Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 22/16433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2022, N° 2021027806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 31 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16433 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2021027806
APPELANTE
S.A.R.L. DTM. AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 524 119 708
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. NBB LEASE FRANCE 1
Prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 juin 2022 par lequel il a condamné la société DTM auto à payer à la société NBB Lease France 1 ('société NBB lease') les sommes de 3.888,48 euros TTC au titre des loyers impayés et 20.000 euros au titre de l’indemnité de préjudice, le tout assorti des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de la résiliation du contrat de location le 3 mars 2021, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, condamné la société DTM auto à payer à la société NBB lease la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ordonné à la société DTM auto la restitution à la société NBB Lease le matériel loué à l’adresse : [Adresse 5], condamné la société DTM auto à payer à la société NBB Lease la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société DTM auto aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 21 septembre 2022 par la société DTM auto ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024 pour la société DTM auto afin d’entendre, en application des articles 117 et 122, 32-1 et 514 et suivants du code de procédure civile, 1186 du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte d’assignation délivré le 4 juin 2021 pour défaut de capacité à agir et défaut de pouvoir de la société NBB Lease,
— annuler le jugement,
— débouter la société NBB Lease de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires » en ce qu’il a débouté la société DTM auto de sa demande tendant à voir la société NBB Lease 1 déclarer irrecevable en toutes ses prétentions formées à l’encontre de la société DTM auto,
— déclarer la société NBB Lease irrecevable en toutes ses prétentions formées à l’encontre de la société DTM auto pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— débouter la société NBB Lease de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
à titre très subsidiaire,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater à défaut prononcer la caducité à la date du 19 juin 2019 du contrat de location financière conclu entre la société DTM auto et la société NBB Lease le 21 décembre 2017,
— juger caduc depuis le 19 juin 2019, le contrat de location conclu le 21 décembre 2017 entre la société DTM auto et la société NBB Lease,
— débouter la société NBB Lease de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusion,
— condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 1.296 euros/ mois à compter du 1er juillet 2019, soit 20.736 euros arrêtée au 30 novembre 2020,
— condamner la société NBB Lease au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal majoré à compter de la résiliation, en ce qu’il a condamné la société DTM auto à payer à la société NBB Lease la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité de préjudice, en ce qu’il a condamné la société DTM auto à payer à la société NBB Lease la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et en ce qu’il a débouté la société DTM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la société NBB Lease de sa demande tendant à voir condamner la société DTM au paiement des loyers outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation,
— réputer non écrite la clause 14-2 du contrat de location financière relative à l’indemnité de résiliation et débouter la société NBB Lease de toutes demandes de ce chef,
— confirmer à défaut le jugement en ce qu’il a dit que l’indemnité de résiliation constituait une clause pénale et était manifestement excessive mais le réformer sur le quantum,
— débouter la société NBB Lease de sa demande tendant au paiement de la somme de 24.950 euros outre majoration au taux contractuellement prévue de 10 % soit la somme de 27.445 euros outre intérêt au taux légal majoré du taux contractuel de 5 % depuis sa date d’exigibilité,
— dire que la clause majorant les intérêts de 5 points constitue une clause pénale
manifestement excessive,
— ramener le montant des clauses pénales à la somme de 1 euro,
— débouter la société NBB Lease de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance,
— débouter la société NBB Lease de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société DTM de restituer le matériel, en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », en ce qu’il déboute la société DTM de sa demande tendant à voir condamner la société NBB Lease 1 à enlever le matériel à ses frais et à défaut à voir condamner la société NBB Lease à adresser à la société DTM la liste du matériel à restituer et le « numéro de retour », sous astreinte de 100 euros /jour de retard, à compter de la décision à intervenir et en ce qu’il a condamné la société DTM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— débouter la société NBB Lease de sa demande de restitution du matériel,
— condamner à défaut la société NBB Lease à enlever le matériel à ses frais.
— condamner la société NBB Lease à défaut à adresser à la société DTM auto la liste du matériel à restituer et le « numéro de retour », sous astreinte de 100 euros /jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société NBB lease de sa demande de restitution du matériel sous astreinte,
— débouter la société NBB Lease de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouter la société NBB Lease du surplus de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et particulièrement infondées,
— dire que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NBB Lease ainsi que de celles au titre des dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023 pour la société NBB lease France 1 afin d’entendre, en application des articles
1103, 1104 et 1231-5 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DTM à payer à la somme de 3.888,48 euros TTC au titre des loyers impayés, assortis des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de la résiliation, soit le 03/03/2021, et ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, condamné la société DTM à payer à1 la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ordonné à la société DTM de restituer à la société NBB Lease le matériel loué, condamné la société DTM à payer à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société DTM aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DTM à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnité de préjudice, assortis des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de la résiliation, soit le 03/03/2021, et ordonne la capitalisation des intérêts en application de I 'article 1343-2 du code civil,
— condamner la société DTM auto à verser la somme de 24.950 euros, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10%, soit la somme totale de 27.445 euros augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de la société DTM de se prévaloir de la caducité du contrat de location,
— condamner la société DTM auto à payer une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuellement fixé, jusqu’à la restitution du matériel,
en tout état de cause,
— ordonner a capitalisation des intérêts,
— condamner la société DTM auto à restituer le matériel loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt,
— débouter la société DTM auto de toutes ses demandes contraires ou supplémentaires,
— condamner la société DTM auto à verser la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DTM auto aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société DTM auto a successivement souscrit avec la société Next Télécom un premier contrat pour la fourniture et la maintenance d’un serveur de communication AASTRA, deux postes numériques 'AASTRA 6775 noir et 2 postes sans fil GIGASET E 630 noir’ complété d’un abonnement de télécommunication électronique dit 'Optimale Internet et téléphone Pro Multi-lignes INTENSE', le tout assorti d’une location financière convenue d’abord le 23 juillet 2015 avec la société Grenke Location pour une durée de 63 mois, ces contrats ayant fait l’objet d’une deuxième location du 28 décembre 2016 comprenant la mise à disposition de trois postes sans fil 'GIGASET E 630 noir', le tout moyennant le paiement de 60 mensualités de 774 euros TTC financés par la société Locam.
A l’occasion du déménagement de son établissement, la société DTM auto a souscrit toujours avec la société Next Télécom un bon de commande du 22 décembre 2017 désignant les mêmes matériels ainsi qu’une connexion internet pour la durée de 21 trimestres et moyennant le versement de mensualités de 998 euros hors taxes (1.296,16 euros TTC), ce contrat ayant fait l’objet d’une location financière souscrite le 21 décembre 2017 auprès de la société NBB Lease aux mêmes conditions de durée et de mensualités, la société NBB Lease louant par ailleurs ces matériels à la société de droit irlandais Fintake European Leasing.
Alors que la société Next Télécom a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée le 29 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Toulon, la société DTM auto a mis en demeure, le 27 mai 2019, le liquidateur de la société Next Télécom de prendre parti sur la poursuite des contrats en cours et par courrier du 19 juin 2019, le mandataire judiciaire a répondu que la société Next Télécom ne poursuivrait pas les contrats et a dénoncé leur résiliation.
Le 23 février 2021, la société NBB Lease a vainement mis en demeure la société DTM auto de régler l’arriéré des loyers échus et impayés dans le délai de 8 jours avant de l’assigner le 4 juin 2021 en paiement des loyers ainsi que de l’indemnité de résiliation du contrat de location financière.
1. Sur les nullités du jugement et de l’assignation délivrée le 4 juin 2021
La société DTM auto conclut à la nullité du jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la nullité de l’assignation que la société NBB Lease a fait délivrer, et dont elle soutient que celle-ci est bien fondée, alors que la société NBB Lease ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions de la société Fintake dont la société NBB Lease soutient que cette dernière lui loue les matériels fournis à la société DTM auto.
Toutefois, il est constant que le contrat de location financière du 21 décembre 2017 est passé entre la société DTM auto et la société NBB Lease, et tandis qu’en vertu du mandat SEPA que la première a délivré à la seconde pour le paiement des loyers, il se déduit la preuve que la société NBB Lease l’action est investie du pouvoir d’agir à l’encontre de la société DTM auto, alors au surplus qu’en l’état du litige, aucune conséquence de droit n’est tirée par l’une ou l’autre des parties sur les rapports contractuels entre les sociétés NBBB Lease et Fintake.
Les premiers juges ont par conséquent bien motivé le rejet de cette prétention et la cour complétera leur jugement en ce qu’il a omis de reprendre au dispositif la décision de rejet de ce chef de nullité.
2. Sur le bien fondé la caducité du contrat de location financière
Il est rappelé les termes de l’article 1186 du code civil selon lesquels :
Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Et encore l’article 1187 du même code selon lequel :
La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Enfin, l’article 1352-3 du code civil
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
* *
La société NBB Lease entend voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société DTM auto à payer l’arriéré des loyers échus et impayés et retenu le principe de l’application de l’indemnité de résiliation du contrat de location financière après avoir estimé que cette location ne dépendait pas du contrat de maintenance souscrit séparément entre les sociétés Next Télécom et DTM auto, et pour rejeter en conséquence la demande de caducité du contrat de location financière soutenue par la société DTM auto.
La société NBB Lease relève ainsi, en premier lieu, qu’aux terrmes du bon de commande du 22 décembre 2017 relatif aux 'Services (avec contrats spécifiques)', les parties ont expressément coché comme devant faire l’objet decontrats spécifiques les services intitulés 'Maintenance – Opérateur- Internet Next Telecom’ et qu’il n’est par ailleurs pas rapportée la preuve que la société NBB Lease avait connaissance de ces contrats de 'maintenance et/ou Opérateur et/ou Internet NEXT TELECOM', le contrat de maintenance n’étant au surplus par produit aux débats.
La société NBB Lease conclut, en deuxième lieu, qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’un contrat de maintenance et d’autre part que la société DTM auto n’établit pas la preuve de la disparition du contrat de prestation de services sur le matériel loué, alors qu’aux termes du courrier qu’elle a adressé le 27 mai 2019 au liquidateur de la société Next télécom, la société DTM auto se référe aux trois contrats de location financière successivement souscrits avec les sociétés Grenke, Locam et NBB Lease sans se référer au contrat de maintenance passé avec la société Next Télécom.
En troisième lieu, la société NBB Lease estime que la caducité du contrat de location financière ne peut d’autant moins être acquise que la disparition du contrat de prestation de service doit avoir un impact sur le contrat de location, en particulier que l’utilisation du matériel loué devienne impossible suivant la stipulation de l’article 9 des conditions générales du contrat de location selon lesquelles :
'Dans le cas où le locataire constate une défaillance quelconque du prestataire dans l’exécution des services qu’il a souscrits directement et sous sa seule responsabilité et qui lui sont facturés au titre du contrat de location, il s’engage à en informer le loueur. Ce dernier pourra, sans que cela ne constitue une obligation à sa charge, ni une quelconque reconnaissance de responsabilité sur lesdits services, tenter d’assister le locataire pour la mise en 'uvre d’une solution permettant de contourner la défaillance. A ce titre, il pourra dans les meilleurs délais, proposer au locataire de retenir un prestataire de remplacement, sans que cela constitue pour le loueur, une obligation de garantie au titre du présent contrat de location.'
La société NBB Lease relève que la société DTM auto n’a jamais allégué un dysfonctionnement des matériels et qu’en outre, elle l’a valablement informée de la possibilité de subsituer la société Novelcom pour la maintenance des matériels confiée à la société Next Télécom, substitution à laquelle la société DTM auto n’a pas procédé de telle sorte qu’il ne se déduisait par ailleurs pas la preuve que cette maintenance du matériel loué a été une condition déterminante du consentement de la société DTM auto.
Au demeurant, il se déduit des mentions du bon de commande ainsi que de celles du contrat de location financière la preuve que la société Next Télécom a fait souscrire la société DTM auto au bon de commande ainsi que, sur le mandat confié par la société NBB Lease, au contrat de location aux mêmes conditions de durée et de prix, ce qui suffit à établir la preuve que la mise à mise à disposition des matériels informatiques ainsi que la fourniture d’une connexion internet étaient indissociables du service de maintenance, étant surabondamment relevé qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que la simple mise à disposition des matériels représentait la valeur locative de 81.648 euros TTC, ni que la société Next Télécom a pu faire souscrire le contrat de location financière à la société NBB Lease sans lui communiquer le bon de commande en vertu duquel était souscrite la location financière attachée à ses matériels, la cour ajoutant que la maintenance entrait dans l’usage commercial de ce contrats pour ces matériels.
Il s’en déduit la preuve suffisante de l’interdépendance du contrat de location financière avec celui de la maintenance attachée à la mise à disposition des matériels.
Tandis qu’après avoir valablement sollicité en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce la décision du mandataire judiciaire de la société Next Télécom de poursuivre le contrat passé avec la société Next Télécom, la société DTM auto qui s’est vue notifier par ce mandataire le 19 juin 2019 'l’impossibilité de la poursuite du contrat en cours', n’était pas tenue de satisfaire aux mêmes conditions du contrat résilié de recourir à un autre prestataire proposé par le loueur, et a pu valablement se prévaloir de l’anéantissement du contrat de fourniture des matériels, de maintenance et de connexion internet passé avec la société Next Télécom pour opposer la caducité du contrat de location financière.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et la caducité du contrat de location financière constatée au 19 juin 2019.
3. Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière
Il suit de la caducité du contrat de location financière que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société DTM auto à payer à la société NBB Lease non seulement l’arriéré des loyers échus et impayés appelés du 30 décembre 2020 au 29 février 2021, ainsi qu’au paiement de l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 14.2 des conditions générales du contrat de location, comme au paiement de l’indemnité de recouvrement, ce dont la société NBB Lease sera par conséquent déboutée en cause d’appel.
Par ailleurs, la société DTM auto est bien fondée à réclamer la restitution des loyers mensuels de 1.296,16 euros TTC qu’elle a indûment acquittés, d’après les productions des parties, à compter de la caducité prononcée le 19 juin 2019 jusqu’au 30 novembre 2020, soit la somme de 20.736 euros.
En revanche, il est constant que la société DTM auto a conservé l’usage des matériels avant de les restituer, selon un bon de transport produit en pièce n°22, à la société Grenke le 4 janvier 2022.
Alors que la société NBB Lease n’établit pas de valeur d’usage de ces matériels, distinctement la valeur locative, et dont l’appréciation est amputée de la contrepartie de la prestation de maintenance, et tandis qu’elle ne conteste par ailleurs pas que l’essentiel de ces matériels étaient mis à disposition depuis le premier contrat souscrit avec la société Grenke le 23 juillet 2015, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de ces matériels.
En revanche, la société NBB Lease est bien fondée à réclamer une indemnité de jouissance des matériels dont la société DTM auto a bénéficié jusqu’au jour de leur restitution à la société Grenke, et que la cour fixera à la somme de 20.736 euros.
Enfin, la cour ordonnera la compensation judiciaire entre les sommes dont chacune des parties est reconnue débitrice à l’égard de l’autre.
4. Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne résulte ni de la discusion ci-dessus, ni du seul fait que la société NBB Lease a refusé de convenir de la caducité du contrat, la preuve d’un préjudice moral au titre duquel la société DTM auto prétend à des dommages et intérêts de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande soutenue en cause d’appel.
La société NBB lease succombe dans l’essentiel de ses prétentions de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé des dépens et des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs, y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de nullité du jugement ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 4 juin 2021 par la société NBB Lease France 1 ;
DECLARE caduc depuis le 19 juin 2019 le contrat de location conclu le 21 décembre 2017 entre la société DTM auto et la société NBB Lease France 1 ;
DEBOUTE la société NBB lease France 1 de ses demandes en paiement des loyers échus et impayés et d’indemnité de résilaition et de recouvrement forfaitaire ;
FIXE à 20.736 euros le montant des loyers indûment versés par la société DTM auto à la société NBB lease France 1 ;
FIXE à 20.736 euros le montant de l’indemnité de jouissance due par la société DTM auto à la société NBB lease France 1 ;
ORDONNE la compensation judiciaire des condamnations ;
DEBOUTE la société DTM auto de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société NBB lease France 1 aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société NBB lease France 1 à payer à la société DTM auto la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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