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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 7 nov. 2017, n° 10/15097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/15097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPAGNOLO, S.A.S METALLERIE DU FOREZ ETS BLANCHET, S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION SERVICES, GENERALI ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurances L' AUXILIAIRE, Société AXA es qualité d'assureur de la Société AB SERVICES ETANCHEITE, S.A.S PJM dont le siège social est sis, Société AB SERVICES ETANCHEITE, Société AJ PARTENAIRES, S.A. AXA FRANCE IARD, La Société AGI-BLANCHET-DESCHAVANNE c/ SARL LAURIA FRERES, ) La Société LAURIA FRERES, S.A. SMA ( anciennement dénommée SA SAGENA ), 2, GAN ASSURANCES, La S.A.R.L. NOUVELLE DE CARRELAGE, S.A. GAN, SNC, S.A. CERONI, ), 5 ) La Société AJ ARCHITECTES ainciennement dénommée EURL |
Texte intégral
TRIBUNAL EXTRAIT DES MINUTES DE GRANDE INSTANCE du GREFFE du TRIBUNAL
DE LYON de GRANDE INSTANCE de LYON
DÉPARTEMENT du RHÔNE Chambre 10 cab 10 J
R.G N° : 10/15097
ORDONNANCE
Le 07 Novembre 2017
ENTRE:
DEMANDEURS
1) Monsieur T AM B né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB
AVOCATS, avocats au barreau de LYON
17 2) Monsieur U AJ C Notifiée le: né le […], demeurant […] et copies
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB la SELARL ANDRES & ASSOCIES
- 769 AVOCATS, avocats au barreau de LYON Me Frédérique BARRE – 42
Me Guillaume BAULIEUX – 719 la SELARL BERTHIAUD ET
ASSOCIES – 711 3) Monsieur V AN D la SELARL BMB AVOCATS-1420 né le […] à […], demeurant
Me Nicolas BOIS – 138 91/[…] la SELARL BOST-AVRIL – 33 la SCP D.J. VERNE L.G. représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB Me Eloïse CADOUX – 1407
BORDET J. ORSI – Y. TETREAU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
- 680
Me H I – 638 la SELARL PIRAS ET ASSOCIES- 4) Monsieur W AT AU F la SELARL LEGA-CITE – 502
704 né le […] à […], Me J K – 533 demeurant […] représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, la SCP RIVA & ASSOCIES – 737 la SELARL TACOMA – 2474 avocats au barreau de LYON Me Michel TALLENT – 730
5) Madame X, Y, L M née le […] à ESSEY-LÈS-NANCY (54270), demeurant […]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
6) Madame AF AM Y G née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
7) Monsieur AA AO Z né le […] à […], demeurant […]
[…]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
8) Madame AB AP AC épouse Z née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
9) Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 23/25
[…], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA BOUTEILLE, dont le siège social est sis […] représentée par ses dirigeants légaux en exercice Intervenant Volontaire
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
10) Monsieur AD AQ AE né le […] à […], demeurant […]
[…]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
11) La Société C-D-B, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
ET:
DEFENDEURS
1) S.A. SMA (anciennement dénommée SA SAGENA), dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET
ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
2) La Société AK AL, S.A.R.L. dont le siège social est sis […]
représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON et par Maître Léon PAILLARET, avocat plaidant au Barreau de VIENNE
3) BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, dont le siège social est sis […] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me H I, avocat au barreau de LYON et par Maître Said MELLA, avocat plaidant
4) Monsieur N A ès qualités d’ancien liquidateur de la S.C.P. O A, radiée depuis le 9 octobre 2013 dont le siège social est sis chez AJ ARCHITECTES […]
représentée par Me J K, avocat au barreau de LYON
5) La Société AJ ARCHITECTES ainciennement dénommée EURL
N A, dont le siège social est sis […]
représentée par Me J K, avocat au barreau de LYON
6) S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Maître AV BERTHIAUD de la SELARL
BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
7) Société AB SERVICES ETANCHEITE, dont le siège social est sis 3 Rue du Puits Camille – 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Maître Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE – L.G. BORDET J. ORSI – Y. TETREAU, avocats au barreau de LYON
8) Société AXA es qualité d’assureur de la Société AB SERVICES ETANCHEITE, dont le siège social est sis 313, […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yves TETREAU de la SCP D.J. VERNE – L.G. BORDET J. ORSI – Y. TETREAU, avocats au barreau de LYON
9) S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société RONCO, dont le siège social est sis […]
défaillante
[…], dont le siège social est sis […]
- 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Me Nicolas BOIS de la selarl RACINE, avocat au barreau de LYON
11) La S.A.R.L. NOUVELLE DE CARRELAGE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
12) Monsieur N Q, demeurant […]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
13) Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis […]
Intervenante Volontaire
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
14) S.A.R.L. SPAGNOLO, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
15) S.A.S METALLERIE DU FOREZ ETS D, dont le siège social est […]
représentée par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON
16) S.A.S PJM dont le siège social est sis […]
défaillante
17) Monsieur R S né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES
ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
18) S.A.R.L. RONCO, dont le siège social est sis […]
GIER prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON et par Maître CAVROIS, avocat plaidant au Barreau de SAINT ETIENNE
19) La Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. R S, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA
ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
20) La S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Eloïse CADOUX, avocat au barreau de LYON et par Maître Corinne TOMAS BEZER, avocat plaidant au Barreau de MARSEILLE
21) Maître AG AH, Mandataire judiciaire de la société RONCO nommé à ses fonctions le 4 novembre 2009 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE demeurant […]
défaillant
22) La Compagnie d’assurances MAF, es qualités d’assureur de Monsieur A, dont le siège social est sis […]
[…]
défaillante
23) La S.A.R.L. INGENIERIE CONSTRUCTION SERVICES, dont le siège social est sis 95, Rue du Dauphiné – 69800 SAINT-PRIEST
défaillante
24) Société AJ PARTENAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société RONCO, dont le siège social est sis 12 rue Louis Braille – 42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la procédure engagée par Monsieur T B, Monsieur U C, Monsieur
V D et l’indivision C D B représentée par Monsieur V D, contre Monsieur N A ès-qualités de liquidateur de la SCP P O C A, I’ EURL N A, la SA VERITAS, la SA CERONI, la SAS METALLERIE DU FOREZ ETS D, la SARL AB SERVICES ETANCHEITE, la SAS PJM, Monsieur R S, la SARL SPAGNOLO, la SARL RONCO, la SARL AK AL et la SARL SNC, par actes d’huissier en date des 10 et 17 septembre 2010 et tendant à l’indemnisation des différents désordres affectant leurs biens immobiliers sis […]
7ème
Vu l’appel en cause de la Compagnie AXA France IARD par Monsieur R S, par exploit en date du 14 février 2011
Vu l’appel en cause de la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD par la SARL AK AL par exploit en date du 23 juin 2011
Vu l’appel en cause de la SA SAGENA par Messieurs B, C et D et par l’indivision C D B représentée par Monsieur V D, par exploit en date du 5 octobre 2012
Vu la jonction des procédures par ordonnances en date des 20 juin 2011, 31 août 2011 et 13 novembre 2012
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juin 2012 qui a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E, désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2009
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 septembre 2014 qui a débouté Messieurs B, C et D et l’indivision C D B de leur demande de provision, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par Messieurs B, C et D et l’indivision C D B contre la société SAGENA dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles
Vu l’intervention volontaire de la Compagnie L’AUXILIAIRE par conclusions du 29 octobre 2014
Vu la procédure engagée par Monsieur W F et Madame X M contre Monsieur T B, Monsieur U C, Monsieur V D et la société SAGENA, par actes d’huissier en date des 25 juin et 3 juillet 2013, et tendant à l’indemnisation des défauts d’isolation phonique et thermique affectant leur appartement, et de leurs préjudices consécutifs
Vu la procédure engagée par Monsieur AA Z et Madame AB AC épouse Z contre Monsieur T B, Monsieur U C, Monsieur V D et la société SAGENA, par actes d’huissier en date des 25 juin et 3 juillet 2013, et tendant à l’indemnisation des défauts d’isolation phonique et thermique affectant leur appartement, et de leurs préjudices consécutifs
Vu la procédure engagée par Madame AD AE et Madame AF G contre Monsieur T B, Monsieur U C, Monsieur V D et la société SAGENA, par actes d’huissier en date des 25 juin et 3 juillet 2013, et tendant à l’indemnisation des défauts d’isolation phonique et thermique affectant leur appartement, et de leurs préjudices consécutifs
Vu les appels en cause délivrés par la société SAGENA à la société ATELIER N AI, la MAF, la société UNISOL, la Compagnie AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS, la société INGENIERIE CONSTRUCTION SERVICES, la société ENTREPRISE DE BATIMENT CERONI, la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société AB SERVICES ETANCHEITE, la Compagnie AXA France IARD, la société METALLERIES DU FOREZ-ETABLISSEMENTS
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D, la société AK AL, la Compagnie GENERALI, la société PJM, la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, Monsieur R S, la société AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de la société RONCO, Maître AG AH, mandataire judiciaire de la société RONCO, la société SPAGNOLO, la SOCIETE NOUVELLE DE CARRELAGE, Monsieur N Q, par exploits des 24, 25, 28, 29 octobre, 4, 8, 26 novembre et 5 décembre 2013
Vu l’appel en cause de la Compagnie AXA France IARD par la société RONCO, suivant exploit du 28 avril
2015
Vu la jonction des procédures par ordonnance du 22 juin 2015
Vu l’intervention du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis […] à
Lyon 7ème, par conclusions du 10 septembre 2015
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 février 2016 qui a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à […] de sa demande de provision, annulé partiellement l’assignation délivrée le 17 septembre 2010 à Monsieur N A ès-qualités de liquidateur de la SCP P O C A et à l’ EURL N AI en ce qu’elle a été délivrée par l’indivision C D B, rejeté la demande de provision en ce qu’elle est formée par l’indivision C D B, condamné la société SMA (anciennement SAGENA) à payer à Monsieur T B, Monsieur U C et Monsieur V D la somme provisionnelle de 50 390,60 €, débouté la société SMA de ses demandes en garantie formées contre les locateurs d’ouvrage, rejeté le surplus des demandes, condamné la société SMA à payer à Monsieur T B, Monsieur U C et Monsieur V D la somme 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rejeté les autres demandes formées sur ce fondement, réservé les dépens de l’incident, rappelé que l’affaire fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E
Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 8 septembre 2017, messieurs C, D et B sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, de :
Condamner la société SMA à payer à Messieurs T B, Monsieur AJ C et V D la somme de 88 182 €, montant du coût de la mission de maîtrise d’œuvre telle qu’ approuvée par l’expert judiciaire E,
La condamner à payer à Messieurs T B, Monsieur AJ C, et V D, la somme de 13 673 € à titre de provision ad litem, afin de leur permettre de faire face à la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire E le 31 août 2017,
La condamner au versement d’une somme provisionnelle supplémentaire de 10 000 € à titre de provision ad litem,
Condamner la Société SMA à payer à Messieurs D, C et B la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL BMB
AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Messieurs C, D et B font valoir que:
- par acte notarié du 21 avril 2006 ils ont acquis indivisément un tènement immobilier sis […] à […], constitué de locaux anciennement à usage industriel destinés à être transformés en huit lofts devant être loués
- suivant contrat du 11 octobre 2005 l’indivision a confié à monsieur A, architecte, une mission complète de maîtrise d’œuvre
- les travaux, estimés initialement à 800 000 euros HT et devant être achevés à la mi-novembre 2007, ont
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été réceptionnés le 22 juillet 2008 avec d’importantes réserves compte tenu du retard et du surcoût des travaux, l’indivision a vendu trois lots aux consorts
F/M, aux époux Z, aux consorts AE/G
- pour permettre à l’expert de terminer sa mission la maîtrise d’ouvrage a fait appel à une équipe de maîtrise d’œuvre coordonnée par l’architecte monsieur AR-AS; confrontée à des difficultés financières elle n’a pu régler cette dernière qui a mis fin à sa collaboration le 30 juin 2016 ; les discussions ont été reprises fin 2016; l’équipe de maîtrise d’œuvre a proposé des honoraires de 88 182 euros TTC, validés par l’expert
- la société SMA n’a pas répondu aux courriers officiels adressés les 13 avril et 11 mai 2017 l’invitant à prendre amiablement en charge le coût de cette mission
- le juge de la mise en état a déjà acté, dans son ordonnance du 15 février 2016, que la SA SMA devait prendre en charge ces frais indispensables à la détermination des travaux de reprise
- l’expert E a par ailleurs sollicité une consignation complémentaire de 13 673 euros, somme à laquelle l’indivision ne peut faire face; compte tenu des multiples frais générés par l’expertise elle réclame en outre une provision ad litem supplémentaire de 10 000 euros.
***
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 23/25 Cronstadt à […] et à lui joints les époux F, madame G, les époux Z sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L242-1 du code des assurances, de :
DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie SMA SA ont vocation à être mobilisées au titre des désordres phoniques et thermiques affectant l’immeuble en sa qualité d’assureur dommages ouvrages,
FAIRE DROIT à la demande de provision formulée par les consorts C D B destinée au financement des frais permettant la détermination de la solution de reprise des désordres phoniques et acoustiques affectant l’immeuble.
FAIRE DROIT à la demande de provision formulée par les consorts C D B destinée au titre des honoraires de l’expert judiciaire,
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 23/25 Cronstadt à […] et à lui joints les époux F, madame G, les époux Z observent que la nature décennale des désordres phoniques et thermiques affectant l’immeuble a été admise par l’expert dans son pré-rapport de sorte que les garanties de la compagnie SMA SA ont vocation à être mobilisées.
***
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2017, monsieur N A en qualité d’ancien liquidateur de la SCP O A (mission terminée) et la société AJ-ARCHITECTES anciennement dénommée société N
AI sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 et suivants, 699 du code de procédure civile:
DONNER ACTE à Monsieur N AI que sa mission de liquidateur de la société O A a pris fin suite à la radiation de cette société le 09.10.2013.
CONSTATER que la société N AI a désormais pour dénomination AJ
ARCHITECTES
CONSTATER qu’aucune demande n’est formée en l’état contre les concluants en dehors des demandes des sociétés AB ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD.
REJETER les conclusions du syndicat des copropriétaires comme irrecevables, nul ne plaidant par Procureur,
SE DECLARER incompétent sur les demandes dirigées contre les concluants, notamment les sociétés AB ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, et RENVOYER à mieux se pourvoir au fond tous concluants contre Monsieur A et la Société AJ-ARCHITECTES.
REJETER en l’état la demande de mise hors de cause des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU
VERITAS CONSTRUCTION.
CONDAMNER les sociétés AB ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD ou qui mieux le devra au concluants les sommes suivantes : la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, les dépens de l’incident, distraits au profit de Maître J K, avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur N A en qualité d’ancien liquidateur de la SCP O A et la société AJ-ARCHITECTES font valoir que :
- aucune pièce ne justifie que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient effectivement aux droits de la société BUREAU VERITAS SA dans le cadre de ce chantier la demande de provision ad litem ne se justifie que si les demandeurs démontrent leurs difficultés
-
financières et les raisons pour lesquelles la précédente provision allouée n’a pas permis d’avancées notables de la part de leur maîtrise d’œuvre
- le juge de la mise en état n’est pas compétent pour examiner l’appel en garantie formé par la société AB ETANCHEITE ; au demeurant la demande est sans objet en l’absence de prétentions des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires et de la société SMA contre les concluants.
***
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juillet 2017, la société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur AXA sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 du code de procédure civile, 1792, 1249 et suivants du code civil, L122-12, L241-1, L121 12 du code des assurances, de :
STATUER ce que de droit sur la demande de condamnation provisionnelle présentée par les consorts C B D contre la compagnie SAGENA désormais dénommée SMA,
REJETER en tout état de cause, comme irrecevables et non fondées, les demandes de garanties présentées par la Compagnie SMA à l’encontre des concluantes,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le juge de la mise en état condamnait les concluantes, aux cotés des autres défendeurs, à relever et garantir la Compagnie SMA de toute ou partie des condamnations provisionnelles mises à sa charge, a fortiori au bénéfice de la solidarité, dire alors que les concluantes devraient en être entièrement relevées et garanties par les sociétés A, SPAGNOLO, AK AL et PJM, solidairement avec leurs assureurs respectifs, la Compagnie MAF ASSURANCES (assureur de Monsieur A), la Compagnie GENERALI (assureur de la Société AK AL), la Compagnie GAN ASSURANCES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Compagnie ALLIANZ (assureur de la Société PJM), solidairement entre elles ou dans telle proportion que le Tribunal jugera.
La société AB SERVICES ETANCHEITE et son assureur AXA font valoir qu’à ce stade tout recours subrogatoire de la SMA est irrecevable faute pour elle de justifier de sa qualité de subrogée, n’ayant pas pré financé la maîtrise d’œuvre de conception des travaux réparatoires ; ce recours est également mal fondé en l’absence d’ imputabilité des désordres déterminée par l’expert judiciaire.
***
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Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, la SA GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 771 et suivants du code de procédure civile de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre le GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de la société PJM, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite des demandes des Consorts B C et D dirigées contre la société SMA SA, de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
***
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2017, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS par suite d’un apport partiel d’actifs sollicite du juge de la mise en état d’acter que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actifs, d’acter l’absence de demande formée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dès lors de prononcer sa mise hors de cause.
***
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 août 2017, la SARL AK AL sollicite du juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande des consorts C D B à l’encontre de la société SMA en qualité d’assureur dommage-ouvrage.
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La SAS METALLERIE DU FOREZ ETS D indique s’en rapporter.
***
La société PJM, la société INGENIERIE CONSTRUCTION SERVICES, et la MAF n’ont pas constitué avocat. Le procès-verbal de signification de l’assignation à Maître AG AH, mandataire judiciaire de la société RONCO, n’est pas produit.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2017.
***
MOTIFS
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
1/ sur les demandes de provision
1.1 au titre des honoraires de la maîtrise d’œuvre
Aux termes de son ordonnance du 15 février 2016 le juge de la mise en état a considéré que le caractère
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décennal des défauts d’isolation thermique, à tout le moins en ce qu’ils proviennent de l’inadaptation des panneaux polycarbonates et de l’isolation insuffisante des toitures, n’était pas sérieusement contestable au regard des premières notes expertales. Il a également estimé que l’obligation de pré-financement des travaux de réparation pesant sur l’assureur dommage-ouvrage, en application de l’article L242-1 du code des assurances, comprenait la prise en charge des frais afférents à la détermination desdits travaux de reprise. Ainsi il a accordé aux consorts C D B une provision de 19 554,60 euros à valoir sur les honoraires de l’équipe de maîtrise d’oeuvre outre la somme de 10 836 euros pour les frais de relevé d’état des lieux.
Les consorts C D B sollicitent l’octroi d’une nouvelle provision, toujours à valoir sur les honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 88 182 euros. Il ressort des pièces produites que cette somme couvre la rémunération de l’équipe d’ingénierie comprenant l’architecte, l’économiste de la construction et trois bureaux d’études techniques (thermique, acoustique, structure), ainsi que celle d’un bureau de contrôle technique. Cette proposition d’honoraires a été examinée par l’expert judiciaire au regard de la mission confiée à cette équipe et de sa composition. Dans ses notes du 7 avril et 11 mai 2017 monsieur E, expert, a conclu qu’elle était acceptable et susceptible de faire avancer sa mission. Dès lors il sera fait droit à la demande de provision qui sera mise à la charge de la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
1.2 au titre des honoraires de l’expert judiciaire
Les consorts C D B réclament une provision de 13 673 euros correspondant à la consignation complémentaire sollicitée par monsieur E, expert judiciaire, le 31 août 2017. Compte tenu des consignations déjà versées et du montant réclamé il sera fait droit à la demande de provision qui sera mise à la charge de la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
1.3 au titre des autres frais
Les consorts C D B concluent à une provision ad litem complémentaire de 10 000 euros pour assumer « les autres frais de toute nature impliqués par les opérations d’expertise ». Néanmoins ils n’étayent, ni ne justifient des dépenses particulières auxquelles ils doivent faire face autres que la consignation des honoraires de l’expert précédemment examinée. Dès lors cette demande doit être rejetée.
2/ sur les autres demandes
En l’absence de demande de garantie formée par l’assureur dommage-ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage, les moyens opposés sur ce point et les prétentions subséquentes d’appel en garantie sont sans objet. Les demandes tendant aux mises hors de cause relèvent du débat au fond.
3/ sur les demandes accessoires
La société SMA SA sera condamnée à régler à monsieur T B, monsieur U C et monsieur V D la somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées et les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
CONDAMNONS la société SMA SA en qualité d’assureur dommage-ouvrage à payer à monsieur T B, monsieur U C et monsieur V D la somme provisionnelle de
(88 182+13 673 euros) 101 855 euros,
REJETONS le surplus de provision sollicité par monsieur T B, monsieur U C et monsieur V D,
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REJETONS les prétentions d’appel en garantie ou de mise hors de cause,
CONDAMNONS la société SMA SA en qualité d’assureur dommage-ouvrage à payer à monsieur T B, monsieur U C et monsieur V D la somme globale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens de l’incident,
RAPPELONS que par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2012 un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E, désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2009.
Le greffier Le juge de la mise en état AV AW AX AY
En conséquence la République Française mande et ordonne, à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de grande instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le greffier.
DE GRANDE INSTANCE
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