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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 14 avr. 2026, n° 25/09964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 Avril 2026
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPGO
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 14 Mai 2025 par M. [B] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître TORRES Anais, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Sevim KASAY, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 09 Février 2026 ;
Entendu Maître TORRES Anais représentant M. [B] [L],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX,de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU , Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [L], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil des chefs de vol aggravé par trois circonstances et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement le 22 août 2024 en vue d’une comparution immédiate. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de cette affaire et a placé le requérant en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fresnes.
Par jugement du 06 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a renvoyé M. [L] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 08 janvier 2025 produit aux débats.
Le 14 mai 2025, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [L] la somme de 10 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer une somme de 11 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Déclarer la requête recevable ;
— Faire droit à la demande de M. [L] au titre de son préjudice moral ;
— Rejeter la demande d’indemnisation de M. [L] au titre de la perte de revenus durant l’incarcération ;
— Allouer la somme de 1 500 euros à M. [L] au titre des frais de défense ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 76 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération et de l’éloignement familial ;
— A la réparation du seul préjudice matériel lié à l’indemnisation de la perte de revenus professionnels.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 14 mai 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 06 novembre 20224 par le tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette décision a été finalement produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 08 janvier 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 76 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de retenir la durée particulièrement longue de sa détention pendant 76 jours, ainsi que les motifs et la gravité de l’infraction pour laquelle il était détenu qui laissaient craindre que cette détention dure dans le temps. Les conditions difficiles de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] seront retenues en raison de la surpopulation carcérale et de manquements aux règles d’hygiène qui sont attestées par les rapports de 2012, 2016 et 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et par un article du 24 février 2025 du syndicat [1] faisant état d’une surpopulation de 150% à cette date. Le requérant fait également état d’un isolement familial et affectif engendré par son incarcération, alors qu’il demeurait chez sa mère et s’occupait régulièrement de sa fratrie. Le choc carcéral a été particulièrement important en l’absence de passé carcéral du requérant. Ce dernier a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a été dans l’incompréhension des raisons de son incarcération. Son état de santé fragile a été aggravé par son placement en détention provisoire et l’absence de soins en prison.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [L] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute incarcération figurant sur le casier judiciaire du requérant. Les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqués par le requérant datent de 2012, 2016 et 2020 alors que ce dernier a été incarcéré en 2024. L’article du syndicat [1] faisant état d’une surpopulation carcérale est du 24 février 2025. Ces éléments ne sont donc pas concomitants à la détention de M. [L] et ne peuvent pas être retenus. Les protestations d’innocence ne peuvent pas être prises en compte, ni l’importance de la peine encoure s’agissant d’une peine délictuelle. La distension de ses liens familiaux sera par contre retenue. L’aggravation de son état de santé ne sera pas retenue faute de justificatifs. Il y a lieu de retenir l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 22 ans et la durée de sa détention, soit 77 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le requérant avait 22 ans, vivait chez sa mère et qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant. Son choc carcéral a donc été plein et entier. La séparation familiale d’avec sa mère et ses frères et s’urs sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Faute de production d’un certificat médical, l’aggravation de l’état de santé psychologique du requérant en détention ne sera pas prise en compte. Encourant 07 ans d’emprisonnement, le préjudice moral du requérant n’a pas été aggravé par le quantum de la peine délictuelle et non pas criminelle encourue. Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne seront pas non plus retenues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] avait 22 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales mais d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 76 jours, sera prise en compte, ainsi que le jeune âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 22 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention puisque les rapports évoqués datent de 2012, 2016 et 2021 alors que le requérant a été détenu du 22 août au 06 novembre 2024. De même l’article du syndicat [1] faisant état d’une surpopulation carcérale de 150%A au 24 février 2025, ne correspond pas non plus à la date de l’incarcération subie. Le requérant n’indique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions difficiles. C’est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral du requérant.
La séparation familiale d’avec sa mère, ses frères et s’urs et ses nièces est établie notamment par une attestation non datée qui fait part de son isolement familial et affectif et du fait qu’il s’occupait de ses nièces. Cette situation sera donc prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La gravité de l’infraction pour laquelle le requérant était mis en examen ne sera pas pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral, dès lors qu’était encourue une peine correctionnelle de 07 ans d’emprisonnement et non pas une peine criminelle pour ces faits-là.
M. [L] indique qu’il était mal-voyant, souffrant d’un décollement de la rétine à l''il droit et qu’il était suivi régulièrement par un ophtalmologiste. Pour autant, il n’est pas démontré que cet état de santé fragile se soit aggravé en détention, ni que le requérant n’a pas pu bénéficier de soins durant sa détention, en l’absence de tout certificat médical. Cette situation ne sera pas non plus retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [L] une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [L] indique qu’il a dû verser à son conseil des honoraires pour les diligences accomplies en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention qui s’est élevé à la somme de1 500 euros TTC dont il sollicite le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit une facture d’honoraires en date du 25 août 2024 qui fait état de diligences en lien avec le contentieux de la détention pour 1 500 euros TTC, à laquelle il convient de faire droit pour le montant sollicité.
Le Ministère Public a conclu qu’en l’absence d’individualisation des diligences effectuées au titre du contentieux de la détention, le requérant sera débouté de sa demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [L] verse aux débats une facture d’honoraires en date du 25 août 2024 qui fait état de l’assistance d’un prévenu, audience de comparution immédiate du 22 août 2024 et placement en détention provisoire qui sont bien des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Ces diligences ont eu un coût de 1 500 euros TTC. C’est ainsi qu’il sera fait droit à la demande indemnitaire à ce titre et il sera alloué la somme de 1 500 euros TTC à M. [L] de ce chef de préjudice.
Sur la perte de revenus
M. [L] indique qu’au jour de son incarcération, il travaillait en qualité de chauffeur de véhicules légers sur de courtes distances pour la société [2] depuis le 27 juin 2024 pour une rémunération nette mensuelle de 1 398,70 euros, revalorisé à 1 426,30 euros en novembre 2024. Par ailleurs, privé d’emploi du fait de sa détention, il a eu du mal à retrouver un nouvel emploi à sa libération. Sur cette base, il sollicite l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit aux débats son contrat de travail et ses bulletins de pais de juin à août 2024. Il apparaît que M. [L] a quitté l’entreprise dans laquelle il travaillait le 05 août 2024, soit antérieurement à la date de son placement en détention, ce qui est confirmé par les conclusions de l’enquête sociale. Le requérant sollicite par ailleurs l’indemnisation de la période postérieure à sa remise en liberté, sans produire le moindre justificatif. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
Le Ministère Public a conclu au fait que le requérant pourra être indemnisé de la perte de salaire net subie pendant la période de détention au titre de laquelle il demande réparation car il produit un contrat de travail et des bulletins de paie.
En l’espèce, le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée entre M. [L] et la société [2] pour un salaire net mensuel de 1 398,70 euros.
Pour autant, il ressort des bulletins de paie produits que le requérant a cessé son activité au sein de cette entreprise le 05 août 2024. Il n’est donc pas démontré que le requérant ait poursuivi une activité professionnelle jusqu’au jour de son placement en détention provisoire, ce que confirme l’enquête sociale. C’est ainsi qu’il ne peut pas prétendre à une perte de revenus, mais à une perte de chance de pouvoir travailler. Or, M. [L] ne produit aucun justificatif selon lequel il aurait retrouvé du travail lors de sa remis en liberté où se serait activement employé dans une recherche d’emploi. Faute de tels justificatifs la perte de chance ne peut être considérée comme sérieuse au sens de la jurisprudence. C’est ainsi qu’en l’absence de tout justificatif la demande formulée au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [L] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [B] [L] :
10 000 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros TTC au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [L] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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