Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 23/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 mai 2023, N° RG19-1895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM 01 - AIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05370 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBVP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01895
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 01 – AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1895) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [H] était salariée de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis l’année 2001 en qualité d’agent d’entretien – cantinière lorsque, le 23 mars 2018, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle en ces termes « arthropathie acromioclaviculaire ; tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche » à laquelle elle joignait un certificat médical initial, établi le 23 mars 2018 par le docteur [F] [W] [N] faisant mention d’une « tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche + arthropathie acromioclaviculaire g. ; impotence fonctionnelle + algies ». La date de première constatation était mentionnée comme étant le 29 janvier 2018.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie puis, par décision du 15 février 2019, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] au 8 novembre 2018.
Considérant qu’il subsistait des séquelles à cette date consistant en « une limitation légère de l’épaule gauche non dominante » et, après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 7 mars 2019, attribué à son assurée un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Estimant ce taux surestimé, la Société formé un recours devant la commission médicale de recours amiable afin d’en obtenir sa minoration puis, faute de décision explicite, elle a porté sa demande devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Finalement, la commission médicale de recours amiable rendait son avis le 30 avril 2020, confirmant le bien-fondé la décision de la Caisse.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [T] [O], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant l’attribution par le médecin-conseil de la Caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et d’en apprécier le bien fondé au regard des éléments retenus et en référence au barème indicatif.
Puis, par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a :
— débouté la société [4] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [4] la décision de la Caisse du 7 mars 2019 confirmée par la CMRA le 30 avril 2020, fixant à 10 % le taux d ' incapacité permanente partielle de [C] [H] en lien avec la maladie professionnelle du 23 mars 2018 dans les rapports entre l’employeur et l’organisme,
— condamné la société [4] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que malgré le rapport du docteur [O], expert commis et la note médico-légale du docteur [B], médecin consultant de la Société, mentionnant l’existence d’un état antérieur constitué d’une tendinopathie calcifiante et d’une arthropathie acromio-claviculaire, aucune des pièces du dossier ne permettait de démontrer que ces pathologies étaient connues avant la déclaration de la maladie professionnelle. Il en a déduit que cet état antérieur, antérieurement muet, a été aggravé par la maladie professionnelle, de sorte que l’ensemble des séquelles devait être prises en compte pour l’évaluation de l’incapacité permanente partielle.
Le jugement a été notifié à la Société le 19 juin 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 mars 2025 lors de laquelle seule la Société était présente.
La Société, reprenant oralement les conclusions qu’elle fait viser à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 5 % tous les éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à Mme [H] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la suite de la maladie professionnelle du 23 mars 2018,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
La Caisse, qui a entendu bénéficier d’une dispense de comparution, au visa de ses conclusions, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société entend faire valoir qu’elle ne remet pas en cause le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [H] à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par une IRM du 23 mars 2018, mais entend que soit pris en compte le fait qu’elle intervient sur un important et double état antérieur : une arthropathie acromio claviculaire gauche et une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche. Ces deux pathologies, qui étaient visées dès le certificat médical du 23 mars 2018, sont pour leur part dépourvues de tout caractère professionnel. Elle reproche au médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O], alors qu’il confirmait l’état antérieur, de ne pas en avoir tenu compte au motif qu’il aurait été muet antérieurement à la constatation de la maladie professionnelle. Or, rien ne permet de considérer que la rupture de coiffe aurait été à l’origine de la décompensation ou de l’aggravation des états intercurrents. Par contre, la symptomatologie séquellaire des trois pathologiques étant nécessairement imbriquée, il doit être tenu compte de l’état antérieur pour ne retenir que la part des séquelles imputables à la maladie professionnelle. La Société estime qu’indépendamment de l’état antérieur, le taux d’incapacité ne peut qu’être inférieur à la fourchette retenue par le barème d’autant que le médecin conseil l’a évalué au regard d’un examen non conforme à ses préconisations. Ainsi, l’examen des mouvements passifs n’a pas été effectué, ce qui interdit de retenir l’existence d’une véritable raideur articulaire, mais seulement une limitation d’origine algique des mouvements actifs. De même, tous les mouvements ne sont pas limités : l’antépulsion et l’abduction sont proches de la normale tandis que l’adduction, la rétropulsion et la rotation externe ainsi que les mouvements complexes ne sont pas notés comme étant limités et doivent donc être considérés comme normaux. La Société souligne que le médecin-conseil n’a pas relevé d’amyotrophie, ce qui traduit la conservation d’une utilisation satisfaisante du membre lésé et qu’il n’existe aucun traitement antalgique à la date de consolidation. Elle conclut que les séquelles imputables à la maladie professionnelle peuvent s’analyser en une périarthrite scapulo-humérale simple justifiant, au regard du barème, un taux d’incapacité de 5 %.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de Mme [H], la Caisse fait valoir que le rapport d’évaluation établi par son médecin-conseil est parfaitement détaillé et comprend tous les éléments de nature médicale qui permettront à la cour de constater qu’au regard des séquelles qui subsistaient, à savoir une limitation légère mais présente de l’épaule gauche, le taux d’incapacité qu’il a retenu était pertinent et surtout conforme au guide barème des maladies professionnelles. Elle précise que si effectivement les mouvements de l’épaule ne sont pas tous atteints par une limitation, il a tenu compte de la nature de l’activité professionnelle exercée par
Mme [H] à savoir la profession d’agent d’entretien et cantinière. Elle ajoute que tant son médecin-conseil que le médecin consultant désigné en première instance ont eu connaissance de l’existence d’un état antérieur consistant en une tendinopathie calcifiante et une arthropathie acromio-claviculaire, et tous les deux ont reconnu que ces pathologies n’étaient pas symptomatiques avant la déclaration de maladie professionnelle. Dès lors que c’est la maladie professionnelle qui a aggravé l’état antérieur muet, celui-ci doit être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par le docteur [F] [W] [N] faisait mention d’une « arthropathie acromio claviculaire » et d’une « tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; impotence fonctionnelle +algies ».
Le médecin-conseil a estimé que cette pathologie correspondait à « une rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par une IRM du 23 mars 2018 ».
Le certificat médical final établi le 8 novembre 2019 par le docteur [A] [I], médecin traitant de Mme [H], mentionnait l’existence de séquelles consistant en « des algies persistantes ». Cette date de consolidation a été confirmée par le médecin-conseil.
Aux termes de son rapport d’évaluation, le docteur [G] [A], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que Mme [H] présentait, à la date de consolidation du 8 novembre 2018, « une limitation de l’abduction et de l’élévation à 140° », précisant qu’il ne s’était retrouvé aucun état antérieur éventuel ni accident du travail ou maladie professionnelle pouvant interférer avec son évaluation. Il notait que l’assurée avait repris son poste de travail le 6 mai 2018.
Il rappelait que la tendinopathie de la coiffe avait été diagnostiquée après la réalisation d’une radiographie et d’une IRM le 13 mars 2018 et que le docteur [Y], chirurgien, n’avait pas préconisé d’intervention chirurgicale.
Une IRM réalisée le 7 juin 2018 avait pour sa part mis en évidence « une tendinopathie du sus-épineux avec micro-coupure de la face profonde, une tendinopathie du sous scapulaire avec micro rupture sur la face ainsi qu’une tendinopathie des faisceaux profonds du sous scapulaire, remaniements dégénératifs acromio-claviculaire marqués avec bec ostéophytique sous acromial ».
A l’examen, réalisé le 13 février 2019, le médecin avait relevé :
— un bon état général,
— une ceinture scapulaire en place sans amyotrophie,
— des élévations et abductions limitées à 160° à gauche et complètes à droite,
— la mouvement main-dos atteignait le niveau L1 à gauche et L5 à droite,
— la force musculaire au dynamomètre était de 22 kg à droite et de 13 kg à gauche,
— les réflexes ostéotendineux étaient perçus et étaient symétriques.
De ces éléments, le médecin-conseil avait considéré qu’il convenait d’indemniser les séquelles comme une limitation légère d’une épaule non dominante.
Ce faisant, le barème indicatif, dans sa partie 1.1.2 de l’annexe I de l’article R. 434-35 du code de la sécurité sociale concernant les « atteintes des fonctions articulaires de
l’épaule » ne prévoit la fixation d’une incapacité permanente partielle qu’en cas de blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Le barème précise que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité dont la normalité est ainsi fixée :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Le barème rappelle encore que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, s’agissant de l’épaule non dominante, les taux d’incapacité permanente partielle suivants :
. 45 % en cas de blocage de l’épaule avec omoplate bloquée,
. 30 % en cas de blocage de l’épaule avec omoplate mobile,
. 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements,
. 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Dans sa partie 8.2 le barème spécifique aux maladies professionnelles indique que le médecin, tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.
Pour contester le taux attribué par le médecin-conseil, la Société avait produit la note de son médecin consultant, le docteur [B], établie le 22 février 2022, estimant que le taux approprié à la situation médicale de Mme [H] serait celui de 5 %, aux motifs que :
— la maladie professionnelle était associée à deux autres pathologies non prises en charge à savoir une arthropathie acromio-claviculaire et une tendinite calcifiante de la coiffe, qui relevaient d’un état antérieur symptomatique,
— il n’existait pas de véritable rupture de la coiffe, ce qui expliquait l’absence d’indication chirurgicale,
— il existait un état antérieur symptomatique,
— il n’y avait pas d’amyotrophie,
— il n’existait aucune indication chirurgicale, pas de thérapeutique mais une simple kinésithérapie et il n’a été envisagé ni infiltration ni chirurgie.
Le docteur [O], désigné par le tribunal aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle approprié à la situation médicale de Mme [H] a, le 29 mars 2023, établi une note dans laquelle il confirmait le diagnostic d’une rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par une IRM du 23 mars 2018. Il constatait que se retrouvait :
— sur la radiographie du 13 mars 2018 une « arthropathie acromio-claviculaire + tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs »,
— sur l’IRM du 7 juin 2018 une « tendinopathie du sus-épineux avec micro-rupture de la face profonde » ; « idem pour le sous scapulaire + remaniements dégénératifs acromio-claviculaire »,
pour lesquels il était préscrit de la kinésithérapie.
Il proposait un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % « en rapport avec l’état antérieur » qui n’aurait pas dû être pris en charge faute de rapport avec la maladie professionnelle et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % « en rapport avec la maladie professionnelle ».
A l’audience, la Société demande de nouveau à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] soit limitée à 5 % et se fonde sur le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal ainsi que sur une nouvelle note médico-légale établie par son médecin consultant, le docteur [B] le 19 juillet 2023.
Ce médecin, après avoir repris l’ensemble des pièces médicales mises à disposition du médecin-conseil et du l’expert désigné par le tribunal, constate que la lésion prise en charge est une rupture de la coiffe des rotateurs associée à une arthropathie acromio-claviculaire et une tendinopathie calcifiante de la coiffe, ces deux pathologies ne faisant pas partie de la maladie professionnelle. Or, il estime qu’il n’y a pas de véritable rupture de la coiffe puisqu’il n’y a aucune indication chirurgicale et que le traitement n’a comporté que des antalgiques sans même d’infiltration. Il n’a pas été retrouvé d’amyotrophie.
Il relève par ailleurs les carences de l’examen clinique du médecin-conseil qui relève une élévation et abduction limitées à 160°, sans préciser si cela est en actif ou passif, que les rotations ne sont pas mesurées pas plus que ne l’a été rétropulsion. Les mouvements complexes supérieurs ne sont pas réalisés et les tests de la coiffe n’ont pas été effectués.
Le docteur [B] reproche au médecin conseil de s’être contenté d’argumenter sur le diagnostic lésionnel mais pas sur l’atteinte fonctionnelle qui fonde pourtant le taux. Il considère sans aucune argumentation que l’état antérieur est bien constitué et était asymptomatique. Rien ne permet pourtant de l’affirmer alors que le médecin-conseil, pour admettre la pathologie au titre du risque professionnel, avait une IRM qui lui permettait de le savoir.
Il conclut qu’au regard du dossier médical, Mme [H] souffre d’une périarthrite simple, non douloureuse (pas d’antalgiques à la consolidation,) pouvant justifier, au maximum, un taux d’IPP de 5% au titre de la seule pathologie professionnelle
Effectivement, la cour constate que le médecin-conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %, c’est-à-dire le taux le plus haut de la fourchette préconisée par le barème alors qu’au regard de l’examen, les seules limitations constatées étaient celles de l’élévation latérale, à hauteur de 10° seulement et une main gauche qui ne parvenait à atteindre que la L1.
Aucune limitation n’était mentionnée s’agissant des rotations, qu’elles soient internes ou externes, pas plus qu’il n’était fait mention de l’impossibilité d’effectuer des mouvements complexes.
Il n’était par ailleurs pas retrouvé d’amyotrophie et le médecin-conseil constatait que l’assurée avait pu reprendre son emploi sans traitement le 30 juillet 2018, sans qu’il n’y ait eu besoin d’une adaptation de son poste.
La cour relève surtout que, alors que le médecin-conseil estimait qu’il n’existait aucun état antérieur pouvant interférer dans l’évaluation de l’incapacité permanente partielle, il était fait mention dès le certificat médical initial de deux pathologies dégénératives touchant également l’épaule et d’une IRM réalisée postérieurement révélant « une tendinopathie du sus-épineux avec micro-coupure de la face profonde, une tendinopathie du sous scapulaire avec micro rupture sur la face ainsi qu’une tendinopathie des faisceaux profonds du sous scapulaire, remaniements dégénératifs acromio-claviculaire marqués avec bec ostéophytique sous acromial ».
Il existait donc bien des pathologies à tout le moins intercurrentes, ce que confirme au demeurant le docteur [O], médecin désigné par le tribunal, pouvant également expliquer la limitation des mouvements de l’épaule.
Si l’existence d’un état antérieur ou intercurrent peut parfaitement être comprise dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, encore faut-il soit qu’il ait été asymptomatique et révélé par l’accident soit qu’il ait été aggravé par celui-ci. Or, aucun élément dans le rapport du médecin-conseil ne permet de considérer que c’était bien le cas.
La connaissance du caractère asymptomatique ou non de l’état antérieur est d’autant plus importante en l’espèce que, comme l’indique le docteur [B], sans être contesté par le docteur [O] ou le médecin-conseil de la Caisse, les certificats médicaux établis par le médecin traitant, ont tous été prescrits au titre de l’arthropathie acromio-claviculaire et de la tendinopathie calcifiante de la coiffe, sans faire référence à la notion de rupture partielle ou transfixiante gauche de la coiffe.
Finalement, la cour ne peut que constater que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si les pathologies associées à la maladie professionnelle étaient connues avant la déclaration de celle-ci pas plus qu’elles ne permettent de confirmer l’aggravation de l’état antérieur du fait de la survenue de la maladie. En tout état de cause, ni la notification du taux à l’employeur, ni la décision de la commission de recours amiable, n’en font mention et à l’audience, la Caisse ne produit aucune note médicale de son médecin-conseil pour répondre aux observations du docteur [B].
Si la note médicale produite par la Société ne pouvait suffire à modifier en l’état le taux d’incapacité retenu par la Caisse dès lors qu’elle ne venait pas démontrer que cet état antérieur n’avait pas d’incidence sur la fixation du taux, il en est autrement lorsque sa pertinence est confirmée par la note du médecin consultant qui ventile de manière précise le taux d’incapacité permanente partielle qui peut être attribué à l’état antérieur (5 %) et celui attribué à la maladie professionnelle (5 %), précisant en outre que l’état antérieur n’avait aucun lien avec celle-ci. Il aboutissait ainsi à la fixation d’un taux de 5 % comme le proposait le docteur [B].
La cour ne peut alors que constater que la Caisse ne présente aucune pièce pour répondre aux deux notes médicales versées par la Société ni aucun avis de son médecin-conseil notamment sur le caractère asymptomatique des états intercurrents qu’elle invoque ou sur l’aggravation de ces états du fait de la maladie professionnelle.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour estime que, sans qu’il ne soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] doit être fixée à 5 %.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [4] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19-1895) sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la Société ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] correspondant aux séquelles de la maladie professionnelle « rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par une IRM du 23 mars 2018 » dont elle souffre depuis le 29 janvier 2018 doit être fixé à 5 % dans les rapports employeur – caisse primaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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