Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 2 juillet 2025, n° 24/03088
CPH Paris 12 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que Monsieur [F] était effectivement placé sous un lien de subordination, ce qui justifie la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Rémunération inférieure au SMIC

    La cour a jugé que la société Deliveroo ne pouvait pas prouver que Monsieur [F] avait été rémunéré au-dessus du SMIC, et a donc fait droit à sa demande.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [F] à des congés payés non pris, en raison de l'absence de preuve de leur prise.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires étaient prouvées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a jugé que Deliveroo avait effectivement dissimulé la relation salariale, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie les dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, conformément aux obligations de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2025, M. [S] [F] conteste la résiliation de son contrat avec Deliveroo, demandant la requalification de son contrat en contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le Conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de ses demandes, mais la Cour d'appel a infirmé ce jugement. Elle a constaté un lien de subordination entre M. [F] et Deliveroo, requalifiant le contrat en contrat de travail, et a fixé son salaire de référence à 2 104 euros. La Cour a également condamné Deliveroo à verser plusieurs rappels de salaires, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts, tout en confirmant le jugement sur certaines demandes de M. [F].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 24/03088
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03088
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2024, N° F23/00065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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