Irrecevabilité 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 oct. 2024, n° 23/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 17 juillet 2023, N° 2022000972 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 23/00819
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE7X
GROSSES le
aux avocats
N° 83-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 Octobre 2024
APPELANTE :
SARL TECHNET pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS BRIVE 388 241 184 00109
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en son établissement situé [Adresse 5]
représentée par Me Franck DELEAGE, SELARL DELEAGE, avocat plaidant au barreau de BRIVE,
et Me Céline BRANCO, avocate correspondante au barreau du LOT
substituée à l’audience par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cahors le 17 juillet 2023, RG : 2022 000972
INTIMÉE :
SASU FROID ET MACHINES DU HAUT QUERCY pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 310 226 022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, substituée à l’audience par Me Luc MAZARS, membres de la SCP DIVONA LEX, avocats au barreau du LOT
A l’audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, sur saisine d’office, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
La société TECHNET est spécialisée dans le nettoyage et la désinfection des évaporateurs de chambres froides. La société FROID ET MACHINES lui a confié en sous traitance le nettoyage des évaporateurs de vitrines frigorifiques et de chambres froides de plusieurs grandes surfaces à compter de juillet 2021. En octobre 2021 sont apparues des difficultés quant aux modalités de facturation.
Le 15 février 2022, la société TECHNET a déposé une requête aux fins d’injonction de payer ; par ordonnance en date du 17 février 2022, le président du tribunal de commerce de CAHORS y a fait droit et a condamné la société FROID ET MACHINES à payer la somme de 8.640,00 euros. L’ordonnance a été signifiée le 25 mai 2022 et frappée d’opposition le 17 juin 2022.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de CAHORS a notamment :
— déclaré l’opposition recevable
— débouté la société TECHNET de l’ensemble de ses demandes
— donné acte à la société FROID ET MACHINES de la consignation d’une somme de 3.000,00 euros en règlement de la facture FC 114932
— condamné la société TECHNET à payer à la société FROID ET MACHINES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
La société TECHNET a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception de celui ayant déclaré l’opposition recevable.
Les parties ont conclu au fond le :
— 12 décembre 2023 pour l’appelante
— 24 janvier 2024 pour l’intimée.
Le conseiller a fixé le dossier à l’audience d’incident de la mise en état par message RPVA du 6 juin 2024 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel interjeté par un avocat non inscrit dans un barreau du ressort de la cour.
Par conclusions en date du 12 août 2024, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence de pouvoir de l’avocat ayant formé la déclaration d’appel en date du 11 octobre 2023,
— déclarer nulle la déclaration d’appel en date du 11 octobre 2023,
— constater l’absence de régularisation de l’acte avant le terme du délai pour conclure, soit le 11 janvier 2024,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société COOL’S NETTOYAGE exerçant sous le nom commercial TECHNET le 11 octobre 2023,
— constater l’absence de pouvoir de l’avocat ayant signifié les conclusions le 12 décembre 2023,
— constater que la société COOL’S NETTOYAGE n’a pas régulièrement conclu dans
le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
— déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 11 octobre 2023,
— condamner la société COOL’S NETTOYAGE à régler à la société FROID ET MACHINES DU HAUT QUERCY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société COOL’S NETTOYAGE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 5, alinéas 1 et 2, de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2019, dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
La mention, dans la déclaration d’appel, de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant une cour d’appel, affecte cette déclaration d’une irrégularité de fond.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée par Me Franck DELEAGE, avocat inscrit au barreau de BRIVE, relevant du ressort de la cour d’appel de LIMOGES. Ce conseil n’étant pas inscrit dans un barreau de la cour d’appel d’AGEN, la déclaration d’appel est nulle.
Aucune déclaration d’appel, déposée dans le délai pour conclure de l’appelant, par un avocat inscrit dans un barreau de la cour d’appel d’AGEN, n’est intervenue.
L’appel est donc déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la validité des actes de procédure ultérieurs.
La SARL TECHNET succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel interjeté le 11 octobre 2023 par la SARL COOL’S NETTOYAGE TECHNET à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 17 juillet 2023 irrecevable,
Condamnons la SARL COOL’S NETTOYAGE TECHNET à payer à la SARLU FROID ET MACHINES DU HAUT QUERCY la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL COOL’S NETTOYAGE TECHNET aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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