Infirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 févr. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01191 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFWF
Nom du ressortissant :
PREFET DE LA SAVOIE
[F] [N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
PREFET DE LA SAVOIE
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
INTIMES :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
M. [F] [N]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au [4]
Comparant et assisté de Me Ahmed RANDI, avocat au bareau de Chambéry , avocat choisi
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 20 novembre 2024 par le préfet de la Savoie envers [F] [N] et notifié le 26 novembre 2024. Une contestation de cette décision est pendante devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par décision en date du 8 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 février 2025.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 11 février 2025 reçue le même jour, [F] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 13 février 2025 à 17h44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [N] irrégulière et a ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel suspensif de cette ordonnance le 14 février 2025 à 13 heures 50 en faisant valoir qu’il ne présentait pas de garanties de représentations, et sur le fond :
— que l’obligation de motivation de la préfecture n’impose pas un rappel exhaustif de la situation du retenu mais doit être motivée au regard des éléments positifs qui fondent la décision administrative ;
— que le juge na pas à substituer sa propre motivation à celle de la préfecture ;
— que c’est à tort que le juge a estimé que la situation n’avait pas été examinée sérieusement pour l’intéressé au motif que son logement était connu des services pénitentiaires et administratifs alors que ces deux institutions sont distinctes et indépendantes ;
— que l’information selon laquelle le logement associatif de [F] [N] avait été renouvelé n’avait pas été transmise par l’intéressé au moment du placement en rétention et même lors de son placement en détention ;
— que la décision déférée n’a pas fait état de la menace pour l’ordre public alors que l’ordonnance du 11 février 2025 l’a retenue à juste titre compte tenu des condamnations dont le retenu a fait l’objet,
— qu’en conséquence, la situation de [F] [N] a fait l’objet d’un examen sérieux, sans erreur d’appréciation.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025 à 18h30, le délégataire de la première présidence a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 février 2025 à 10 heures 30.
[F] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise.
Il a indiqué que le placement en rétention était proportionné par rapport à la menace pour l’ordre public compte tenu des 21 condamnations dont [F] [N] a fait l’objet. Il a ajouté que la préfecture n’avait qu’une copie de son passeport et qu’il avait indiqué qu’il ne voulait pas se conformer à la mesure d’éloignement. Il a indiqué que la décision de placement en rétention était parfaitement motivée et que l’administration pénitentiaire n’était pas placée sous la même autorité que la préfecture.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions de l’Avocat Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. Il a nié l’existence d’un défaut d’examen sérieux de la situation de [F] [N] alors que l’intéressé n’a pas de documents d’identité valides, et que s’il a remis une copie de son passeport, ce n’était pas l’original, ce qui démontre à son sens un obstacle à la mesure d’éloignement. Il a ajouté que [F] [N] n’avait pas justifié de son adresse à [Localité 3] lors de son placement en rétention et qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement. Il a indiqué que la question de la menace pour l’ordre public était acquise en l’espèce et que l’ordonnance déférée aurait dû la prendre en compte. Il a exposé que la préfecture avait pris en compte sa situation personnelle puisqu’elle avait indiqué qu’il n’avait pas une situation familiale de nature à s’opposer au placement en rétention.
Le conseil de [F] [N] a été entendu en sa plaidoirie et s’est reporté aux conclusions d’intimé qu’il a envoyées avec ses pièces au greffe par courrier électronique du 15 février 2025 à 1h31 par lesquelles il demande la confirmation de l’ordonnance du 13 février 2025 du juge du tribunal judiciaire de Lyon statuant sur la contestation de sa décision de placement en rétention et que soit ordonnée sa mise en liberté.
[F] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut d’examen de la situation individuelle de l’intéressé
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [F] [N] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de Savoie n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et familiale qui démontre pourtant à son sens des garanties de représentation évidentes.
Il fait valoir que les deux affirmations de la préfecture, dans sa décision de placement en rétention, sont fausses sur la situation de [F] [N] sur le territoire français et son domicile. Il précise que [F] [N] est arrivé pour la première fois en France en 1998 par le biais du regroupement familial, alors qu’il était âgé de 12 ans, qu’il a effectué toute sa scolarité en France et a obtenu un CAP Métiers du plâtre et de l’isolation, qu’il a travaillé de manière régulière, que toute sa famille est en France, qu’il a toujours été titulaire d’un titre de séjour mais que celui-ci est arrivé à expiration en 2023. Il a ajouté que [F] [N] s’était vu opposer un refus et qu’un différend avait éclaté à la Préfecture, ce qui avait abouti à une condamnation et à son incarcération pendant laquelle un arrêté d’expulsion lui avait été notifié le 26 novembre 2024.
Il indique qu’alors que l’autorité préfectorale a prétendu qu’il ne pouvait justifier de sa domiciliation, il apparaissait néanmoins qu’il avait régularisé un contrat de bail à son nom avec l’association [5] depuis le 1er janvier 2021 pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], adresse dont l’administration avait parfaitement connaissance à son sens.
Il affirme par ailleurs que [F] [N] avait déclaré son adresse sise [Adresse 1] à [Localité 3] au greffe de l’administration pénitentiaire à sa levée d’écrou le 20 janvier 2025 et qu’au moment de son interpellation le 23 mai 2024, il était en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 27 novembre 2023 par la préfecture de la Savoie, document mentionnant l’adresse du titulaire sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Il fait valoir également qu’au cours de la garde à vue de [F] [N], la préfecture avait été consultée pour avis et avait indiqué qu’il était 'régulier sur le territoire’ et qu’elle avait sollicité la consultation et la communication du FAED et du FNE, et qu’au terme de la consultation du FNE, il était mentionné l’adresse de [F] [N] au [Adresse 1] à [Localité 3].
Il ajoute que l’administration pénitentiaire, le service de l’application des peines et le parquet de Chambéry avaient connaissance de cette adresse puisque des justificatifs avaient été transmis en ce sens par le conseil de [F] [N] le 28 mai 2024.
Il expose également que le certificat de résidence algérien dont était titulaire [F] [N] est renouvelable de plein droit, en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que la question de son renouvellement sera tranchée par le tribunal administratif de Grenoble.
Il en conclut que la décision de placement en rétention encourt l’annulation pour défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du requérant.
Le préfet de la Savoie, pour motiver sa décision de placement en rétention de l’intéressé, a indiqué qu’il constituait une menace pour l’ordre public au regard des 21 condamnations dont il a fait l’objet, dont les dernières sont récentes et démontrent un état de dangerosité envers les personnes incarnant l’autorité et qu’il ne peut justifier ni de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Il a en effet estimé qu’il n’avait produit aucun document de nature à justifier de son adresse à [Localité 3], qu’il n’avait pas remis l’original de son passeport et qu’il ne justifiait pas d’une situation familiale qui serait mise en péril par une expulsion alors qu’il n’avait pas tenu compte des avertissements judiciaires et avait multiplié les passages à l’acte délictueux, ayant d’ailleurs fait 110 mois de prison. Il a enfin considéré qu’il ne ressortait pas des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il avait remis, qu’il présenterait un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [F] [N] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Savoie fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Par ailleurs, si [F] [N] justifie ce jour que la police, la justice et l’administration pénitentiaire avaient connaissance de son adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], il n’en demeure pas moins qu’au moment de son placement en rétention, il n’en avait pas justifié à la préfecture et qu’il ne peut être reproché à celle-ci d’avoir jugé qu’il ne justifiait pas d’une adresse stable, d’autant qu’il avait fait l’objet de plusieurs incarcérations récentes et sortait tout juste de détention.
Il convient donc de retenir que le préfet de Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que la seule circonstance que [F] [N] considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituent pas une insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
Le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation rélle n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen pris de l’absence de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil de [F] [N] soutient que la décision de placement en rétention souffre d’une erreur d’appréciation justifiant de ce chef son annulation en ce que son placement en rétention apparaîtrait disproportionné par rapport aux garanties de représentation de [F] [N] qui a un domicile stable, dont la préfecture dispose d’une copie de son passeport et dont c’est la première mesure d’éloignement.
Cependant, si l’intéressé fournit désormais des documents pour attester d’une adresse, il ne peut qu’être observé qu’il n’a pas été en mesure de les adresser à l’autorité préfectorale avant son placement en rétention, autorité différente de l’administration pénitentiaire, et que son incarcération récente et l’importance de ses autres incarcérations dans le passé pouvait être de nature à considérer au moment de l’arrêté qu’il ne s’agissait pas d’un domicile stable.
Par ailleurs, si l’intéressé a respecté sa permission de sortie le 24 décembre 2024 pour obtenir le renouvellement de son logement associatif, il n’en demeure pas moins que la menace pour l’ordre public telle que décrite dans l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 11 février 2025 et les nombreuses soustractions à l’autorité judiciaire ainsi que les violences qu’il a commises à la Préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour pour lesquelles il a été condamné sont autant d’éléments de nature à démontrer la faiblesse de ses garanties de représentation et ses difficultés à respecter les autorités. En effet, l’intéressé a fait l’objet de 21 condamnations judiciaires lui ayant valu 110 mois passés en détention au total. Plus particulièrement, il résulte de la fiche pénale produite que :
— par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Chambéry l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans pour notamment rébellion et des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Chambéry l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement et à la révocation partielle à hauteur de 6 mois du précédent sursis probatoire pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive.
Le préfet en a donc déduit à bon droit que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes à permettre l’assignation à résidence et que la rétention s’imposait lorsqu’il a pris son arrêté.
La situation familiale de [F] [N] n’apparaît pas non plus être de nature à s’opposer à son expulsion, de sorte qu’il n’existe pas non plus de disproportion sur ce plan-là.
En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision du préfet étant proportionnée et non entachée d’une quelconque erreur d’appréciation.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces deux chefs.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [N] irrégulière et en ce qu’elle a ordonné en conséquence sa mise en liberté,
et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [F] [N] régulière.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Muriel BLIN
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