Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 22 oct. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUL6-16
[Z] [L]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS [W]
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 22 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître MICHELOT commissaire de justice à PARIS en date du 28Avril 2025,
A la requête de :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (08)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 28 mai 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 25 juin 2025, au 10 septembre 2025, puis au 24 septembre 2025 ;
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2025,
Et ce jour, 22 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu la SOCIETE GENERALE en ses demandes, l’a déclarée bien fondée,
condamné M. [L] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur de compte n°13259 2180 377930 002 :
Principal : 12 187,71 euros,
Intérêts au taux légal du 09/12/2022 au 16/04/2024 : 569,13 euros,
Soit un total de : 12 756,84 euros,
Au titre du prêt n°13259 02180 377930 138 00 :
Capital restant dû au 10/11/2022 : 18 854,85 euros,
Intérêts au taux conventionnel de 0,91% du 10/11/2022 au 16/04/2024 : 245,85 euros,
Intérêts au taux conventionnel de 0,91% postérieurs au 16/04/2024 pour mémoire,
Soit un total de : 19 100,70 euros,
Au titre du prêt n°13259 02180 377930 138 01 :
30% du capital restant dû au 10/11/2022 : 26 620,49 euros,
30% des intérêts au taux conventionnel de 1,15% du 10/11/2022 au 16/04/2024 : 438,65 euros,
Intérêts au taux conventionnel de 1,15% postérieurs au 16/04/2024 pour mémoire,
Pour un total de 89 657,58 euros, limité à 30% selon cautionnement du 25/02/2022 : soit 27 059,14 euros,
condamné M. [L] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
condamné M. [L] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Par déclaration du 04 avril 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, M. [L] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims en date du 14 février 2025 et de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions et à l’audience, M. [L] fait valoir que par exploit de la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, commissaire de justice associé à Reims, en date du 09 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE lui a fait donner assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims pour l’audience du 24 septembre 2024.
Il soutient qu’il n’a jamais habité à l’adresse fixée dans le jugement : [Adresse 1] à [Localité 10] dans la mesure où cette adresse n’est pas la dernière adresse connue.
M. [L] expose que la SOCIETE GENERALE en avait connaissance dès lors que les courriers à la caution n’ont jamais été adressés à cette adresse mais à [Localité 8], [Adresse 5] et que les prêts dont il est sollicité le remboursement étaient destinés à la SAS [L] GENIE CLIMATIQUE ayant établissement au [Adresse 1].
Il expose que la banque connaissait l’adresse du [Adresse 1] comme étant une adresse uniquement professionnelle.
M. [L] fait également valoir que la banque avait déjà prêté au propriétaire de l’immeuble de la SCI BRI, dont le siège social est au [Adresse 5] à 02160 BEAURIEUX, représentée par M. [L], pour les besoins de construction du bâtiment de l’exploitation et qu’elle ne pouvait donc pas ignorer qu’à cette adresse il n’y avait pas de lieu d’habitation, ayant été destinataire de l’entier dossier de construction.
Il soutient que cet immeuble, inoccupé depuis octobre 2023, a fait l’objet d’une location à compter du 1er octobre 2024 et qu’à la date de l’assignation, soit le 09 septembre 2024, les lieux étaient fermés et inoccupés. M. [L] expose n’avoir jamais occupé ces lieux à titre personnel pour son domicile.
Dès lors, il fait valoir qu’il n’a pas pu se défendre devant le juge de première instance et il expose justifier d’un grief entraînant la nullité de l’acte introductif d’instance.
M. [L] indique également justifier de conséquences manifestement excessives d’une exécution provisoire attachée à une décision rendue par une juridiction territorialement incompétente et sans respect du principe du contradictoire.
Il soutient ne pas disposer de la capacité financière lui permettant de régler le montant de la condamnation.
Par conclusions et à l’audience, la SOCIETE GENERALE sollicite de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros.
La SOCIETE GENERALE fait valoir que le siège de la SAS [L] GENIE CLIMATIQUE était situé [Adresse 5], qui était également l’adresse du domicile de M. [L]. Elle expose que c’est cette adresse qui a été déclarée à la BANQUE KOLB, tant pour le siège social de la société que pour le domicile de M. [L] en sa qualité de caution.
La SOCIETE GENERALE indique également que c’est la raison pour laquelle elle a adressé tous les courriers à l’attention de M. [L] à [Localité 8] et que les accusés de réception des courriers adressés en 2023 ont bien été signés par M. [L].
Elle soutient que les courriers adressés le 16 janvier et 9 février 2024 sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », et que le courrier du 9 février 2024 a fait l’objet d’un transfert sur l’adresse « [Adresse 1] ».
La SOCIETE GENERALE fait valoir que c’est M. [L] lui-même qui s’est domicilié à cette adresse en organisant son transfert de correspondance et que c’est la raison pour laquelle elle a, ensuite, écrit à M. [L] à cette adresse de [Localité 10].
La SOCIETE GENERALE soutient qu’elle a eu la confirmation de la vente le 21 décembre 2023 du domicile de M. [L] à [Localité 8] sans que celui-ci n’en ait informé son banquier.
Elle expose que la dernière adresse connue à la date de l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 était celle indiquée à la Poste pour le transfert de courrier : [Adresse 1]. Elle indique que sur place, l’huissier a constaté qu’il s’agissait de l’entreprise [L] dont les locaux étaient vides et la boîte aux lettres non relevée était cassée.
La SOCIETE GENERALE fait également valoir que l’huissier indiquait également que le numéro de portage indiqué par M. [L] dans le formulaire d’ouverture de compte professionnel en date du 7 octobre 2021 était non attribué.
Dans la mesure où l’huissier n’avait aucun renseignement sur l’adresse de M. [L], qu’il ne pouvait pas le joindre et que les recherches de l’huissier auprès des voisins, des organismes non tenus au secret professionnel, de l’annuaire électronique et des réseaux sociaux, s’étaient révélés sans succès, la SOCIETE GENERALE soutient que l’assignation a été délivrée selon PV 659.
Elle soutient que l’huissier a effectué les diligences rappelées par M. [L] dans son assignation en référé :
mention d’au moins deux diligences dans l’acte de signification,
obligation de signifier à la dernière adresse connue,
obligation de vérifier l’exactitude de l’adresse du débiteur.
Elle indique également que sur le KBIS, la SCI BRI a son siège social au [Adresse 5] et que le domicile personnel du gérant qui est renseigné au [Adresse 5]. Elle soutient que M. [L] a bien déclaré à la banque comme aux organismes offices de l’Etat un domicile personnel au [Adresse 5].
La SOCIETE GENERALE soutient également que M. [L] s’est abstenu de se présenter aux audiences du tribunal de commerce alors qu’il avait eu connaissance de l’assignation et de toutes les dates d’audience par l’intermédiaire de son conseil.
Elle indique que des échanges entre la banque et le conseil de M. [L], Maître [D] ont eu lieu et que le conseil de la SOCIETE GENERALE, Maître [W], récupérait avant l’audience les nouvelles coordonnées de M. [L] au [Adresse 4] à [Localité 7]. Elle expose qu’il a été confirmé au conseil de la SOCIETE GENERALE, par Maître [U] ès qualité de liquidateur de la SAS [L] GENIE CLIMATIQUE, les coordonnées de M. [L] selon e-mail du 24 septembre 2024.
La SOCIETE GENERALE soutient que M. [L] ne s’est pas présenté volontairement à l’audience du 12 novembre 2024 et que le dossier a été retenu et plaidé. Elle affirme que M. [L] ne peut pas prétendre avoir subi un grief.
Elle expose également que M. [L] se contente d’indiquer que les conséquences manifestement excessives proviendraient du fait que le jugement assorti de l’exécution provisoire a été rendu par une juridiction territorialement incompétente et sans respect du contradictoire alors que ce moyen a été écarté par la Cour de cassation qui ne s’attache qu’au critère économique des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient qu’il n’y a aucun doute quant à l’absence de risque de non remboursement de la part de la SOCIETE GENERALE qui est une banque internationale avec des capacités financières indiscutables.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement à l’audience, M. [L] fait valoir qu’à la lecture de la pièce adverse n°6, il a rempli la fiche de renseignement de solvabilité le 7 octobre 2021 où il a renseigné son adresse au [Adresse 4] à [Localité 7].
Il indique également que la SAS [L] GENIE CLIMATIQUE a été placée en liquidation judiciaire par décision du 06 octobre 2023 et que l’immeuble, inoccupé depuis octobre 2023, a fait l’objet d’une location à compter du 1er octobre 2024.
Il expose que la SOCIETE GENERALE a eu connaissance du placement en procédure collective de la SAS [L] GENIE CLIMATIQUE dans la mesure où elle a déclaré ses créances entre les mains de Maître [U] de la SELARL EVOLUTION.
Il fait valoir que M. [L] n’a jamais occupé ces lieux à titre personnel pour son domicile.
Il soutient également que la SOCIETE GENERALE aurait pu refaire une assignation au destinataire à sa bonne adresse et devant la juridiction territorialement compétente, à savoir le tribunal de commerce de SEDAN. Il indique que la SOCIETE GENERALE a choisi de poursuivre l’action en l’état en ayant parfaitement connaissance que le débiteur n’habitait pas à l’adresse indiquée dans l’acte d’assignation.
M. [L] fait valoir que l’article 659 du code de procédure civile ne s’applique qu’au dernier domicile connu. Il expose que l’adresse de l’assignation n’est pas le dernier domicile connu puisqu’il n’a jamais été un domicile d’habitation.
Il soutient que la sanction devant la cour d’appel sera la nullité de l’acte d’assignation.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement à l’audience, la SOCIETE GENERALE fait valoir que peu importe que M. [L] ait indiqué dans la fiche de renseignements sur la caution être domicilié à [Localité 7] dans les Ardennes dès lors que l’adresse de correspondance était celle de [Localité 8] dans l’Aisne.
Elle soutient que c’est à l’adresse « [Adresse 1] » qu’il a signé la fiche de renseignement sur la caution du 07 octobre 2021.
La SOCIETE GENERALE expose également que M. [L] a finalement produit le 09 septembre 2025 des pièces sur sa situation financière et que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont laissées à l’appréciation souveraine de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 648 du code de procédure civile dispose, à peine de nullité, que tout acte d’huissier de justice indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs et si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile indique que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [L] expose que l’assignation est nulle et que cette nullité est constitutive d’un moyen sérieux d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Reims du 14 janvier 2025 dont appel.
Il soutient que la SOCIETE GENERALE a assigné M. [L] à l’adresse : [Adresse 1] alors qu’il indique n’avoir jamais habité à cette adresse et que cette adresse n’est pas la dernière connue.
Il fait valoir que la SOCIETE GENERALE en avait parfaitement connaissance car les courriers à la caution n’ont jamais été adressés à cette adresse mais à l’adresse : [Adresse 5] et que les prêts dont il est sollicité le remboursement étaient destinés à la SAS [L] GENIE CLIMATIQUE ayant établissement au [Adresse 1].
En l’espèce, il apparaît que l’adresse qui figurait au Kbis de la société [L] GENIE CLIMATIQUE au titre de son siège social est la même que l’adresse du domicile de M. [L] : [Adresse 5] (pièce n°1).
Il convient également de relever que les courriers adressés le 16 janvier et le 9 février 2024 sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé » et que le courrier du 9 février 2024 a fait l’objet d’un transfert sur l’adresse « [Adresse 1] » (pièce n°20).
Dès lors, il apparaît que la dernière adresse connue au jour de la délivrance de l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims était celle indiquée à la Poste pour le transfert de courrier : [Adresse 1] à WARMERIVILLE (51110).
Il est constant que le commissaire de justice en charge de la délivrance de l’assignation s’est rendu au [Adresse 1] à [Localité 10].
Il ressort de l’acte d’assignation du 9 septembre 2024 que le commissaire de justice indique, étant sur place :
que les locaux sont vides, la boîte aux lettres est non relevée et cassée,
que le numéro de portable 06.32637.59.97 est non attribué,
que devant l’absence du destinataire de l’acte et ignorant où trouver ce dernier et devant l’absence de toute personne présente à son domicile ayant pu accepter de recevoir copie, la signification à personne ou à personne présente s’est avérée impossible,
que l’assignation a été délivrée selon PV 659.
Il résulte des constatations et des formalités accomplies par le commissaire de justice qu’il s’est nécessairement présenté à la bonne adresse, dans la mesure où le M. [L] a signé la fiche de renseignement sur la caution le 07 octobre 2021 à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 10] et qu’un transfert de courrier était effectué à cette adresse.
Il apparaît également qu’au passage du commissaire de justice, ce dernier a effectué :
la mention d’au moins deux diligences dans l’acte signification,
l’obligation de signifier à la dernière adresse connue,
l’obligation de vérifier l’exactitude de l’adresse du débiteur.
Il n’est pas établi que le commissaire de justice a délivré l’acte en violation des articles 654 et suivants du code de procédure civile, aucune des pièces versées aux débats ne fait état d’un défaut de diligence du commissaire de justice.
De plus, il convient de relever qu’il n’entre pas dans les compétences du premier président de juger les diligences entreprises par le commissaire de justice.
Ainsi, M. [L] échoue à démontrer une erreur d’adresse dans l’acte du commissaire de justice et que cela lui a causé un préjudice.
M. [L] fait également valoir que son dernier domicile à [Localité 7] était connu par la SOCIETE GENERALE avant l’audience du 24 septembre 2025 et qu’il lui appartenait de l’assigner à nouveau.
Toutefois, il n’apparaît pas opportun d’apprécier le dernier domicile connu de M. [L] par la SOCIETE GENERALE dans la mesure où la dernière adresse connue s’apprécie au jour de la délivrance de l’assignation et que M. [L] sollicite la nullité de ladite assignation.
Il s’ensuit que l’assignation de la SOCIETE GENERALE ne semble pas encourir la nullité.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [L] sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que M. [L] soit condamné à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] est également condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande présentée par M. [L] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 14 janvier 2025,
CONDAMNONS M. [L] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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