Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4JD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 27 octobre 2022 condamnant Madame [E] [X] née le 08 Octobre 1985 à URHONIGBE (NIGERIA) de nationalité Nigeriane à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du Préfet de la [Localité 1] en date du 12 février 2025 de placement en rétention administrative de Madame [E] [X] ;
Vu la requête de Madame [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [E] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 18 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [E] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 17 février 2025 à 11 heures 30 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 13 heures 17, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 17 février 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 16 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Madame [E] [X] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au préfet de la [Localité 1],
— à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [N] [W] interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Madame [E] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [W] interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du [E] [X] et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [E] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Madame [E] [X] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 16 Février 2025 est recevable.
Sur le fond
L’appelant conteste le fait que le placement en rétention administrative de l’intéressée, mère de 4 enfants mineurs, soit une violation de l’article 8 de la Cedh, comme l’a retenu le premier juge.
Il est en effet constant qu’une mesure de rétention administrative qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
De plus, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir d’un tel moyen alors qu’elle a exécuté une peine de trois ans d’emprisonnement s’étant terminée le 12 février 2025 et que ses enfants ont été placés en famille d’accueil.
Dans ces conditions, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressée qui a bien été prise en compte.
Subsidiairement, si l’intéressée fait valoir un domicile, elle ne justifie pas toujours en bénéficier et il en est de même de l’emploi qu’elle avait son incarcération.
Par conséquent, la décsion déférée est infirmée et il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Madame [E] [X] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Madame [E] [X] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à [Localité 3], le 18 Février 2025 à 14h56.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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