Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 4 déc. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00068
Minute N° 68/2024
Notifications du : 04/12/2024
Juge des libertés et de la détention de BLOIS
M. Le Procureur Général
Me Paul DENIZOT
Mme [M] [V] [K] [O]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3],
L’UDAF DE LOIR-ET-CHER
Le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (04/12/2024),
Nous, Monsieur Michel Louis Blanc, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Madame Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [M] [V] [K] [O]
née le 26 Juillet 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
comparante assistée de Me Paul Denizot, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Orléans ;
D’UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
UDAF DE LOIR-ET-CHER,
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l’ensemble de la procédure,
Vu l’ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de Blois le 22 novembre 2024 ;
Vu l’appel formé le 29 novembre 2024 par Mme [M] [K] [O] à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 3 décembre 2024;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 3 décembre 2024, mis à disposition des parties avant l’audience ;
À l’audience publique du 4 décembre 2024, Mme [M] [K] [O] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
À l’issue des débats, le président a indiqué que la décision serait rendue le 4 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 22 novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [M] [K] [O] ;
Que [M] [K] [O] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 3 décembre 2024,le ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de [M] [K] [O] déclare : « la situation été examinée ; il a pu y avoir des difficultés, car [M] [K] [O] prétendait n’avoir vu qu’un médecin, je lui ai répondu qu’il s’agissait d’une situation d’urgence ; depuis il y a eu un peu d’amélioration et un programme de soins a été mis en place » ;
Attendu qu’au cours des débats, [M] [K] [O] déclare : « il y a eu une réaction disproportionnée du Docteur [T] à la suite d’une remarque de ma part ; je préfère être suivie de façon libre ; je n’ai pas compris pourquoi j’ai été mise sous contrainte après une hospitalisation libre de trois jours » ;
Attendu que [M] [K] [O] a eu la parole en dernier ;
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné [M] [K] [O], font apparaître que, même si des améliorations sont apparues, les troubles persistent ;
Qu’un programme de soin a été mis en place avec aménagement tout en continuant l’hospitalisation ;
Attendu qu’il apparaît également que [M] [K] [O], même si elle déclare être suivie depuis 40 ans, n’a pas conscience de la gravité de l’affection dont elle souffre, ce qui accroît encore le danger qu’elle présente pour elle-même et pour autrui ;
Que le certificat du 3 décembre 2024 fait apparaître que [M] [K] [O] attribue toujours à des intrus les dégradations commises à son domicile, et surtout qu’elle n’adhère pas au programme de soins ;
Attendu, eu égard au comportement de [M] [K] [O] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu’il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu’en l’état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure de contrainte est pleinement justifié ,
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Madame [M] [V] [K] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre, et par Hermine Bildstein, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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