Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 oct. 2025, n° 24/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES c/ en sa qualité d'assureur de la société ACOP EVOLUTION, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
29/10/2025
ARRÊT N° 25/ 410
N° RG 24/02487
N° Portalis DBVI-V-B7I-QL3A
SL – SC
Décision déférée du 27 Juin 2024
TJ de [Localité 13] – 23/00954
AF. [A]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/10/2025
à
Me Laurent [Localité 12]
Me Jacques MONFERRAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD
en sa qualité d’assureur de la société ACOP EVOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SELARL MJ [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [J]
en sa qualité de mandataire liquidateur de SAS A.C.O.P. EVOLUTION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD
en sa qualité d’assureur de la société ACOP EVOLUTION
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis n°DE00000057 d’un montant de 15.040,24 euros TTC du 25 mars 2019, accepté le 12 juin 2019, M. [L] [R] a confié à la Société par actions simplifiée (Sas) A.C.O.P Evolution, ayant pour président M. [W] [G], des travaux d’extension de son habitation, située [Adresse 5] à [Localité 11].
Des factures d’acompte ont été émises le 13 janvier 2020 pour 3.813,66 euros TTC et le 20 janvier 2020 pour 2.090 euros TTC.
La société A.C.O.P Evolution avait pour assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle la société Millenium Insurance company Ltd, suivant contrat n°56273Y à effet du 1er janvier 2019.
Se plaignant de désordres, M. [R] a demandé à la société A.C.O.P Evolution de ne plus intervenir sur site. Il n’y a pas eu de réception des travaux.
M. [R] a sollicité M. [T] [B] du cabinet B-Etec expertises, qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 16 juin 2020.
Par acte du 5 mars 2020, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire de la Sas A.C.O.P Evolution et de son assureur, la société Millenium Insurance company Ltd, et a désigné pour y procéder Mme [F] [K].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 26 mars 2023.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas A.C.O.P Evolution et désigné la Selarl Mj [J] & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [J], en qualité de liquidatrice.
M. [R] a déclaré ses créances au passif de la société A.C.O.P Evolution, le 21 septembre 2023, à hauteur de 98.268,34 euros, se décomposant en 93.268,34 euros au titre des dommages matériels et immatériels suite aux désordres affectant la construction, et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte des 24 et 26 octobre 2023, M. [L] [R] a fait assigner la Selarl Mj [J] & Associés, prise en la personne de Maître [J], en qualité de liquidatrice de la société A.C.O.P Evolution, ainsi que la société de droit étranger Millenium Insurance company Ltd et M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Montauban. Il recherchait notamment la responsabilité personnelle du dirigeant de la société A.C.O.P Evolution.
La société anonyme (Sa) Mic Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance le 18 janvier 2024, indiquant venir aux droits de la société Millenium Insurance company Ltd depuis le 28 mai 2021.
Par conclusion d’incident du 23 janvier 2024, M. [W] [G] a saisi le juge de la mise en état, invoquant la nullité de l’assignation délivrée à son égard.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que M. [L] [R] a capacité à agir à l’encontre de M. [W] [G],
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2023 par M. [L] [R] à M. [W] [G],
— condamné M. [W] [G] à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [G] à payer à la société Mic Insurance Millenium et la compagnie Mic Insurance Company la somme de 800 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [G] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 pour conclusions avec injonction au fond de la Selarl Mj [J] & Associés, en qualité de liquidatrice de la société A.C.O.P et de M. [W] [G].
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a visé l’article 122 du code de procédure civile et rappelé le principe découlant des articles L.622-20 et L. 641-4 du code de commerce, selon lequel seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, il a dit qu’était recevable à agir en responsabilité un créancier qui invoquait un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers. Le juge de la mise en état a précisé que la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers ne pouvait être engagée qu’en démontrant une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, telle qu’une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il a relevé que M. [R], alléguant un préjudice personnel, recherchait la responsabilité personnelle de M. [G] pour avoir commis des fautes détachables de l’exercice de ses fonctions de gérant de la société A.C.O.P.
Le juge de la mise en état a estimé que le fait de subir au quotidien, dans une maison d’habitation, l’instabilité d’un ouvrage conforté par des étais, susceptible d’avoir pour cause le défaut de réalisation d’études structures incombant au constructeur et dont la reprise est incertaine, non pas en raison de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée mais en raison de la garantie incertaine de celle-ci par son assureur, constituait un préjudice distinct de celui de l’ensemble des créanciers de la procédure collective et exclusivement personnel.
Le juge de la mise en état a conclu que M. [R] justifiait d’un préjudice exclusivement personnel, qu’il avait donc capacité à ester en justice à l’encontre de M. [W] [G], et qu’ainsi, l’assignation signifiée à ce dernier n’était pas nulle.
— :-:-:-
Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [W] [G] a relevé appel de cette ordonnance, intimant M. [L] [R], la Sa Mic Insurance company et la Selarl Mj [J] & Associés, prise en la personne de Maître [J], en qualité de liquidatrice de la société A.C.O.P Evolution, en ce qu’elle a:
— dit que M. [L] [R] a capacité à agir à l’encontre de M. [W] [G],
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2023 par M. [L] [R] à M. [W] [G],
— condamné M. [W] [G] à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [G] à payer à la société Mic Insurance Millenium et la compagnie Mic Insurance Company la somme de 800 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [G] aux dépens de l’incident.
Par avis du 27 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [W] [G], appelant, demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Montauban (RG 23/00954) ainsi que l’infirmation et la réformation de cette décision en ce qu’elle a :
' dit que M. [L] [R] a capacité à agir à l’encontre de M. [W] [G],
' rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2023 par M. [L] [R] à M. [W] [G],
' condamné M. [W] [G] à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
' condamné M. [W] [G] à payer à la société Mic Insurancec Millenium et la compagnie Mic Insurance Company la somme de 800 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
' condamné M. [W] [G] aux dépens de l’incident,
Et statuant à nouveau de voir,
— débouter la société de droit étranger Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millenuim Insurance en sa qualité d’assureur d’A.C.O.P Evolution de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— débouter M. [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— juger que M. [L] [R] ne dispose pas de la capacité à agir à l’encontre de M. [W] [G],
— prononcer la nullité pour irrégularité de fond de la demande formulée dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier du 26 octobre 2023, M. [L] [R] a attrait M. [W] [G],
— juger que M. [L] [R] n’est pas recevable à agir à l’encontre de M. [W] [G],
— condamner M. [L] [R] à verser à M. [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner M. [L] [R] à verser à M. [W] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’incident et en cause d’appel.
Il soutient que le juge de la mise en état avait été saisi d’une demande de sa part sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, et qu’ainsi M. [R] doit être débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile la demande de M. [G] tendant à déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes à son encontre.
Il fait valoir que la recevabilité de l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs à l’ouverture de celle-ci, est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
— le créancier allègue un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers ;
— le créancier allègue et établit que ce préjudice résulterait d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Il soutient que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, rendant l’assignation nulle pour irrégularité de fond et rendant l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il relève que M. [R] réclame le paiement de sa créance de travaux de reprise, ce qui ne constitue pas un préjudice distinct de celui des autres créanciers non payés par la société A.C.O.P Evolution.
Il conteste avoir commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant. Il fait valoir qu’il a souscrit une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour sa société, et qu’il n’a commis aucune faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [L] [R], intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
In limine litis : sur les demandes nouvelles,
— déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [G] visant à voir :
' juger que M. [L] [R] ne dispose pas de la capacité à agir à l’encontre de M. [W] [G],
' juger que M. [L] [R] n’est pas recevable à agir à l’encontre de M. [W] [G],
Sur la demande de nullité de l’assignation,
— débouter M. [G] de sa demande de nullité de l’assignation,
À titre subsidiaire : sur la fin de non-recevoir à la considérer comme régulièrement formée et recevable,
— déclarer recevable l’action et les demandes dirigées par M. [R] contre M. [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Montauban,
En toutes hypothèses,
— débouter M. [W] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’elle a :
' dit que M. [L] [R] a capacité à agir à l’encontre de M. [W] [G],
' rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 24 octobre 2023 par M. [L] [R] à M. [W] [G],
' condamné M. [W] [G] à payer à M. [L] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
' condamné M. [W] [G] à payer à la société Mic Insurance Millenium et la compagnie Mic Insurance Company la somme de 800 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [G] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la demande de M. [G] tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes à son encontre est une demande nouvelle en appel, et qu’elle est irrecevable.
Il fait valoir qu’il a la capacité d’agir en justice.
S’agissant subsidiairement de la recevabilité de l’action, à savoir sa qualité à agir, il soutient que l’ouvrage a été construit en toute connaissance de cause au mépris de toutes les règles constructives, et qu’il présente un danger pour la sécurité des personnes. Il fait valoir que le dirigeant a, par ses différents manquements, tout mis en oeuvre pour échapper à l’exécution des obligations contractuelles et la reprise des manquements dont il est à l’origine, et qu’il s’est prévalu de sa propre turpitude en invoquant le fait que les linteaux n’étaient pas prévus. Il soutient que ces agissements sont constitutifs d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Il invoque son préjudice personnel, estimant que ce préjudice n’est pas constitué uniquement de la créance d’indemnisation, mais aussi de préjudices moraux.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, la Sa Mic Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance company Ltd, intimée, et la société Millenium Insurance company Ltd, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— prendre acte que les sociétés Millenium Insurance et Mic Insurance Company s’en rapportent à justice quant aux prétentions de M. [G] relatives à l’exception de nullité,
— condamner tout succombant à verser aux sociétés Millenium Insurance et Mic Insurance Company la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Mj [J] & Associés, prise en la personne de Me [O] [J], en qualité de mandataire liquidateur de la Sas A.C.O.P Evolution, intimée, a reçu signification de la déclaration d’appel le 6 septembre 2024, par remise de l’acte à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile.
L’intervention volontaire de la société Millenium Insurance company sera déclarée irrecevable. En effet, elle n’a pas d’intérêt à agir en appel, car la société Mic Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance le 18 janvier 2024, indiquant venir aux droits de la société Millenium Insurance company Ltd depuis le 28 mai 2021.
Sur la nullité de l’assignation délivrée par M. [R] à M. [W] [G] :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
M. [G] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, faute de capacité de M. [R] à agir en justice à son encontre. M. [R] soutient qu’il dispose de la capacité juridique.
M. [G] ne démontre pas que M. [R] est frappé d’une incapacité.
L’assignation est donc valable.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que M. [R] a capacité à agir à l’encontre de M. [G], et rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée M. [R] à M. [G], sauf à préciser que l’assignation a été délivrée à M. [G] le 26 octobre 2023 et non le 24 octobre 2023.
Sur la demande tendant à déclarer M. [R] irrecevable en son action contre M. [W] [G] :
L’article 123 du code de procédure civile dispose : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt., selon l’article une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause.'
La demande de M. [G] tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [R] à son encontre pour défaut de qualité et d’intérêt à agir est donc recevable.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [R] a agi par acte du 26 octobre 2023 contre M. [G] pour rechercher sa responsabilité personnelle en tant que dirigeant, après la mise en liquidation judiciaire de la société A.C.O.P Evolution intervenue par jugement du 18 juillet 2023.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons constatées concernent les éléments suivants :
— les fondations qui n’ont pas la hauteur suffisante ;
— l’inexistence du linteau de l’ouverture de l’extension ;
— l’insuffisance des relevés de la toiture terrasse.
Les travaux ne sont pas achevés, et il n’y a pas eu de réception concernant les ouvrages réalisés.
Les désordres sont les suivants :
— plancher béton appuyé directement sur un coffre de volet roulant : ceci remet en cause la solidité de l’ouvrage, et notamment du plancher haut du rez-de-chaussée ; il n’est pas réalisé selon les règles de l’art ;
— évacuation des EP en toiture non conforme : ceci peut provoquer une mise en charge anormale de la terrasse et occasionner des problèmes d’étanchéité ; ceci n’a pas été réalisé selon les règles de l’art ;
— infiltrations d’eau dans le faux-plafond du fait que la terrasse n’a pas été étanchée, le propriétaire ayant demandé l’arrêt du chantier ;
— fondations non conformes : elles n’ont pas la profondeur nécessaire pour s’affranchir des problèmes de hors gel ; elles ne sont pas réalisées selon les règles de l’art.
Les conséquences sont :
— la présence d’un étaiement pour garantir la sécurité de l’ouvrage ;
— le passage de l’eau à l’intérieur de l’habitation suite à l’absence d’étanchéité de la toiture terrasse.
Le montant des travaux de réparation est chiffré à 40.000 euros TTC. La durée d’exécution des travaux est estimée à 4 mois.
L’article L 622-20 du code de commerce dispose : 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.'
L’article L 641-4 du code de commerce dispose : 'Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.'
Il en ressort que le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure collective, un créancier est recevable à agir pour rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant, à condition d’alléguer un préjudice distinct de celui des autres créanciers de la société, résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
La faute est détachable des fonctions du dirigeant lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, M. [G] a souscrit une assurance responsabilité civile et responsabilité décennale pour la société A.C.O.P Evolution. Dans un courrier à M. [B], cette société a reconnu certains désordres, en revanche elle a refusé de mettre un linteau.
M. [R] allègue que M. [G] a construit intentionnellement au mépris des règles de l’art, notamment en ce qui concerne l’absence de linteau. Il allègue que ce dernier a déclaré la cessation des paiements dans le but de profiter de sa retraite sans avoir à assumer les conséquences des désordres. Il allègue donc des fautes détachables des fonctions de dirigeant.
Dans l’assignation, M. [R] réclame le coût des travaux de reprise, qu’il chiffre à 63.382,76 euros TTC. Il invoque également un préjudice de jouissance lié au fait de devoir vivre dans une maison avec la présence d’un ouvrage inachevé et non isolé malgré l’ouverture sur le salon, et avec un étaiement visible, qu’il chiffre à 16.575 euros, à parfaire, ainsi qu’un préjudice moral pour devoir vivre dans un ouvrage non terminé, sous étai et sans perspective d’amélioration à court terme, qu’il chiffre à 5.000 euros. Il réclame aussi des frais d’expertise de 1.139,92 euros TTC et 1.170,66 euros TTC. Ce faisant, il ne se prévaut pas d’un préjudice personnel différent du simple défaut de paiement de ses créances, déclarées au passif à hauteur de 98.268,34 euros, se décomposant en 93.268,34 euros au titre des dommages matériels et immatériels suite aux désordres affectant la construction, et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens. Ainsi, il ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective, faute de démontrer le caractère singulier et particulier de sa situation, ni de caractériser un préjudice propre, spécial et autonome qu’il serait seul à subir, l’affectant personnellement sans affecter la situation des autres créanciers. Il sollicite en réalité la réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers.
En conséquence, M. [R] sera déclaré irrecevable en son action contre M. [W] [G] à titre personnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident en première instance et en appel.
Il sera condamné à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros, et à la société Mic Insurance company la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la société Mic Insurance Company est intervenue volontairement à l’instance le 18 janvier 2024, indiquant venir aux droits de la société Millenium Insurance company Ltd depuis le 28 mai 2021 ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Millenium Insurance company Ltd ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban du 27 juin 2024, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et sauf à préciser que l’assignation a été délivrée à M. [W] [G] le 26 octobre 2023 et non le 24 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare M. [L] [R] irrecevable en ses demandes contre M. [G] à titre personnel ;
Condamne M. [R] aux dépens de l’incident en première instance et en appel ;
Le condamne à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros, et à la société Mic Insurance company la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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