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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 janv. 2026, n° 25/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INFOLOR c/ S.A. ALLIANZ, S.C.I. FIP 26, S.A.S. AMT-EXPERT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/01497 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4N
AFFAIRE : S.A.S. INFOLOR C/ S.C.I. FIP 26, S.A.S. AMT-EXPERT, S.A. ALLIANZ,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux décembre deux mille vingt cinq, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. INFOLOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 , substitué par Me Virginie KOERFER BOULAN
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
S.C.I. FIP 26
RCS de [Localité 8] sous le n° 891 406 126
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Mikaël LOREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
S.A.S. AMT-EXPERT
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Damien JOST de la SELEURL CABINET JOST JURIDIAG, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0229
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
INTIMEES
********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la SAS FIP 26 à l’encontre de la SAS Amt-expert, la SA Allianz Iard et la SAS Infolor;
Vu l’appel interjeté le 28 février 2025 par la SAS Infolor. ;
Vu les dernières conclusions de la société FIP 26 notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son incident, de prononcer la radiation de l’instance, de débouter la SAS Infolor de ses demandes, de condamner la SAS Infolor aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Infolor notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 aux fins de voir juger la société Infolor recevable et bien fondée en ses écritures, de voir rejeter les demandes de la société FIP 26 et voir cette dernière condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la procédure numérotée 25/01497 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier les chances sérieuses de réformation du jugement.
La demande formée par la société FIP 26 est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Il est constaté par ailleurs que la société Infolor justifie avoir réglé la somme de 15 000 euros entre les mains de son avocat (pièce 4-1 de la société Infolor), sur la somme de 50 068,89 euros, due selon la société FIP 26.
Or la société Infolor dont la trésorerie au 31 décembre 2024 est supérieure à 100 000 euros et dont les capitaux propres s’élèvent à la somme de 518 820 euros, produit des pièces dans lesquelles il peut être relevé que la somme de 40 000 euros a été provisionnée dans les comptes « pour litige ». (pièce 7 de la société Infolor)
Par ailleurs, les comptes font état d’actifs incorporels de 1 022 584 euros.
Dans ces conditions, nonobstant la baisse du chiffre d’affaires de la société qui n’est pas contestée mais ne suffit pas à démontrer l’impossibilité de règlement, le paiement de la somme partielle de 15 000 euros, de surcroît versée entre les mains de l’avocat, n’apparaît pas significatif ni constituer une volonté non équivoque d’exécuter le jugement.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, pour défendre l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer en cas d’annulation ou de réformation du jugement déféré, se contentant sans l’étayer de dire qu’elle risquerait une procédure d’alerte.
Ainsi, la société Infolor sur laquelle pèse la charge de la preuve des causes de l’absence d’exécution du jugement, ne démontre pas l’incompatibilité de sa situation avec cette exécution, ni les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer en cas d’annulation ou de réformation du jugement.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
La société Infolor succombant est condamnée qu’aux dépens de l’incident et à payer à la société FIP 26 la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01497 ;
Disons que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par la société Infolor de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 décembre 2024 ;
Condamnons la société Infolor à verser à la société FIP 26 somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Infolor aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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