Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 décembre 2022, N° 20/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 429/25
N° RG 23/00110 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWHQ
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2022
(RG 20/00347 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ROBINE SERVICES GAZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [O] a été employé à compter du 1er octobre 1990 en qualité de technicien, son contrat de travail étant repris au 1er juillet 2013 par la SAS Robine Services Gaz, qui applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 6] et du [Localité 5].
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 15 mars 2019.
Par requête reçue le 13 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 15 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] portant sur la contestation du licenciement et sur les jours de fractionnement antérieurs au 12 novembre 2017. Il a condamné la SAS Robine Services Gaz à payer à M. [O] les sommes de 491,12 euros au titre des jours de fractionnement des congés payés et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la SAS Robine Services Gaz de ses demandes reconventionnelles et condamné la SAS Robine Services Gaz aux dépens.
Le 13 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Robine Services Gaz de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. [O].
Par ses conclusions reçues le 14 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire recevables et bien fondées ses demandes,
Condamner la SAS Robine Services Gaz à lui payer les sommes de :
— 33 468 euros à titre de dommages et intérêts à titre de rappel sur les heures supplémentaires
— 3 346,85 euros au titre des 10 % de congés payés
— 24 961,56 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à six mois de salaire pour travail dissimulé
— 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des limites légales hebdomadaires de travail
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’interdiction de dépassement de la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la limite maximale quotidienne autorisée d’heures de travail
— 14 242,48 euros à titre de rappel des contreparties non attribuées suite au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
— 1 424,24 euros au titre des 10 % de congés payés
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le non-paiement des contreparties dues par le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l’exécution déloyale du contrat de travail
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Robine Services Gaz sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] portant sur la contestation du licenciement et sur les jours de fractionnement antérieurs au 12 novembre 2017 et en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses demandes, qu’elle la juge recevable en son appel incident, réforme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamne M. [O] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de la procédure abusive engagée
— 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de constater que l’appel de M. [O] ne porte pas sur les chefs du jugement l’ayant déclaré irrecevable en ses demandes sur la contestation du licenciement et les jours de fractionnement antérieurs au 12 novembre 2017, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Sur la demande de rappel sur les heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée d’une part de l’absence de dénonciation par le salarié du solde de tout compte dans les six mois suivant sa signature d’autre part de la prescription qui, bien qu’évoquée dans le corps des écritures de la SAS Robine Services Gaz, n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [O] produit un décompte mentionnant le volume hebdomadaire d’heures effectuées selon lui de la semaine 44 de l’année 2016 à la semaine 8 de l’année 2019, ainsi que ses agendas des années 2016, 2017, 2018 et 2019 sur lesquels il a indiqué, pour chaque jour, le volume d’heures de travail effectuées selon lui, avec parfois des précisions sur les chantiers concernés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SAS Robine Services Gaz d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Robine Services Gaz répond qu’elle rémunérait chaque mois 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, ce qui ressort clairement des bulletins de salaire de 2016 et 2019, étant observé qu’en 2017 et 2018 le cumul du salaire de base pour 151,67 heures (2 660,55 euros) et du salaire majoré pour 17,33 heures supplémentaires (380 euros) figuraient sur une seule ligne (3 040,55 euros). Elle ajoute que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires étaient payées, se référant au bulletin de salaire du mois de mars 2019.
Elle conteste l’authenticité des agendas, tardivement produits, considérant qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause. Elle fait valoir des ratures pour la journée du 21 mai 2018, le salarié ayant retiré trois heures, et l’absence de répartition des horaires sur la semaine du 28 mai au 1er juin 2018. Elle ajoute qu’aucune mention n’est faite quant aux heures de début et de fin de journée et surtout que M. [O] omet sciemment de décompter ses temps de route, indiquant l’avoir fait par le biais d’annotations sur les copies des agendas litigieux. Elle ne fournit pas toutefois d’explications précises sur ces temps de route ni sur les déductions opérées sur les copies des agendas du salarié. Elle indique d’ailleurs que les heures de route étaient rétribuées au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % ce dont il ressort qu’elles étaient considérées comme du temps de travail, étant observé que les temps de trajets entre l’entreprise et les chantiers et entre les chantiers constituent du temps de travail.
La SAS Robine Services Gaz produit les pointages 2017 et 2018 signés par le salarié. La cour observe que les tableaux produits par le salarié sont conformes aux pointages cosignés par le salarié et l’employeur pour 2017 et 2018 concernant le volume hebdomadaire d’heures de travail.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par M. [O] des heures supplémentaires alléguées. Compte tenu des sommes déjà versées au titre du paiement des heures supplémentaires, le rappel de salaire s’élève à la somme de 22 254,63 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 2 225,46 euros.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires était celui prévu par le code du travail, soit 220 heures.
M. [O] ayant effectué 356 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2017 et 466 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2018 a droit, compte tenu de l’effectif inférieur à 20 salariés, selon les explications de la société et les mentions de l’attestation Pôle Emploi, au paiement de la somme de 7 929,83 euros comprenant l’indemnité de congés payés afférents.
M. [O] ne justifie pas du préjudice financier allégué consécutif au non-paiement de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des pointages cosignés par les parties pour 2017 et 2018 que l’employeur connaissait le volume d’heures de M. [O] et qu’il s’est donc abstenu intentionnellement de mentionner l’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de salaire du salarié. Le jugement est en conséquence infirmé et la SAS Robine Services Gaz condamnée à payer à M. [O] la somme de 24 961,56 euros correspondant à six mois de salaire en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de 800 euros en réparation du préjudice subi
M. [O] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires pour violation de la durée maximales de travail
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui, bien qu’évoquée dans le corps des écritures de la SAS Robine Services Gaz, n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l’article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Selon l’article L.3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe dépasser quarante-quatre heures.
La convention collective prévoit que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser quarante-six heures calculées sur une période quelconque de douze semaines consécutives et qu’en tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder quarante-quatre heures calculées sur une période de vingt-quatre semaines consécutives.
Enfin, selon l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder dix heures.
La convention collective permet de porter cette durée, en fonction des nécessités, à douze heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.
Il ressort des pointages cosignés par M. [O] et son employeur que les durées ci-dessus ont été dépassées à de nombreuses reprises.
Le préjudice subi par M. [O], privé de son droit à un repos suffisant, sera globalement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] n’invoque pas d’autres manquements que ceux évoqués ci-dessus au titre du non-paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et du non-respect des limites horaires de travail.
Il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus au titre des dépassements de la durée maximale du travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, c’est à la condition de justifier du préjudice qu’il invoque. M. [O] ne justifie pas d’un tel préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Robine Services Gaz pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande, la SAS Robine Services Gaz, se référant au motif du licenciement (vol de laiton au préjudice d’une société cliente avec le fourgon et la tenue fournis par l’employeur), fait valoir que M. [O] a détourné l’utilisation des moyens mis à sa disposition, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes à six mois d’emprisonnement avec sursis, que ses agissements ont porté atteinte à la réputation de l’entreprise et qu’elle a dû redoubler d’effort pour maintenir sa réputation.
La responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée que lorsque son intention de nuire à son employeur est caractérisée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. De plus, la SAS Robine Services Gaz ne justifie pas de son préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Robine Services Gaz de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’à la seule condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur à l’instance. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il est au contraire fait partiellement droit aux demandes de M. [O]. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Robine Services Gaz de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, du travail dissimulé et du non-respect de la durée maximale du travail.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la SAS Robine Services Gaz à verser à M. [O] :
— 22 254,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2 225,46 euros au titre des congés payés afférents
— 7 929,83 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
— 24 961,56 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5 000 euros à titre d’indemnité globale pour non-respect des durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SAS Robine Services Gaz aux dépens.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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