Infirmation 15 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 déc. 2024, n° 24/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03391 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 décembre 2024 à 12h16
Nous, Sébastien EVESQUE, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie FABRE, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D] alias [P] [F]
né le 12 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [K] [E], Interprète en langue arabe, expert près la Cour d’Appel d’Orléans, qui a prêté son concours los de l’audience et du prononcé.
INTIMÉE :
LA PREFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 à 12h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [D] alias [P] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 13 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 décembre 2024 à 16h51 par M. [X] [D] alias [P] [F] ;
Après avoir entendu :
— Me Sylvie CELERIER, en sa plaidoirie,
— M. [X] [D] alias [P] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, M. X se disant [P] [F] en réalité M. [X] [D] conteste l’analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient ne pas avoir fait obstacle à son départ dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve que le laissez-passer délivré sera utilisable pour le vol réservé le 19 décembre 2024.
En premier lieu, il est constaté qu’en l’espèce les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer valable pour un seul voyage limité à trente jours. Il est également précisé que le document deviendra sans valeur un mois après le jour de sa délivrance, soit le 26 décembre 2024, ce qui permettra alors à M. X se disant [P] [F] en réalité M. [X] [D] de prendre le vol que l’administration a réservé pour lui.
En second lieu, il doit être rappelé que les dispositions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA permettent d’accorder la prolongation de la rétention administrative à la double-condition que la décision d’éloignement n’ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il soit établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la troisième ou la quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’administration est déjà en possession d’un laissez-passer en cours de validité. A cet égard, il est de jurisprudence constante que la seule absence de moyens de transport ne peut justifier l’une ou l’autre de ces prolongations, quand bien-même un laissez-passer aurait été obtenu tardivement (1ère Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.587).
Or, en l’espèce, la préfecture est précisément dans le cas où l’éloignement n’a pu avoir lieu en raison de l’absence de moyen de transport.
La cour ne peut autoriser la prolongation de la rétention administrative dans ces conditions, sauf à se fonder sur une situation qui n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant des autres situations pouvant ouvrir droit à une quatrième prolongation, il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public, ainsi que le dépôt par l’intéressé d’une demande d’asile ou d’une demande de protection contre l’éloignement.
Demeure le cas de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement imputable à M. X se disant [P] [F] en réalité M. [X] [D]. Or l’article L. 742-5 du CESEDA exige que cette obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement soit constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger.
En l’espèce, il y a lieu de rappelé que M. X se présentant sous l’identité de [P] [F] né le 6 juin 1996 et de nationalité algérienne a été placé en garde à vue le 29 septembre 2024 pour des faits de tentative de vol en réunion et usage et détention de stupéfiants. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 24 septembre 2024 et a donc été placé en rétention le 29 septembre 2024.
L’intéressé n’étant pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable la préfecture du Calvados a saisi les autorités consulaires algériennes le 30 septembre, puis les a relancées le 14 octobre et un rendez vous a été obtenu pour le 29 septembre 2024. M. X se disant [P] [F] a refusé de s’y rendre et il n’a été reconnu par les autorités algériennes que le 6 novembre 2024, sous l’identité de [D] [X] né le 24 janvier 1995 à [Localité 2].
La préfecture dans sa requête indique qu’un vol devait intervenir le 27 novembre 2024 mais qu’il a dû être annulé en raison d’une erreur d’identité et que le 2 décembre un nouveau vol a été obtenu pour le 19 décembre 2024.
Il résulte de ces éléments, aucun autre n’étant allégué ou établi par la préfecture du Calvados, qu’il n’est pas démontré que M. X se disant [P] [F] en réalité M. [X] [D] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait acte d’une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être constaté que l’administration ne justifie pas se trouver dans l’une des situations prévues à l’article L. 742-5 du CESEDA. L’ordonnance déférée doit donc être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. X se disant [P] [F] en réalité M. [X] [D] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 13 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
DISONS n’y avoir lieu à une seconde prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours de la rétention administrative de M. X se disant [P] [F] en réalité M. [X] [D] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU CALVADOS, à M. X se disant [P] [F] en réalité M. [X] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien EVESQUE, conseiller, et Nathalie FABRE, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie FABRE Sébastien EVESQUE
Signature INTERPRETE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 décembre 2024 :
LA PREFECTURE DU CALVADOS, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [X] [D] alias [P] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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