Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1105
N° RG 25/01098 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFE7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 14H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [L]
né le 27 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 septembre 2025 à 12 h 48 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [U] [L]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [J], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [Z] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025 à 14h06, notifiée à 14h24 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [U] [L] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2025 à 12h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
A titre principal, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
A titre subsidiaire : le non-respect des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [U] [L] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délais :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne,
Il a été auditionné par le consulat le 22 janvier 2025,
Une procédure d’identification a été engagée auprès d’Alger, l’intéressé ayant refusé de parler,
La préfecture a relancé le consulat les 4 et 28 juillet et 26 août 2025.
Malgré toutes ses diligences et en réponse des autorités consulaires algérienne, la préfecture ne démontre pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai.
S’agissant de l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
L’intéressé a refusé à deux reprises son passage à la borne Eurodac les 9 et 30 juillet 2025.
Ces refus datent de plus de quinze jours précédant la requête en prolongation ; dès lors les conditions pour une troisième prolongation sur ce motif ne sont pas réunies.
S’agissant de la menace à l’ordre public
Il ressort des éléments du dossier que :
L’intéressé a été condamné
le 18 novembre 2024 à 4 mois fermes pour des fait de complicité d’offre ou de cession de stupéfiants (faits du 13 novembre 2024). A l’audience sur question, l’intéressé a déclaré qu’il s’agissait de cannabis et cocaïne.
Le 23 décembre 2024, en comparution immédiate à 8 mois dont 4 mois assorti du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol avec violence sans ITT (faits du 22 décembre 2024) ainsi que l’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 3 ans. La décision a été assortie d’un mandat de dépôt.
La commission d’un nouveau délit moins d’un mois et demi après une première condamnation à de la prison ferme, la nature des infractions commises (trafic de stupéfiant particulièrement lucratif et atteinte aux personnes), le quantum et la nature des peines (peines fermes, mandat de dépôt pour la deuxième condamnation en comparution immédiate et interdiction de détenir ou de porter une arme) caractérisent la menace à l’ordre public comme l’a retenu le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 1er septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [U] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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