Infirmation 4 décembre 2024
Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 déc. 2024, n° 24/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03254 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDOG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 décembre 2024 à 12H25
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [C] [I]
né le 09 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence , assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
Assité de M. [W] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 04 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 12H25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 2 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 décembre 2024 à 09H46 par M. X se disant [C] [I] ;
Après avoir entendu :
— Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [C] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de base légale, présenté uniquement en cause d’appel, est inopérant puisque d’une part, l’absence de décision fixant le pays de renvoi ne prive pas le placement en rétention administrative de base légale au sens des dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, et que d’autre part, la préfecture d’Eure-et-Loir a notifié à l’intéressé un arrêté fixant le pays de destination le 15 novembre 2024 à 10h43.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [C] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [C] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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