, N° 21/05279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06433 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS (SECTION COMMERCE CH 8) – RG n° 21/05279
APPELANTS
Monsieur [Y] [W] es qualité de liquidateur amiable de la SARL LE ST PAUL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.R.L. LE ST PAUL (enseigne LE SAINT PAUL) société radiée le 22/10/2020 représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nedra ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société Comédie sandwichs, le 10 juin 1998 en qualité de cuisinier-vendeur. Par avenant du 1er décembre 2008, son contrat a été transféré au sein de la société Pizzeria via Venezia et depuis le 1er septembre 2012 au sein de la société Le Saint Paul gérée par M. [Y] [W].
La société Le St Paul exerçait son activité dans le domaine de la restauration. Elle comptait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective de la restauration rapide.
Le 15 avril 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 30 avril 2020.
A cette date, par lettre remise en main propre, le salarié a été informé des difficultés économiques alléguées par la société qui mentionne les pertes subies et la baisse de son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019. Il lui a été remis les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 9 mai 2020, M. [B] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire.
Le 20 mai 2020, M. [B] a accepté le CSP. Le contrat a été rompu à l’issue du délai de réflexion soit le 22 mai 2020.
Le 22 octobre 2020, la société Le St Paul a été radiée du registre du commerce suite à la clôture des opérations de liquidation amiable le 11 juin 2020, M. [Y] [W], gérant de la société ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 1er décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour jours fériés travaillés.
Par jugement en date du 24 mai 2022, notifié le 21 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a':
— condamné M. [W] liquidateur amiable de la société Le St Paul à payer à M. [B] les sommes suivantes':
* 915 euros au titre des jours fériés’avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation';
* 18 564 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse’ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement';
— ordonné à M. [B] de verser à M. [W] liquidateur amiable la somme de 1 633,74 euros au titre de trop perçu d’indemnité de licenciement';
— débouté M. [W] du surplus de sa demande reconventionnelle';
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 24 juin 2022, la société Le St Paul et M. [W] son liquidateur amiable ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 septembre 2022, la société Le St Paul et M. [W], appelants, demandent à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— juger que M. [B] est redevable à l’égard de la société Le Saint Paul de la somme de 1 633,74 euros au titre d’un trop perçu sur l’indemnité légale de licenciement';
— le condamner à régler cette somme';
— condamner M. [B] à verser à la société Le Saint Paul la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 20 octobre 2022, M. [B], intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
— le recevoir en ses conclusions';
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail du 10 juin 1998';
— dire qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse';
— dire qu’il a reçu un trop perçu de 1 089,47 euros';
— débouter pour le surplus la société Le St Paul et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre';
— rejeter la demande de la société Le St Paul au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Le St Paul et M. [Y] [W] au paiement des entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, si dans le dispositif de ses écritures le salarié demande à la cour d’ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il ne développe aucun argumentaire sur ce point et il n’apparaît pas non plus qu’il ait saisi le conseil de prud’hommes d’une telle demande avant son licenciement pour motif économique, dont seule la contestation fait l’objet d’un développement dans ses écritures.
La demande de 'résiliation judiciaire’ est donc rejetée.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement du 9 mai 2020, le salarié a été licencié pour motif économique et l’employeur faisait valoir en substance que sa situation financière s’était dégradée entre 2018 et 2019, avec une aggravation en 2020 sans perspective de rentabilité pour l’avenir ; que la direction avait donc décidé de cesser l’activité de l’entreprise ce qui a impliqué la suppression de l’ensemble des emplois en son sein ; enfin que les recherches de reclassement en externe ont été infructueuses.
Dans ses écritures, la société développe ses difficultés économiques et affirme qu’elles ont entraîné la cessation totale et définitive de l’entreprise et l’impossibilité de reclassement interne de M. [B].
Le salarié soutient que les difficultés économiques invoquées par le liquidateur ne sont pas réelles et que passant lui-même les commandes et encaissant les clients, il savait que les bilans d’exercices présentés par la société ne reflétaient pas sa vraie santé financière et que le montant de 33 000 euros au titre du chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 enregistré ne représentait que le 1/5 du chiffre d’affaires réel.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Aux termes de l’article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
A titre liminaire, si le salarié fait valoir que le gérant-liquidateur amiable M. [W] dirigeait également d’autres sociétés, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un groupe répondant à la définition mentionnée dans les articles susvisés et la cour relève qu’il ressort des extraits Kbis versés aux débats que lesdites sociétés encore en activité à la date du licenciement exerçaient dans des domaines totalement différents que celui de la société Le Saint Paul, à savoir l’acquisition et la gestion de biens immobiliers ou l’exploitation d’un centre de lavage automobile.
Au soutien de ses affirmations quant à sa situation économique, la société produit ses documents comptables pour les années 2018 et 2019 dont il ressort :
— que le chiffre d’affaires a diminué de 231 344 euros en décembre 2018 à 206 628 euros en décembre 2019,
— qu’elle a subi une perte de 48 255 euros en 2018, qui s’est aggravée en 2019 pour atteindre la somme de 64 453 euros.
M. [B] ne produit aucune pièce établissant des chiffres différents de ceux mentionnés dans les pièces comptables.
La société justifie également de la cessation totale de son activité par sa liquidation amiable le 11 juin 2020.
S’agissant du reclassement, la société ayant totalement cessé son activité, aucune possibilité de reclassement en son sein n’était possible et en l’absence d’appartenance à un groupe, aucun manquement de l’employeur à son obligation de reclassement n’est établi.
Il en découle que le licenciement de M. [B] repose sur un motif économique et qu’aucun reclassement n’était possible.
Le licenciement étant bien fondé, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
Sur les jours fériés
Selon l’article 40 de la convention nationale de la restauration rapide du 19 mars 1988, le personnel présent dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficiera des jours fériés légaux. Ces jours seront, au choix de l’employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps.
En cas d’absence du salarié un jour férié, aucune compensation n’est due. Lorsque le repos hebdomadaire est pris habituellement à jour fixe, il ne pourra être déplacé sur le jour férié sans l’accord exprès du salarié concerné.
La journée du 1er mai est régie par la réglementation en vigueur et n’est pas comprise dans les journées susmentionnées.
M. [B] soutient qu’hormis le 1er mai, il n’a bénéficié d’aucun autre jour férié et que seul le 1er mai apparaît sur ses bulletins de salaire. Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 915 euros à ce titre, compte tenu de cinq jours fériés travaillés par an, de la somme de 61 euros due par jour férié travaillé et de la durée de trois années (61 euros x 5 jours fériés travaillés x 3 ans).
En réponse, la société se borne à indiquer que M. [B] dans son argumentation n’a produit aucune preuve du non-paiement des jours fériés travaillés, alors qu’il lui appartient, en sa qualité d’employeur, d’établir que le salarié a été rémunéré pour les jours fériés travaillés sur la période de trois ans réclamée. Or, aucune pièce en ce sens n’est produite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’intimé une somme à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La société expose que M. [B] ayant une ancienneté de 21 ans, 11 mois et 12 jours avec un salaire brut de 1 547 euros, son indemnité légale de licenciement s’élevait à 10 029,47 euros. Elle ajoute qu’en application de l’article 13 de la convention collective de la restauration rapide et M. [B] ayant, au jour de son licenciement, plus de 50 ans et 10 ans d’ancienneté une majoration de 15% devait être appliquée pour atteindre la somme totale de 11 533,89 euros. Ayant reçu la somme de 13 167,63 euros, le salarié restait ainsi redevable d’un trop perçu de 1 633,74 euros.
M. [B] répond qu’il a effectivement perçu la somme de 13 167,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et reconnaît un trop perçu de 1 089,47 euros, en faisant valoir que le salaire brut sur la base duquel le calcul de son indemnité doit s’opérer est de 1 620 euros correspondant à la moyenne des salaires sur trois ans. Avec la majoration conventionnelle l’indemnité légale de licenciement s’élevait, selon lui, à 12 078,16 euros.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Les parties s’accordent sur l’ancienneté du salarié et sur le mode de calcul de son indemnité avec la majoration conventionnelle et ne divergent que sur le montant de la rémunération mensuelle à prendre en compte.
Il ressort des fiches de paie produites aux débats qu’avant la période d’activité partielle ayant débuté au mois de mars 2020, M. [B] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 547 euros mais également un avantage en nature repas valorisé en euros. Compte tenu de la rémunération brute totale versée, il sera retenu une moyenne de 1 620 euros et la somme reconnue par le salarié comme étant due à son employeur de 1 089,47 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant retenu au titre du trop perçu.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Le St Paul représentée par son liquidateur amiable à payer à M. [B] la somme de 915 euros au titre des jours fériés’avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation';
— débouté M. [W] du surplus de sa demande reconventionnelle';
— condamné M. [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
REJETTE la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de résiliation du contrat ;
CONDAMNE M. [B] à verser à M. [W] liquidateur amiable de la société Le St Paul la somme de 1 089,47 euros au titre de trop perçu d’indemnité de licenciement';
REJETTE la demande de la société Le St Paul au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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