Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00212
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KJ
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Pole social du TJ de [Localité 37]
11 Janvier 2023
20/00590
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [29] ([8])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 38]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
[11]
ayant pour mandataire de gestion la [23] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 40]
[Localité 5]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B], né le 25 juillet 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues l’établissement public [21] ([18]), du 22 octobre 1974 au 28 novembre 1976, puis du 7 décembre 1977 au 20 mars 2002.
Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 21 mars 2002 au 31 juillet 2002, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2002 au 31 octobre 2004.
Par formulaire du 25 mai 2019, M. [B] a déclaré à la [12] ([16]) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales bilatérales calcifiées », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [G] le 27 décembre 2018.
Par décision du 12 décembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 21 janvier 2020, la [16] a notifié à M. [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros, et l’octroi d’une rente annuelle de 1 845,55 euros à la date du 29 novembre 2018.
M. [B] a opté pour la rente optionnelle.
En parallèle, M. [B] a saisi le [31] ([30]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 3 057,67 euros complétés par une rente de 1 014 euros par an au 1er avril 2019,
— préjudice moral : 17 300 euros,
— préjudice physique : 500 euros,
— préjudice d’agrément : 2 700 euros.
M. [B] a, par courrier recommandé du 26 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [21] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’établissement public [21] ayant été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([8]).
Par ailleurs, la [15] ([22] ou caisse) qui agit pour le compte de la [10] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, ainsi que le [30] ont été mis en cause.
Par jugement du 11 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la [15],
agissant pour le compte de la [17],
— déclaré le [30], subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action,
— déclaré M. [B] recevable en sa demande,
— débouté M. [B] de ses demandes avant dire droit,
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine devenues [21], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
— débouté M. [B] et le [30] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes,
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [15], agissant au nom et pour le compte de la [16]-l’AMM,
— débouté M. [B] et le [30] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] et le [30] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [B] a, par déclaration remise au greffe le 9 février 2023, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 26 janvier 2023 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 20 août 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et les demandes bien fondées,
— annuler subsidiairement infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il :
« – déboute M. [B] de ses demandes avant dire droit,
'dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine devenues [21], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’État, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
'déboute M. [B] et le [30] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes,
'déclare en conséquence sans objet les demandes de la [15], agissant au nom et pour le compte de la [16]-l’AMM,
'déboute M. [B] et le [30] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamne M. [B] et le [30] aux entiers frais et dépens de l’instance »,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant :
avant-dire droit,
— ordonner à l'[Localité 9], la [28] et à la [25] la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières d’amiante, pour la période de 1975 à 2002 et pour les postes de travail occupés par M. [B],
— ordonner à la caisse de transmettre à M. [B] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la [28] concernant l’exposition au risque,
— ordonner à l’AJE la production :
'des attestations d’exposition de M. [B] à tous les risques professionnels. Il est avéré par témoignages que M. [B] a travaillé sur des machines équipées de pièces d’usure contenant des fibres d’amiante,
'des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1975 à 2002 ; cette demande vise à constater si oui ou non des mesures ont été prises pour protéger les salariés efficacement,
'des relevés d’empoussièrement de 1975 à 2002,
'des justificatifs de la fourniture, à M. [B] personnellement et individuellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
'des justificatifs de l’information faite à M. [B] personnellement et individuellement, sur les dangers représentés par l’inhalation des poussières d’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
au fond,
— dire que les Houillères du Bassin de Lorraine et [21], aux droits desquels intervient l’AJE, sont coupables d’une faute inexcusable à l’égard de M. [B] et la réparation du préjudice subi lui est due,
— condamner l’assurance maladie à payer la majoration du capital/de la rente,
— condamner l’assurance maladie à appliquer la majoration en cas de révision du taux d’incapacité ainsi que pour le calcul de l’éventuelle rente de conjoint survivant,
Si le tribunal l’estime utile :
— ordonner une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste,
— réserver le chiffrage du préjudice au retour du rapport d’expertise,
subsidiairement, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] par poste – de préjudice comme suit :
'son préjudice moral à la somme de 20 000 euros,
ses souffrances physiques à la somme de 20 000 euros,
'déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 28 novembre 2018, alors que M. [B] était âgé de 61 ans : 4 000 euros,
'son préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros,
'son préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros,
— condamner la caisse à payer l’indemnisation correspondante à M. [B],
— réserver les droits de M. [B] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation,
— condamner la [13] à payer à M. [B] une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard,
— statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la caisse et du [30],
— condamner l’AJE à payer à M. [B] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ensemble pour l’instance et l’appel,
— condamner la [13] et l’AJE à payer à M. [B] les intérêts de retard couvrant les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le pôle social,
— condamner l’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution tant pour l’instance que l’appel,
— rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de M. [B].
Par conclusions d’intimé datées du 4 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
à titre préalable,
— débouter M. [B] de sa demande d’une mesure d’instruction et de sa demande de communication de pièces,
à titre principal,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2023 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
— débouter M. [B], le [30] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2023 en ce qu’il a débouté le [30] de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [B],
— déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par M. [B],
plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
— débouter M. [B] et le [30] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [30], subrogé dans les droits de M. [B], demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [B] recevable et bien fondé,
— déclarer le [30] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le [30], subrogé dans les droits de M. [B], recevable en son action et en ce qu’il a déclaré M. [B] recevable en sa demande, et, statuant à nouveau,
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [21],
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, et dire que la [16] devra verser cette majoration de capital à M. [B],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [B], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :
'souffrances morales : 17 300 euros,
'souffrances physiques : 500 euros,
'préjudice d’agrément : 2 700 euros,
Total : 20 500 euros,
— dire que la [16] devra verser cette somme au [30], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. [B] au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de M. [B] au titre des souffrances endurées durant la maladie traumatique (préjudice moral, souffrances physiques, préjudice d’agrément),
— statuer ce que de droit sur la demande d’indemnisation du préjudice sexuel formée par M. [B],
Y ajoutant :
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au [30] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 8 octobre 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [23], agissant pour le compte de la [16], demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Par note en délibéré du 26 mars 2025, l’AJE a conclu à l’irrecevabilité de la note produite par M. [B], ainsi que de la nouvelle pièce qui l’accompagne, en l’occurrence le témoignage de M. [W] (pièce n°5g de l’appelant).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur les notes en délibérés
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Les articles 442 et 444 du même code concernent respectivement l’hypothèse dans laquelle le président et les juges invitent les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur ; ainsi que le cas dans lequel le président ordonne la réouverture des débats.
En l’espèce, lors de l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025. Les parties n’ont pas été autorisées à produire de note en délibéré ou de nouvelles pièces, et n’ont d’ailleurs pas sollicité cette possibilité.
En conséquence, la cour écarte des débats les notes en délibéré des parties et la pièce 5g de l’appelant qui y est jointe.
Sur la demande d’annulation du jugement
M. [B], qui sollicite l’annulation du jugement entrepris dans le dispositif de ses écritures, n’a développé aucun moyen au soutien de cette demande, se contentant de conclure à l’infirmation de la décision rendue en première instance.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’annulation du jugement du 11 janvier 2023, la cour n’étant saisie d’aucune demande en ce sens.
Sur la demande de mesure d’instruction et de production de pièces
M. [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant dire droit de production de pièces. Il souligne qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas en sa possession, alors que son ancien employeur désormais représenté par l’AJE en a connaissance.
Il ajoute que l'[Localité 9], la [26] ([24]), ainsi que la [27] ([28]) ont également des éléments en leur possession.
Il sollicite en conséquence la production par l’AJE des pièces suivantes :
— attestation d’exposition le concernant,
— comptes-rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1975 à 2002 (sa période d’emploi),
— justificatifs de la fourniture, à lui personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation des poussières d’amiante, pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi,
— justificatifs de l’information faite à lui personnellement, sur les dangers de l’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
— relevés d’empoussièrement de 1975 à 2002.
Il demande également à la caisse de transmettre une copie du dossier d’instruction de sa maladie professionnelle, notamment le compte-rendu de l’enquêteur, ainsi que le courrier de la [28] relatif à l’exposition au risque.
L’AJE conclut au rejet de la demande formulée avant-dire droit présentée par M. [B] au motif que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au demandeur et qu’il n’appartient pas à la cour de se substituer à un appelant défaillant à ce titre.
Le [30] et la caisse n’ont pas pris position sur ce point.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’ils disposaient de suffisamment d’éléments pour statuer sur les demandes présentées par les parties.
En effet, les parties à l’instance, que ce soit le [30], M. [B] et l’AJE transmettent suffisamment de pièces particulières et générales pour permettre à la cour de statuer sur l’exposition de la victime au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, ainsi que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée par l’assurée dont la caisse a reconnu le caractère professionnel.
La cour tirera toute conséquence de droit des éléments produits au soutien des prétentions de chacun en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement. Elle se référera aux pièces versées aux débats pour statuer.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’AJE, à l'[Localité 9], à la [24], à la [28], ni à la caisse de produire les pièces sollicitées par M. [B].
La demande de M. [B] est en conséquence rejetée, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’exposition professionnelle au risque
M. [B] soutient qu’au regard de son parcours professionnel, il a été exposé aux poussières d’amiante, puisqu’il a été mis en contact avec des éléments en contenant.
Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail produits aux débats.
Le [30] considère qu’il est incontestable que M. [B] a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante.
L’AJE conteste l’exposition de M. [B] au risque du tableau n°30B, en soutenant notamment que l’appelant ne produit aucun élément objectif pour permettre de l’établir.
Il critique les témoignages produits par M. [B], notamment au motif qu’il n’est pas possible de retenir de lien de travail entre les témoins et l’appelant. Il considère que les nouvelles attestations versées en cause d’appel ne permettent pas davantage de retenir une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du certificat de travail établi par l’exploitant minier (pièce n°1 de l’appelant), que M. [B] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues l’établissement public [21] ([18]), du 22 octobre 1974 au 28 novembre 1976, puis du 7 décembre 1977 au 20 mars 2002.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
A l’unité d’exploitation Wendel :
'du 22/10/1974 au 30/06/1975 : apprenti-mineur,
'du 01/07/1975 au 30/09/1975 : boulonneur en chantier,
'du 01/10/1975 au 28/11/1976 : déhouilleur petit stoss taille charbon,
'du 07/12/1977 au 30/11/1978 : remblayeur pneumatique taille charbon,
'du 01/12/1978 au 28/02/1979 : déhouilleur petit stoss taille charbon,
'du 01/03/1979 au 29/02/1980 : remblayeur pneumatique taille charbon,
'du 01/03/1980 au 31/08/1980 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
'du 01/09/1980 au 31/03/1981 : remblayeur pneumatique taille charbon,
'du 01/04/1981 au 30/06/1981 : conducteur remblayage pneumatique taille charbon,
'du 01/07/1981 au 31/12/1981 : remblayeur pneumatique chef d’équipe taille charbon,
'du 01/01/1982 au 30/11/1982 : remblayeur pneumatique taille charbon,
'du 01/12/1982 au 30/09/1983 : remblayeur pneumatique chef d’équipe taille charbon,
'du 01/10/1983 au 31/12/1983 : conducteur remblayage pneumatique taille charbon,
'du 01/01/1984 au 31/03/1984 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
'du 01/04/1984 au 31/05/1984 : installateur taille ou traçage et voies,
'du 01/06/1984 au 31/07/1984 : boiseur-foudroyeur taille charbon,
'du 01/08/1984 au 31/10/1984 : remblayeur pneumatique chef d’équipe taille charbon,
'du 01/11/1984 au 31/05/1985 : remblayeur pneumatique taille charbon,
'du 01/06/1985 au 31/10/1985 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
'du 01/11/1985 au 31/12/1985 : remblayeur pneumatique taille charbon,
'du 01/01/1986 au 30/06/1986 : remblayeur pneumatique chef d’équipe taille charbon,
'du 01/07/1986 au 28/02/1987 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
'du 01/03/1987 au 31/12/1987 : préparateur extrémité taille taille charbon,
'du 01/01/1988 au 29/02/1988 : préposé entretien piles taille charbon,
'du 01/03/1988 au 31/05/1989 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
A l’unité d’exploitation [Localité 32] :
'du 01/06/1989 au 31/10/1990 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
'du 01/11/1990 au 31/01/1991 : chef de taille taille charbon,
'du 01/02/1991 au 31/12/1993 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
'du 01/01/1994 au 31/12/1999 : chef de taille taille charbon,
A l’unité d’exploitation [Localité 36] :
'du 01/01/2000 au 20/03/2002 : chef de taille.
M. [B] produit les attestations rédigées par six anciens collègues de travail, à savoir MM. [R], [L], [Z], [A], [C] et [I] (pièces n°5a à 5f bis de l’appelant), ainsi que le témoignage général de M. [H] (pièce n°W de l’appelant).
Il se prévaut également d’un courrier de la [16] confirmant son affectation au puits [V] pendant une partie de sa carrière (pièce n°7 de l’appelant).
L’AJE conteste les témoignages versés aux débats par l’appelant.
Il indique que M. [R] ne mentionne pas les fonctions exercées tant par lui que par M. [B], et qu’il n’a pas pu travailler avec ce dernier à compter de l’année 1987 puisque l’appelant était encore affecté à l’unité d’exploitation Wendel à cette date et n’a été muté à [Localité 32] qu’à partir du mois de juin 1989.
L’AJE précise que M. [L] ne donne pas de détail sur le lieu d’affectation, ni sur les emplois occupés en commun avec M. [B], en indiquant que ce dernier a été affecté au sein de l’unité d’exploitation [41] jusqu’au 31 mai 1989 et non jusqu’en 1990. Il ajoute que le témoin vise la période de 1983 à 1996, sans préciser s’il s’agit de sa durée d’emploi ou d’une période commune d’activité avec M. [B].
Concernant le témoignage de M. [Z], l’AJE affirme que le témoin ne décrit pas les postes occupés aux côtés de M. [B] et que la période de quatre années évoquée est courte au regard de la carrière de 26 ans de l’appelant dans les chantiers du fond. Il ajoute que l’attestation n’est pas circonstanciée au regard du risque du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Il formule les mêmes observations s’agissant des déclarations de MM. [A], [C] et [I], en faisant valoir que les témoins n’évoquent pas leurs fonctions, ni celles de M. [B]. Concernant plus particulièrement les témoignages de MM. [O] et [I], l’AJE reprend les critiques relatives à la faible durée des périodes communes d’activité mentionnées par les deux témoins.
A titre liminaire, la cour relève que M. [H] n’a pas travaillé directement avec M. [B] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
S’agissant des autres témoignages, la cour relève que les témoins indiquent avoir travaillé avec M. [B] :
— M. [R] précise avoir travaillé avec l’appelant de 1987 à 1995 dans les unités d’exploitation [Localité 32] [Localité 35] et [V], en expliquant dans sa seconde attestation que l’unité d’exploitation de [Localité 32] a été créée en 1989 et regroupait les puits [Localité 35] et [V] jusqu’à la fermeture en 1997, et qu’il a travaillé aux côtés de M. [B] en veine C et F à [Localité 35] et en veine C à [V] ;
— M. [L] indique qu’il a été affecté dans la même équipe que M. [B] de 1983 à 1990 en puits Marienau (Wendel), et de 1991 à 1996 au puits [V] 5 (unité d’exploitation [Localité 32]), il joint son relevé de carrière qui détaille ses postes de travail et décrit les emplois occupés par M. [B] sur la période commune d’activité ;
— M. [Z] précise qu’il a travaillé aux côtés de M. [B] « au puits Marienau dans différentes veines D1-D2 vers 1987-1990 » et joint son relevé de carrière détaillant les postes occupés, ainsi que les puits d’affectation ;
— M. [A] relate qu’il a côtoyé M. [B] lorsqu’il travaillait en tant que remblayeur pneumatique au puits Marienau de 1985 à 1986 et produit son relevé de carrière détaillé ;
— M. [C] indique avoir travaillé avec M. [B] de février 1987 à mai 1989 au puits Marienau de l’unité d’exploitation Wendel, puis de juin 1989 à septembre 1997 au puits [V] de l’unité d’exploitation [Localité 32], en annexant son relevé de carrière à ses déclarations ;
— M. [I] explique qu’il a travaillé aux côtés de M. [B] au puits Marienau à l’entretien des galeries de l’étage 850, de 2000 à 2001, en précisant que l’appelant était responsable chef de taille, et en produisant son certificat de travail.
Le témoignage de M. [R] est suffisamment précis, même en l’absence du certificat de travail du témoin, pour retenir qu’il a effectivement travaillé aux côtés de M. [B], puisque il fournit des détails sur la période commune d’activité, sur les chantiers et puits d’affectation, ainsi que sur les tâches exécutées.
Les déclarations de MM. [L], [Z], [A], [C] et [I] sont corroborées par leurs relevés de carrière respectifs qui établissent qu’ils ont effectivement été des collègues de travail directs de M. [B].
Par ailleurs, il importe peu que M. [B] ait côtoyé certains témoins que sur quelques années, dès lors que le tableau n°30B ne fixe pas de durée minimale d’exposition s’agissant des plaques pleurales.
En conséquence, la cour retient que les témoins ont tous été des collègues de travail directs de M. [B].
M. [R] déclare qu’il a vu M. [B] « manipuler et utiliser différents appareils pneumatiques à air comprimé (perforatrice, palans Neuhaus, marteau piqueur et des palans à chaînes), qui dégageaient de la poussière d’amiante lors de leur manipulation ». Il ajoute, dans son second témoignage, que M. [B] a utilisé les freins des convoyeurs blindés, et que le transport du personnel se faisait en monorail télécommandé, dont les roues d’entraînement étaient recouvertes de plaques d’amiante.
M. [L] relate que M. [B] a fait usage des outillages pneumatiques « équipés de pièces constituées d’amiante et dont l’usure provoquait des dégagements de fines particules de poussières et de fibres d’amiante » et que les chantiers étaient équipés de « diverses machines d’abattage, de chargeuses, de convoyeurs, de treuils, qui comprenaient également des pièces à base d’amiante ».
M. [Z] indique que « les chantiers à grande ouverture pour le transport des matériaux nécessitant toujours des samia et des palans à air 12 tonnes à chaînes équipés de systèmes de frein en amiante qui dégageaient de la poussière d’amiante lors de la manipulation » et ajoute qu’il a vu M. [B] sur la haveuse et sur le blindé.
M. [A] confirme que la plupart des équipements de manutention que lui-même et M. [B] employaient, de même que les joints de différentes conduites installées au fond, contenaient de l’amiante.
M. [C] précise qu’il devait, ainsi que M. [B], « manipuler des treuils, des samia, d’où tombaient de fines particules de poussières et fibres d’amiante », mais également que l’appelant manipulait le frein moteur des convoyeurs blindés, et assistait les électromécaniciens lors de la réparation des moteurs de certaines machines.
Dans son second témoignage, M. [I] fait état de la présence d’amiante dans les équipements employés au fond, notamment les pompes, la « loco », les perforateurs sans filtres, les palans, ainsi que les treuils.
Les déclarations des témoins ne sont pas remises en cause par les éléments produits par l’AJE.
Le relevé de carrière de M. [B] et les propos de ses anciens collègues de travail confirment que l’appelant était amené à intervenir régulièrement sur le convoyeur blindé, étant rappelé qu’il a notamment occupé le poste de conducteur remblayage pneumatique taille charbon ; et qu’il a également manipulé de nombreux treuils et palans dont les systèmes de freinage étaient pourvus d’amiante.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [B] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [B] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant la majorité de sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [B] est établi à l’égard de l’établissement public [20] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [B] fait valoir que les [33] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le [30] soutient les arguments de M. [B].
L’AJE prétend que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, en faisant valoir que ces dernières sont stéréotypées s’agissant des reproches relatifs aux moyens de protection. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [T] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [21] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [21] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [S], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [21] d’un centre d’études et de recherche (le [19]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de la tailler de l’entreprise et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [B], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, en considération de ce qui vient d’être développé et des emplois exercés par M. [B] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [21] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement à ce qu’affirme l’AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats s’agissant des moyens de protection ne sont pas stéréotypés dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
M. [R] explique ainsi que les « matériels de sécurité manquaient cruellement » voire qu’ils étaient « inexistants sur les interpostes » puisqu’ils étaient « peu ou pas fournis en équipements de sécurité » sur ces « interpostes ».
M. [L] indique que lui-même et M. [B] avaient à leur disposition de « simples masques anti-poussières en papier », lesquels devenaient « très rapidement » « inefficaces et inutiles ».
M. [Z] précise que les masques en papier mis à leur disposition les empêchaient de communiquer entre eux, de sorte qu’ils étaient contraints de les retirer pour parler lors de travaux dangereux. Il ajoute que les chantiers étaient très humides et que les masques n’étaient pas adaptés, et déclare avoir vu M. [B] enlever son masque car il était impossible pour lui de respirer correctement avec l’humidité et la poussière ambiante. Le témoin expose qu’ils devaient changer souvent de masque mais que ces derniers étaient donnés au « compte-goutte sur les interpostes » et qu’ils étaient « quasiment inexistants sur le 18h00 », ce qui les contraignait à mettre leur foulard sur le visage pour se protéger. Le témoin indique que les masques n’étaient pas emballés individuellement, et qu’en les transportant dans leurs poches, ils étaient déjà contaminés par la poussière lorsqu’ils les sortaient pour les porter. Il relate qu’ils n’ont jamais reçu de formation, et n’ont pas été informés, sur les dangers relatifs à l’amiante.
M. [A] confirme que ni lui ni M. [B] n’ont été informés par leur hiérarchie ou la médecine du travail sur la dangerosité de l’amiante et la nécessité de se protéger des poussières d’amiante, de sorte que l’entretien des équipements amiantés se faisait sans protection particulière et sans consigne de sécurité. Il ajoute que les masques à charbon n’étaient pas obligatoires et qu’ils étaient peu utilisés.
M. [C] déclare qu’ils travaillaient sans masque, lequel n’était pas obligatoire, et que le matériel d’arrosage était souvent défectueux en taille. Il fait état du défaut d’information sur les dangers de l’amiante.
M. [I] souligne qu’ils n’étaient « pas informés de l’obligation du port du masque à poussières (de plus les masques fournis n’étaient pas efficaces et adaptés (masques en papier)) », qu’il n’y avait « aucun moyen de neutralisation des poussières sur la pompe », et qu’ils n’étaient pas informés par la hiérarchie ou la médecine du travail de la présence d’amiante dans les équipements qu’ils utilisaient lors des travaux au fond.
Il convient de relever que M. [B] et ses collègues de travail ne pouvaient se protéger efficacement contre le danger représenté par l’amiante, puisqu’ils n’avaient pas été mis en garde par l’exploitant minier quant aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d’équipements amiantés n’avait été mise en place.
De plus, les masques en papier évoqués par les témoins ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à en remettre en cause la sincérité.
Il convient de souligner que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [21], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [B] contre ce risque.
De surcroît, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contredire les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [B] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [21], qui avaient conscience du danger auquel M. [B] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [21], le jugement du 11 janvier 2023 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur les demandes formées par M. [F] [B]
M. [B] sollicite le versement de la majoration de l’indemnité en capital qui lui est due en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Il demande également, en cause d’appel, l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices subis en vertu de la nomenclature Dintilhac, en faisant valoir que la rente et l’indemnité en capital n’indemnisent que la perte de gains professionnels ainsi que l’incapacité professionnelle. Il soutient que les préjudices d’agrément, moral, physique, sexuel, esthétique et d’établissement doivent être réparés et demande, si nécessaire, l’organisation d’une expertise médicale préalable destinée à évaluer ses préjudices.
Il sollicite ainsi 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 20 000 euros au titre de son préjudice physique, 4 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, et 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
M. [B] estime que sa demande est recevable, quand bien même il a déjà reçu une indemnisation du [30] au titre de certains de ces préjudices, invoquant un avis de la Cour de cassation. Il souligne le caractère évolutif de sa maladie, et précise que les juridictions ont la possibilité de fixer une indemnisation supérieure à celle allouée par le [30] ajoutant que celui-ci pourra verser le complément non encore attribué et se retourner contre la [22] aux fins de remboursement dans le cadre du recours subrogatoire, ce qui exclut toute double indemnisation.
L’AJE rappelle que M. [B] a déjà été indemnisé par le [30] et que ses demandes indemnitaires sont dès lors irrecevables.
Le [30] soutient la demande de la victime au titre de la majoration de l’indemnité en capital mais soulève l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation formées par M. [B] concernant le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques et morales, ainsi que le préjudice d’agrément. Il invoque les dispositions de l’article 53-IV alinéa 3 de la loi du 23 décembre 2000, soulignant que M. [B] n’est recevable qu’à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les personnes ayant choisi la voie de l’indemnisation par le [30] ne pouvant plus former de demande financière, sans préjudice toutefois de leur droit à percevoir les majorations prévues par les textes en cas de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le [30] est partie à l’instance.
Il précise qu’il n’a pas indemnisé M. [B] au titre du préjudice sexuel et s’en remet à l’appréciation de la cour.
La caisse n’a pas pris position sur ces points et s’en remet à la cour.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [B] a opté pour la rente optionnelle d’un montant annuel de 1 845,55 euros à la date du 29 novembre 2018.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [B], par conséquent, il convient de l’ordonner. Elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [B], et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de celui-ci, consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [B].
Sur les préjudices personnels de M. [F] [B]
L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
La Cour de cassation rappelle que les personnes qui ont choisi la voie de l’indemnisation par le [30] ne peuvent plus former de demandes financières mais quelles sont toutefois recevables dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [30], à intervenir dans l’action engagée par le [30] ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [30]. (Civ 2ème, 25 octobre 2006 n°05-21167, Civ 2ème 22 novembre 2011 n°09-15756, Civ 2ème 8 novembre 2012, n°11-18668).
Par ailleurs, si la Cour de cassation considère que, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, celle-ci peut introduire une nouvelle demande en réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, il appartient à la victime de démontrer cette aggravation et de justifier avoir agi en ce sens auprès de la [22] aux fins de voir reconnaître l’existence de cette aggravation et son imputabilité à la maladie professionnelle dont les préjudices ont déjà été indemnisés.
Il est constant en l’espèce que M. [B] a accepté l’offre d’indemnisation suivante du [30] le 21 juin 2019, s’agissant de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles et objet de la présente procédure :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 3 057,67 euros complétés par une rente de 1 014 euros par an au 1er avril 2019,
— préjudice moral : 17 300 euros,
— préjudice physique : 500 euros,
— préjudice d’agrément : 2 700 euros.
Si M. [B] évoque le caractère évolutif de sa maladie et produit des éléments médicaux postérieurs à la date de l’acceptation de l’offre du [30], il ne justifie pas d’une notification par la caisse d’une augmentation de son taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, ni même avoir sollicité la reconnaissance de cette aggravation auprès de l’organisme social.
A défaut d’établir une aggravation de son état de santé en lien avec cette pathologie, M. [B] est irrecevable à demander l’indemnisation de ses préjudices physique, moral et d’agrément, déjà réparés par les sommes versées par le [30], et sa demande aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale doit être rejetée pour le même motif.
Au regard des éléments produits par l’assuré, une expertise médicale n’est pas nécessaire pour apprécier la réalité et le quantum du préjudice dont l’appelant sollicite l’indemnisation, il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise médicale formée par M. [B].
En l’absence de pièces médicales, les éléments produits par M. [B] ne suffisent pas à caractériser l’existence du préjudice sexuel dont il se prévaut.
En conséquence, M. [B] est débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur l’astreinte et les intérêts au taux légal
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte pour le versement de la majoration de l’indemnité en capital, dès lors que l’article L. 436-1 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement le versement d’une astreinte en cas de « retard injustifié apporté au paiement » de ladite indemnité.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’exploitant minier a été reconnue par la présente décision, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de verser la majoration de l’indemnité en capital antérieurement.
Le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter de la présente décision.
Sur les demandes formées par le [30]
sur les souffrances physiques et morales
Le [30], subrogé dans les droits de M. [B], sollicite l’indemnisation des souffrances physiques de ce dernier à hauteur de 500 euros et 17 300 euros s’agissant du préjudice moral. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales et que ces dernières entraînent des souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [30], subrogé dans les droits de M. [B], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale. L’AJE ajoute qu’il appartient au [30], subrogé dans les droits de la victime de justifier de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation.
Il sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du [30] à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à la décision de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation considère que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime s’étant vue attribuer une rente en capital, il y a lieu d’admettre que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [30], subrogé dans les droits de M. [B], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [30] produit une pièce médicale (rapport d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP) (pièce n°8 de l’intimé) et se réfère aux éléments médicaux produits par M. [B] (ordonnance, certificat médical du docteur [P] du 24 septembre 2024) (pièces n°9 et 10 de l’appelant) ainsi qu’aux témoignages de proches (sa fille et un ami) (pièces n°6a et 6b de l’appelant).
Les seules déclarations des témoins, non corroborées par des pièces médicales, ne permettent pas d’imputer les souffrances physiques à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [B] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé que ce dernier souffrait également de deux autres maladies professionnelles inscrites aux tableaux n°25 et 30A. En outre, les prescriptions de l’ordonnance ne peuvent être reliées à la pathologie « plaques pleurales » et le certificat médical du docteur [P] ne fait pas état de souffrances physiques.
Dès lors, le [30] est débouté de sa demande formée au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [B] était âgé de 61 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, confirmée par les témoignages de ses proches, ainsi que par le certificat médical du docteur [P], sera réparée par l’allocation d’une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [B] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Le [30] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 700 euros.
En l’espèce, il résulte du témoignage de la fille de M. [B] que ce dernier pratiquait la marche, mais qu’il a été contraint de réduire son parcours en raison de ses essoufflements. Elle ne confirme cependant pas les déclarations de M. [B] s’agissant des activités de loisirs (pêche et chasse) évoquées par ce dernier dans son courrier (pièce n°11 de l’appelant).
Par ailleurs, l’activité de marche telle que mentionnée par la fille de M. [B] constitue une occupation courante et non une activité spécifique sportive ou de loisir.
La demande présentée par le [30] au titre du préjudice d’agrément est ainsi rejetée.
**********
C’est en définitive la somme de 13 000 euros que la [15], agissant pour le compte de la [16], devra verser au [30], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [B].
Sur l’action récurseoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Cependant, la Cour de cassation a retenu que « si la [14] est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel » (Cass., Civ. 2ème, 15 février 2018, n°17-12.567).
La [23], agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [23], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] et le [30] aux « entiers frais et dépens de l’instance ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros, ainsi qu’au [30] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’AJE qui succombe est également condamné aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecarte des débats les notes en délibéré adressées par M. [F] [B] et l’Agent Judiciaire de l’Etat ([8]), ainsi que la pièce n°5g jointe ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’annulation du jugement du 11 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
Infirme le jugement entrepris du 11 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la [14] ([22]) de Moselle, agissant pour le compte de la [17],
— déclaré le [31] ([30]), subrogé dans les droits de M. [F] [B], recevable en son action,
— déclaré M. [F] [B] recevable en sa demande,
— déboute M. [F] [B] de ses demandes avant dire droit ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [B] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [21], anciennement [34], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée sous forme de rente allouée à M. [F] [B] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la [23], agissant pour le compte de la [16], de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [F] [B] ;
Dit que la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [F] [B] au titre de sa maladie professionnelle n°30B portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à fixer d’astreinte ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [B], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B ;
Dit qu’en cas de décès de M. [F] [B], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Déclare M. [F] [B] en ses demandes d’indemnisation de ses préjudices personnels (déficit fonctionnel permanent, préjudice moral, préjudice physique, préjudice d’agrément) ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande d’indemnisation de son préjudice sexuel ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [F] [B] à la somme de 13 000 euros, et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [30], créancier subrogé dans les droits de M. [F] [B], par la [23], agissant pour le compte de la [16] ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute le [30] sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [F] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [F] [B] en cas d’aggravation de son état de santé ;
Condamne l’AJE à rembourser à la [23], agissant pour le compte de la [17], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [F] [B] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [30] s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’AJE à payer à M. [F] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’AJE à payer au [30] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’AJE aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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