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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 18 juin 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 15/25
n° RG : 24/0022
A l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6] (Isère)
demeurant chez sa mère, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Ludovic BARON, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 mars 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Christophe HARENG
JRDP – 24/00022 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2024, M. [H] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 25 janvier 2024, saisi selon la procédure de comparution immédiate, M. [G] a été placé en détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M. [G] des fins de la poursuite.
La détention injustifiée de M. [G] a donc duré du 25 janvier 2024 (date de son incarcération) au 22 février 2024 (date du jugement de relaxe), soit pendant 29 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 28 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1'650 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [G] soit indemnisé à hauteur de 1 650 €, que les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient ramenées à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des débats tenus le 26 mars 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025 puis au 18 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 9 juillet 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du 22 février 2024.
JRDP – 24/00022 – 3ème page
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille le 8 juillet 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, l’ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant contient la mention d’une condamnation prononcée le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lille condamnant M. [G] à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, pour conduite d’un véhicule sans permis, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer, conduite d’un véhicule ayant fait usage de produits stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et à la peine de 140 heures de travail d’intérêt général pour refus d’obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente.
M. [G] a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 9 mai 2022.
Il suit de ce qui précède que M. [G] avait déjà été incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 25 janvier 2024.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la crainte d’une sanction pénale sévère,
— les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 9].
S’agissant du motif invoqué de la crainte d’une sanction pénale, celle-ci, à la supposer même avérée, est dépourvue de tout lien direct avec la détention provisoire et ne peut donc être retenue comme une circonstance aggravante du préjudice moral subi par M. [G].
Par ailleurs, le requérant se prévaut des conditions difficiles de sa détention au sein de la maison d’arrêt. Il produit, à ce sujet, des données publiées par l’Observatoire International des prisons selon lesquelles la maison d’arrêt pour hommes du centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 9] se trouvait le 1er janvier 2024 dans une situation de surpopulation carcérale (754 détenus pour 435 places).
La détention provisoire du requérant étant contemporaine de cet état d’occupation, il se trouve établi que sa détention s’est nécessairement exécutée dans un contexte difficile, ce qui constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [G] la somme de 3 500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [G] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
JRDP – 24/00022 – 4ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [H] [G] ;
ALLOUONS à M. [H] [G] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500€) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [H] [G] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 18 juin 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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