Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 mars 2026, n° 26/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00872 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGLD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [S], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 31 janvier 2026 à l’égard de M. [V] [F] [Q] né le 06 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [F] [Q] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 31 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [F] [Q], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 mars 2026 à 17h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [W] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [F] [Q] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [I] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [F] [Q] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [V] [F] [Q] déclaré être né le 6 avril 2005 à [Localité 1] et être de la société algérienne. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative dont la prolongation a été autorisée par ordonnance du 5 février 2026 pour une période de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 6 février 2026.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 1er mars 2026 à 10h06, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une période de 30 jours, au visa des dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2026 à 11h20, le judiciaire de [Localité 3] a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [V] [F] [Q] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 mars 2026 à 00h00, soit jusqu’au 31 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur [V] [F] [Q] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026 à 17h07, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de perspectives raisonnables éloignement,
o au regard du défaut de diligences administratives.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [F] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Monsieur [V] [F] [Q] rappelle les dispositions des articles L742 – 4 du CESEDA et précise que l’absence de réponse des autorités algériennes après 2 mois de procédure démontre que l’éloignement n’est pas imminent. Il ajoute que le maintenir en rétention sans perspectives concrètes revient à transformer la rétention administrative en une détention arbitraire.
SUR CE,
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que le consulat d’ALGERIE est dûment saisi antérieurement depuis le 6 janvier 2026 , que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de diligences administratives :
Monsieur [V] [F] [Q] fait valoir l’absence de diligences durant la période d’incarcération et la passivité manifeste durant sa rétention.
SUR CE,
Concernant tout d’abord le moyen tiré de l’absence de diligences durant son incarcération, il y a lieu de rappeler que sur le plan procédural il s’agit d’une 2e demande de prolongation et que le moyen tiré de l’absence de diligences durant son incarcération, préalable à son placement en rétention administrative apparaît irrecevable, faute de ne pas avoir été soulevée à l’occasion de la première demande de prolongation.
Concernant « la passivité manifeste durant la rétention » dont fait état Monsieur [V] [F] [Q] dans son mémoire d’appel, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce les diligences ayant été régulièrement effectuées, et la présente procédure introduite pour une 2e prolongation, qu’il en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer. L’administration ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [F] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 03 Mars 2026 à 16 Heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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