Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 novembre 2023, N° 2022F1512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/00442 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJTE
AFFAIRE :
[V] [U]
…
C/
S.A.S. FIDES ACQUISITIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° RG : 2022F1512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240026
Plaidant : Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240026
Plaidant : Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
****************
INTIMEE :
S.A.S. FIDES ACQUISITIONS
N° SIRET : 829 769 504 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473241 -
Plaidant : Me Clément WIERRE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2020, Mme [U] a été nommée présidente de la SAS Fides Acquisitions, M. [I] directeur général.
Le 23 juin 2020, le conseil de surveillance de la société les a révoqués.
Le 22 avril 2021, l’assemblée générale de la société a décidé :
— une réduction du capital motivée par des pertes ;
— la création d’une catégorie d’actions de préférence ;
— la refonte globale des statuts de la société ;
— une augmentation de capital.
Le 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté Mme [U] et M. [I] de leurs demandes en indemnisation pour révocations abusives, brutales et vexatoires. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Le 7 septembre 2022, Mme [U] et M. [I] ont assigné la société Fides Acquisitions devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 10 novembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit la demande de Mme [U] et de M. [I], visant à voir annuler l’assemblée générale de la société Fides Acquisitions tenue le 22 avril 2021, prescrite et donc irrecevable tant à titre principal que subsidiaire ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [U] et de M. [I] visant à voir ordonner : (i) une expertise de gestion portant sur la situation de la société Fides Acquisitions au 22 avril 2022, (ii) la communication sous astreinte du PV dressé par la société Judicium et de ses annexes, ainsi qu’une version « non caviardée » de la pièce n°6 produite par la société Fides Acquisitions dans le cadre de la procédure de référé d’avril 2021 ;
— débouté la société Fides Acquisitions de sa demande visant à voir Mme [U] et de M. [I] condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum Mme [U] et de M. [I] à payer à la société Fides Acquisitions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 janvier 2024, Mme [U] et M. [I] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de celui rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par la société Fides Acquisitions.
Par dernières conclusions du 15 octobre 2024, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs visés par leur déclaration d’appel et,
Statuant à nouveau :
— juger que l’action en nullité de l’assemblée générale est recevable et non prescrite ;
— juger établies les atteintes aux droits des minoritaires pratiquées par la société Fides Acquisitions tant dans l’organisation que la tenue de son assemblée générale du 22 avril 2021 ;
— juger les actions constitutives d’escroquerie au jugement pratiquées par la société Fides Acquisitions au détriment des décisions du Président du tribunal de commerce de Nanterre ;
A titre principal,
— annuler l’assemblée générale du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Fides Acquisitions de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— annuler les premières, deuxièmes et troisièmes résolutions de l’assemblée générale du 22 avril 2021 ;
En tout état de cause,
— commettre tel expert qu’il plaira aux fins de réaliser une expertise de gestion permettant d’apporter réponse aux questions sur la situation réelle de la société Fides Acquisitions au 22 Avril 2021 et notamment :
la réalité de la marche de la société en 2020 et en 2021 ;
la réalité des pertes alléguées en distinguant :
— pertes comptables constatées et déjà soumises à la révision
— pertes comptables constatées et à soumettre à la révision ;
— pertes comptables latentes ou réellement probables ;
— pertes hypothétiques, ou éléments laissant craindre des pertes futures ;
la réalité de la situation de la société :
— évolution de son chiffre d’affaires ;
— évolution de ses marges ;
— évolution de sa gouvernance réelle ;
— évolution de ses charges ;
— évolution de sa trésorerie ;
— évolution de sa dette et rapport avec le Prêteur ;
la réalité de la conséquence des opérations envisagées sur le capital :
— conséquences détaillées sur les droits de vote, les dividendes, les bonis ;
— mécanisme, objet et effet de la création des ADP1' ;
— objet de la souscription obligatoire de ces ADP1' ;
— impact sur le pacte d’actionnaire ;
s’agissant des provisions Genré :
— la consistance des documents techniques ayant justifié ces provisions ;
— les dates auxquelles elles ont été instruites, comptabilisées, extournées ;
— leur impact quantitatif sur les « pertes futures probables » alléguées ;
s’agissant de la valorisation de la société au jour de l’assemblée :
— les éléments nécessaires à l’étude de la valorisation de la société ;
— le cas échéant copie des rapports de valorisation qui auraient été reçus, élaborés ou transmis à la société Apax ;
— ordonner la communication à leur égard de l’intégralité du PV et des annexes du PV dressé par la société Judicium en exécution de l’ordonnance 2021O00493 du 20 avril 2021 concernant l’assemblée prévue le 22 avril 2021 ;
— assortir cette décision d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pour une durée provisoire de 3 mois, et de s’en réserver la liquidation et la prolongation ;
— ordonner la communication à leur égard par la société Fides Acquisitions dans un délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir, de l’intégralité non caviardée de la pièce 6 adverse versée en référé en avril 2021, datée du 31 mars 2021 et intitulée " Re : Request to the Bondholders under the Acquisition Bonds T&Cs, the Refinancing Bonds T&Cs and the Axelliance Bonds T&Cs » ;
— assortir cette décision d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pour une durée provisoire de 3 mois, et de s’en réserver la liquidation et la prolongation ;
En tout état de cause, débouter la société Fides Acquisitions de toutes ses demandes et notamment de son appel incident ;
— condamner la société Fides Acquisitions à leur régler la somme de 15 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Fides Acquisitions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appelant incident du 15 juillet 2024, la société Fides Acquisitions demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— confirmer le jugement du 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
dit la demande de Mme [U] et de M. [I] visant à voir annuler son assemblée générale tenue le 22 avril 2021, prescrite et donc irrecevable tant à titre principal que subsidiaire ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [U] et de M. [I] visant à voir ordonner : (i) une expertise de gestion portant sur sa situation au 22 avril 2022, (ii) la communication sous astreinte du PV dressé par la société Judicium et de ses annexes, ainsi qu’une version « non caviardée » de la pièce n°6 qu’elle a produite dans le cadre de la procédure de référés d’avril 2021 ;
condamné in solidum Mme [U] et de M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Par conséquent,
— débouter Mme [U] et de M. [I] de l’ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Sur l’appel incident,
— la juger recevable en son appel incident et y faire droit ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 10 novembre 2023 en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande visant à voir Mme [U] et de [sic] M. [I] condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [U] et de M. [I] à lui payer 100 000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [U] et de M. [I] à lui payer chacun la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription
Les appelants font valoir que le délai réduit de prescription prévu au 3e alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce n’est pas applicable à leur action qui, tendant à l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 22 avril 2021 ayant réduit le capital, opération dissociable de l’augmentation de capital par ailleurs décidée, est soumise au délai de prescription triennal ordinaire.
L’intimée soutient que le délai de prescription abrégé de trois mois est applicable à la délibération ayant réduit le capital adoptée par une assemblée générale au cours de laquelle il a été voté une augmentation de capital ; que l’action est donc tardive.
Réponse de la cour
Selon une jurisprudence bien assise, constitue un abus de majorité une décision sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.
L’abus de majorité emporte la nullité d’une telle décision.
L’article L. 235-9 du code de commerce, inséré dans un titre contenant des dispositions communes à diverses sociétés commerciales, dont la société par actions simplifiée, dispose, dans sa rédaction applicable au litige :
Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6.
Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération.
L’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital.
L. 225-149-3 auquel le troisième alinéa de l’article L. 235-9 renvoie dispose en son deuxième alinéa :
Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 225-129-2, du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l’article L. 225-130 du premier alinéa de l’article L. 225-131, et du deuxième alinéa de l’article L. 225-132.
L’article L. 225-149-3, applicables aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1, se réfère ainsi aux articles L. 225-129 et suivants donnant compétence exclusive à l’assemblée générale extraordinaire pour décider d’une augmentation de capital, aux délégations de compétences données par cet organe pour prendre une telle décision et de son exécution.
L’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur l’abus de majorité n’entre pas dans les prévisions du 3e alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, qui ne vise que les actions en nullité fondées sur l’article L. 225-149-3, soit en particulier, celles dirigées contre les décisions prises en violation de ces règles de compétence.
L’interprétation stricte du texte dérogatoire de ce 3e alinéa pourrait conduire à appliquer à une telle action le délai de prescription triennal de droit commun prévu au premier alinéa de l’article L. 235-9.
Toutefois, en premier lieu, l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, auquel l’article L. 235-9 a succédé, soumettait les actions en nullité des délibérations de l’assemblée générale d’une société à un délai de prescription de trois ans et, en son second alinéa, prévoyait, comme le deuxième alinéa de l’actuel article L. 235-9, un délai de prescription abrégé de six mois pour l’action en nullité d’une fusion ou scission ; la Cour de cassation a décidé que l’action en nullité d’une fusion fondée sur un abus de majorité était soumis au délai de prescription abrégé prévu au second alinéa de l’article 367 (Com, 3 juin 2003, n°99-18.707, publié). C’est dire qu’une action en nullité d’une délibération d’assemblée générale portant sur l’un des objets spéciaux prévus par la loi doit être soumise à une prescription abrégée y compris lorsqu’elle est fondée sur l’abus de majorité.
En deuxième lieu, le dernier alinéa de l’article L. 235-9 est issu de l’ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004.
Le rapport au Président de la République ayant précédé cette ordonnance énonce à ce sujet que :
Le régime des nullités, issues du mouvement de dépénalisation du droit des sociétés, est aménagé et clarifié, afin de maintenir la sécurité des actionnaires tout en ne fragilisant pas le fonctionnement des sociétés. Il convient, tout d’abord, de rappeler que ces nullités sont régularisables, même en cours de procédure. En outre, le délai de prescription est ramené à trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital.
L’intention du législateur, telle qu’elle ressort de ce rapport, était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement.
En troisième lieu, l’absence d’abus de majorité est la condition de la régularité de toute décision d’assemblée générale, de sorte qu’il est possible de considérer qu’elle s’évince, en particulier, de l’article L. 225-129 du code de commerce posant le principe de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire pour décider d’une augmentation de capital auquel renvoie l’article L. 225-149-3.
En quatrième lieu, la Cour de cassation a récemment rejeté par arrêt non spécialement motivé (Com, 6 novembre 2024, n°23-19.207) un pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant appliqué le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 à une action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur l’abus de majorité (CA Paris, 1er juin 2023, RG 22/01787).
En cinquième lieu, la doctrine paraît considérer que toute action en annulation d’une décision d’augmentation de capital est soumise au délai de prescription abrégé prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce, sans opérer véritablement de distinction selon le fondement d’une telle action.
En sixième lieu, l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés maintient le délai de prescription de trois mois prévu à l’article L. 235-9 du code de commerce. L’article L. 225-149-4 du code de commerce qui en est issu a pour seul objet la prescription de l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital. Le texte distingue le point de départ de cette action selon qu’une l’assemblée générale a ou non délégué son pouvoir de procéder à l’augmentation de capital. Le texte nouveau ne comporte aucune référence au fondement de l’action en nullité. Ce texte entrera en vigueur le 1er octobre 2025. Il n’est pas applicable à la cause, mais il serait inopportun, dans l’interprétation de l’article L. 235-9, d’opérer de manière trop rigide une distinction qui n’existe pas dans le nouvel article L. 225-149-4.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de retenir que le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de commerce, dans les sociétés par actions, le capital social doit être de 37 000 euros au moins, et la réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme.
Selon l’article L. 210-2 de ce code, applicable à toutes les sociétés commerciales, le montant du capital social est déterminé par les statuts de la société.
Il résulte de ces deux textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire (Com, 4 janvier 2023, pourvois n° 21-12.515 et 21-10.609, publié ; la solution prétorienne ayant précédé l’actuel article L. 224-2 avait été dégagée par l’arrêt Usinor du 17 mai 1994, n°91-21.364, publié).
Selon l’article L. 225-248 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiée par renvoi de l’article L. 227-1, dispose, dans sa rédaction applicable à la cause :
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
De là suit que, dans une société par actions simplifiée, l’opération de réduction et celle consécutive d’augmentation de capital simultanées caractérisant une opération de « coup d’accordéon » justifiées par des pertes doivent être considérées comme indivisibles, en particulier lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou aux droits des créanciers.
De là, l’action en nullité d’une opération de réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce lorsque cette réduction a été décidée à l’occasion d’un « coup d’accordéon », c’est-à-dire qu’elle était subordonnée à une augmentation de capital.
Le 3 septembre 2020, en assemblée générale, les actionnaires de la société Fides Acquisitions, dont Mme [U] et M. [I], ont constaté qu’en raison de pertes, le montant des capitaux propres était devenu inférieur à la moitié du capital social.
Le 16 avril 2021, ils ont été convoqués à une assemblée générale prévue le 22 avril suivant.
Le 22 avril 2021, en raison des pertes déjà enregistrées et de pertes probables, cette assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social de 115 316 512 d’euros à 1 153 165,12 euros, par diminution de la valeur nominale de chacune des actions d’un euro à un centime d’euro, le capital étant ainsi divisé par cent.
La même assemblée générale a ensuite procédé à l’émission d’une catégorie d’actions de préférence, à la révision des statuts, puis à deux augmentations de capital d’un montant total de quelque 31 millions d’euros.
L’intimée est bien fondée à soutenir que cette augmentation de capital n’aurait pu être réalisée sans réduction de capital préalable qu’en exposant la société à la dissolution, en application de l’article L. 225-248 précité.
La cour relève que l’opération d’ensemble, ayant entraîné une très forte diminution du capital social, presque divisé par quatre, a nécessairement porté atteinte aux droits des créanciers de la société.
Les appelants soutiennent de surcroît eux-mêmes que l’opération d’ensemble a porté atteinte aux droits des minoritaires dont ils faisaient partie.
L’opération de réduction de capital critiquée est partant indivisible de l’opération d’augmentation de capital subséquente, comme l’a justement retenu le tribunal de commerce.
De là suit que l’action en nullité de la résolution de l’assemblée générale du 22 avril 2021 ayant décidé de la réduction de capital est soumise à un délai de prescription de trois mois, qui a commencé à courir le jour même, tout comme l’action en nullité de la résolution de cette assemblée générale ayant décidé d’augmentations de capital.
Or Mme [U] et Mme [I] n’ont introduit leur action en annulation de cette assemblée générale que par assignation du 7 septembre 2022.
Cette action se heurte donc à la prescription abrégée prévue à l’article L. 235-9, 3e alinéa, du code de commerce.
Est également prescrite la demande en annulation des première, deuxième et troisième résolutions de cette assemblée générale, prises isolément de la résolution ayant décidé d’augmentations de capital, qu’ils formulent à titre subsidiaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes de mesures d’instruction
Les appelants soutiennent que la cour doit ordonner :
— la production intégrale de la pièce caviardée produite par la société sous le numéro 6 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en avril 2021, constituée par un courriel du 31 mars 2021 actant l’accord des obligataires sur l’opération de coup d’accordéon ; l’absence de cette production intégrale a conduit à une escroquerie au jugement dans l’obtention de l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 ;
— la production de l’intégralité du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2021 dressée par la société Judicium et de ses annexes ;
— une expertise de gestion sur la situation réelle de l’entreprise au 22 avril 2021 leur permettant de démontrer l’abus de majorité dont ils ont été victimes.
L’intimée prétend n’avoir employé aucun procédé illicite pour convaincre le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre. Elle fait valoir que la demande d’expertise n’est pas
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que le juge ne peut ordonner de mesures d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La cour n’est pas saisie d’un appel dirigé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 21 avril 2021.
Les mesures d’instruction réclamées, qui ne sont pas sollicitées avant dire droit, sont inutiles à la résolution du litige, dès lors que l’action en annulation des délibérations de l’assemblée générale du 22 avril 2021 est prescrite.
Le jugement entrepris ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’y procéder ; le chef du dispositif de sa décision par lequel il a dit « n’y avoir lieu de statuer » sur ces prétentions équivaut en réalité à un rejet.
Sur la demande indemnitaire de la société Fides Acquisitions
La société Fides Acquisitions fait valoir que l’action de Mme [U] et de M. [I] est manifestement prescrite ; qu’elle s’inscrit dans une stratégie de harcèlement judiciaire qui s’est heurtée à des échecs devant toutes les juridictions saisies : le conseil de prud’hommes, où M. [I] a sollicité sa réintégration ; le tribunal de commerce, qui a rejeté leur demande fondée sur le caractère abusif et brutal de leur révocation ; le juge des référés de ce tribunal, qui a rejeté leur demande d’ajournement de l’assemblée générale du 22 avril 2021. L’intimée soutient que cet abus a entraîné une atteinte à sa réputation, désorganisé ses équipes mobilisées pour sa défense et causé des pertes financières liées à l’obligation d’assurer sa défense.
Les appelants soutiennent que leur demande est fondée ; que le rejet de leurs demandes à l’occasion d’autres instances n’est pas une preuve de leur malveillance ; que la demande de la société Fides Acquisitions est de surcroît exorbitante.
Réponse de la cour
La complexité du régime juridique applicable à la prescription des actions en nullité des décisions par lesquelles l’assemblée générale d’une société commerciale décide d’une augmentation de capital exclut l’abus allégué par la société Fides Acquisitions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Mme [U] et de M. [I] aux dépens d’appel ;
Les condamne solidairement à payer à la société Fides Acquisitions la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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