Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 23/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 30 décembre 2022, N° 21/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00054 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDOH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00153
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20233032
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT de la SCP ASTRAL AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] est une société holding chargée d’animer la société [2]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des cuirs et peaux.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016, M. [R] [U] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur de production.
Il indique qu’à compter du 1er avril 2021, il a signé un contrat de travail avec la société [2] pour un poste de responsable de production.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval afin de voir condamner la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’un rappel de salaire à compter du 1er avril 2021 et les congés payés afférents, d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que chacune des parties supportera ses frais d’instance et ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 1er février 2023.
Par conclusions d’incident du 20 septembre 2024, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société [1] notifiées le 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société [1] et réservé les dépens.
M. [U], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 1er juillet 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— a dit qu’il supportera ses frais d’instance et ses dépens ;
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
— constater que la société [1] a procédé à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 214,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 12 727,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 25 454,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt de la présente cour d’appel ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 242,37 euros par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la rupture effective du contrat :
— 424,23 euros par mois au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 20 355,41 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 2 035,54 euros à titre de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, il conviendra d’apprécier souverainement le montant des heures supplémentaires dues et de condamner la société [1] au paiement d’une somme qui sera ainsi déterminée ;
— 7 307 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur ;
— 25 454,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail ;
— 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner la société [1] à lui remettre ses bulletins de paie actualisés sous astreinte journalière de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt de la présente cour d’appel ;
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Selon l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Or, il résulte des dernières conclusions de M. [U] que celui-ci formule des demandes nouvelles devant la cour relatives à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 et de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la cour se rapportant aux indemnités et injonction précitées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant-dire droit, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ;
ROUVRE les débats afin de recueillir les observations des parties sur le seul moyen d’irrecevabilité soulevé d’office tenant aux demandes nouvelles relatives à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
DIT que l’ordonnance de clôture interviendra sans report possible le mercredi 27 mai 2026 ;
FIXE l’affaire à plaider à l’audience du jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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