Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 9 janvier 2024, N° 22/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCM4
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 janvier 2024
RG :22/00501
Association [1] [Localité 1]
C/
[S]
Grosse délivrée le 31 mars 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2024, N°22/00501
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 31 mars 2026
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [T] [S]
née le 04 Avril 1989 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le Club de [Localité 1] [2] ([Localité 1][2]) anciennement dénommé Association [1] [Localité 1], fondé en 1974, est un club de handball dont la section féminine évolue en Division 2.
Mme [T] [S] a été engagée par l’association [1] [Localité 1] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour la saison sportive 2020/2021 soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Le contrat a été reconduit entre les parties pour la saison 2021/2022 et prévoyait une option d’une année supplémentaire selon les conditions suivantes : 'Avec une option d’une année supplémentaire. (sans dénonciation soit par la joueuse ou par le club à la date du 15 avril 2022 le présent contrat sera reconduit sur une année supplémentaire dans les mêmes conditions)'.
En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de la salariée s’élevait à 1 645,62 euros complétée par la prise en charge d’un loyer de véhicule d’un montant de 285 euros.
Si l’employeur indique que la salariée a souhaité discuter des conditions de rémunération dénonçant de ce fait le contrat, Mme [S] soutient a contrario que le contrat n’a pas été dénoncé de sorte qu’il aurait dû être reconduit selon les mêmes conditions pour la saison suivante.
L’employeur a pris acte de la dénonciation du contrat de travail et a remis a Mme [S] ses documents de fin de contrat.
Par requête en date du 10 octobre 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture du contrat de travail et de voir condamner l’association [1] [Localité 1] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
' Condamné l’Association [1] [Localité 1] à verser à Mme [T] [S] les sommes suivantes :
— 250 € au titre d’avantages en nature sur le mois de juin 2022 outre 25 € des congés payés ;
— 29,96 euros au titre des congés payés sur indemnité de fin de contrat ;
— 3.225,44 euros au titre d’indemnité de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1.939, 62 euros ;
Débouté Mme [T] [S] du surplus de ses demandes ;
Débouté l’Association [1] [Localité 1] de sa demande reconventionnelle.
Mis les dépens à la charge de l’Association [1] [Localité 1] ;
Dit l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R1454-28 du Code du Travail.'
Par acte du 29 janvier 2024, l’Association [Localité 1] [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 janvier 2024.
L’Association [1] [Localité 1] a conclu au fond par conclusions du 27 janvier 2024.
Mme [S] avait également conclu au fond par conclusions du 30 avril 2024.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 puis renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2025, l’Association [Localité 1] [2] demande à la cour de :
'- DONNER ACTE à L’Association [Localité 1] [2] venant aux droits de l’Association [1] [Localité 1] qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Madame [T] [S].
— CONSTATER ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour ,
— DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens générés par la procédure d’appel'.
Aux termes de ses dernières conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action en date du 27 novembre 2025, Mme [T] [S] demande à la cour de :
'PRENDRE ACTE que Madame [S] accepte le désistement de l’appelant sans réserve.
LAISSER à chaque partie ses dépens et frais de procédure'.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Selon les articles 400 et 401 du Code de procédure civile, 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
L’article 403 prévoit que 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.'
En l’espèce, l’Association [Localité 1] [2], appelante, s’est désistée de son appel et Mme [T] [S] a acquiescé à ce désistement.
Le désistement est donc parfait et emporte acquiescement au jugement sans qu’il soit nécessaire de le mentionner au dispositif.
Les parties s’accordent pour que chacune conserve à sa charge les dépens exposés par elle dans le cadre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
Constate le désistement de l’appel formé par l’Association [Localité 1] [2] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 8 janvier 2024, et constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00381,
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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