Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 févr. 2026, n° 26/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00699 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWAN
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 février 2026, à 13h40 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
Mme [T] [F]
né le 22 Août 2002 à [Localité 1] de nationalité indienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
ayant pour avocat Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
et assisté par Mme [M] [L] [G] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
M. [K] REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 février 2026 à 13h40, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de Mme [T] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 février 2026, à 13h11, par Mme [T] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 janvier 2026, Mme [F] de nationalité indienne, a fait l’objet d’un maintien en zone d’attente pour une durée de 96 heures, à l’issue d’un refus d’entrée sur le territoire français. Une première prolongation de huit jours a été ordonnée par le juge.
Le 5 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 7 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a prolongé le maintien en zone d’attente en raison de l’attente d’un arrêté de remise Schengen de la part des autorités grecques.
Le 8 février 2026, l’avocat de la personne maintenue en zone d’attente a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que le caractère exceptionnel de la situation n’est pas démontré.
MOTIVATION
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L.342-4 du même code, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Ainsi les conditions permettant à titre exceptionnel une seconde prolongation de 8 jours doivent-elles être démontrées par l’administration.
S’il est exact que Mme [F] n’est pas responsable du délai de réponse des autorités grecques, en revanche il est établi par l’administration que des relances ont été effectuées le 5 février 2026 et que l’attente d’un arrêté de remise Schengen constitue, en l’espèce, une circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de la mesure.
Le moyen d’appel n’est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
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