Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 21/07685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07685 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908
INTIMEE
S.A.S. BSH ELECTROMENAGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Cathérine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] né en 1976, a été engagé par la SAS BSH électroménager, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2014 en qualité de cariste manutentionnaire niveau II échelon 1 coefficient 170 de la convention collective nationale de Métallurgie, ETAM région parisienne.
Le 17 mars 2016, M. [B] a été victime d’un accident de travail qui a donné lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
M. [B] a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 26 octobre 2016.
Le médecin du travail, lors de la visite de la pré-reprise du 25 octobre 2017 a recommandé une reprise à temps partiel sur un poste aménagé sans port de charge.
Par un avenant en date du 6 décembre 2017, la durée du temps de travail de M. [B] a été fixée à 17h50 hebdomadaires réparties en 2 cycles.
M. [B] a été indisponible en raison d’arrêts accident du travail jusqu’au 17 juin 2017, puis jusqu’au 26 février 2019.
Lors de la visite du 26 février 2019 le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte au poste de cariste.
Par lettre en date du 17 avril 2019, la société BSH électroménager a informé M. [B] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 18 avril 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 mai 2019 avant d’être licencié pour inaptitude professionnelle par lettre datée du 20 mai 2019.
A la date du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, M. [B] avait une ancienneté de cinq ans et deux mois et la société BSH électroménager occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination à l’état de santé, M. [B] a saisi le 7 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 8 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [B] de la totalité de ses demandes,
— condamne M. [B] au paiement à la société BSH électroménager de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— laisse les dépens à la charge de M. [B].
Par déclaration du 28 août 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [B] en ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande à titre principal fondée sur la nullité du licenciement pour discrimination à l’état de santé,
— débouté de sa demande formulée à titre subsidiaire sur l’indemnité pour violation de l’obligation de reclassement,
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté de sa demande tendant à demander que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— débouté de sa demande de condamnation aux dépens,
— et en ce qu’il a condamné M. [B] à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il sollicite la condamnation de la société BSH électroménager à lui verser les sommes suivantes :
— à titre principal sur la nullité du licenciement pour discrimination à l’état de santé : 18.000 euros,
— à titre subsidiaire sur l’Indemnité pour violation de l’obligation de reclassement : 9.402 euros,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2021, la société BSH électroménager demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société BSH électroménager de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
— condamner M. [B] à verser à la société BSH électroménager la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [B] soutient que son licenciement est nul motifs pris qu’il a été l’objet d’une discrimination à son état de santé de la part de la société BSH électroménager en ce qu’elle n’a pas pris en compte les préconisations du médecin du travail quant à son reclassement à un poste administratif ou à un poste de bureau et que ce faisant, en le licenciant, la société BSH électroménager aurait cherché à se séparer d’un salarié handicapé.
La société BSH électroménager réplique qu’elle n’a eu connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [B], reconnu à la suite d’une procédure ayant abouti au mois de février 2017, qu’à l’occasion du présent contentieux.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, M. [B] présente les éléments suivants :
— le courrier de l’employeur du 17 avril 2019 lui notifiant l’impossibilité de reclassement et selon lequel l’employeur a soumis au médecin le poste de contrôleur mais que celui-ci l’a écarté au motif que 'la flexion du tronc lors du scan et l’étiquetage des appareils électroménagers stockés en bas présente une contrainte posturale’ ;
— son dossier de la médecine du travail selon lequel, à l’issue de la visite médicale du 26 février 2019, le médecin du travail a indiqué que le salarié était 'inapte pour le poste de cariste actuellement occupé dans l’entreprise, inaptitude en deux visites selon l’article R4624-42 du code du travail, capacités restantes : pourrait occupé un poste administratif ou exercé des tâches en bureau (accueil personne, accueil téléphonique)' ;
— son bilan de compétence.
La cour retient que les éléments présentés laissent supposer l’existence d’une discrimination. Il appartient donc à l’employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, la société fait valoir que le poste de contrôleur sur le site de [Localité 6] avait été identifié au mois d’avril 2019 comme pouvant être proposé à M. [B]. La société a sollicité l’avis du médecin du travail sur le reclassement du salarié sur ce poste de contrôleur. Le 15 avril 2019, après étude de poste, le médecin du travail a répondu en ces termes 'Je pense que la flexion forcée du tronc lors du scan et d’étiquetage des électroménagers stockés en bas pourrait présenter une contrainte pour lui'.
La cour retient donc que l’employeur justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination le fait de ne pas lui avoir proposé le poste de contrôleur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Sur l’obligation de reclassement
A titre subsidiaire, M. [B] soutient que la société BSH électroménager n’a pas recherché sérieusement à le reclasser, car s’il a été déclaré inapte au poste de cariste, il aurait pu, selon lui, occuper un poste administratif tel que cela avait été préconisé par le médecin du travail.
La société BSH électroménager réplique que la recherche de reclassement d’un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doit, au regard de la jurisprudence, s’effectuer parmi les emplois disponibles dans les entreprises du groupe situées en France et qu’ainsi le périmètre de recherche de reclassement se limitait à la seule société BSH électroménager France, seule filiale située en France du groupe BSH électroménager ; qu’il est ressorti du processus de recherche de reclassement qu’elle a mis en 'uvre, que le seul poste pouvant être proposé à M. [B] était celui de contrôleur, qui après étude de la fiche de poste par le médecin du travail a été tenu comme incompatible avec les capacités physiques de M. [B] ; qu’aucun emploi administratif n’a été ouvert à un recrutement et aucun autre poste n’était accessible à M. [B] ni en rapport avec sa qualification.
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. S’agissant d’établissements situés hors du territoire national, l’employeur demande au salarié s’il accepte de recevoir des offres hors de ce territoire et sous quelles restrictions.
En l’espèce, interrogé par son employeur le 14 mars 2019 sur sa mobilité géographique, sa capacité éventuelle à accepter une réduction de son temps de travail, ses connaissances informatiques, ses diplômes ou études effectuées, M. [B] répondait qu’il habitait à [Localité 3] (77) et que sa mobilité géographique est de '30km aller et retour', qu’il ne souhaite pas de réduction de son temps de travail, que ses connaissances en informatique sont 'basiques, traitement de texte avec word', que son niveau d’étude est le BAC et qu’il suit des cours du soir en 1ère année en capacité en droit à l’université de [Localité 5]. Il résulte du compte rendu d’entretien de compétence que M. [B] a le BEP Science économique délivré en Centre Afrique.
A l’issue de la réunion du 17 avril 2019 des délégués du personnel, après avoir été constaté l’absence de possibilité de reclassement de M. [B] notamment sur le poste de contrôleur, ceux-ci ont exprimé 'un avis favorable à l’unanimité'.
M. [B] a toujours occupé un poste de cariste manutentionnaire et il ne démontre pas qu’il avait d’autre compétence. L’employeur n’avait pas l’obligation de lui assurer une formation à un métier différent du sien, ce que le salarié ne conteste pas, quand bien même le médecin du travail a précisé qu’il 'pourrait occupé un poste administratif ou exercé des tâches de bureau (Accueil personne, accueil téléphonique)'.
Le registre du personnel versé aux débats révèle qu’au moment du licenciement de M. [B] ont été recrutés, outre plusieurs caristes, un formateur, un juriste, un technicien de service, une assistante de gestion, un contrôleur et qu’il n’existait donc pas d’emploi comparable à celui occupé par le salarié avant la déclaration d’inaptitude ou que le salarié aurait pu occuper eu égard à ses capacités.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles
M. [B] sera condamné aux entiers dépens. Vu l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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