Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 nov. 2025, n° 24/03773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 juin 2024, N° 2023F01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. APOGEA c/ SAS HLP AUDIT, AVOCALYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03773 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS3T
AFFAIRE :
S.A.S.U. APOGEA
C/
SAS HLP AUDIT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N°: 2023F01580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Paul [Localité 5]
Me Monique TARDY
TAE [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. APOGEA
RCS [Localité 6] n° 428 851 463
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 et Me Michel HARROCH, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
SAS HLP AUDIT
RCS [Localité 7] n° 350 661 864
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Lucile MARIN & Me Alexandra CORNET de la SELARL CVS, plaidant, avocats au barreau de Nantes
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
Le 1er décembre 2021, la société H.L.P. Audit, qui exerce une activité d’expertise comptable et d’audit, a conclu avec la société Kesys Ouest un contrat de maintenance informatique d’infogérance intitulé « Excellence ».
A la suite de l’absorption de la société Kesys Ouest par la société Apogea, les sociétés Apogea et H.L.P. Audit ont, le 1er décembre 2022, régularisé un avenant d’une durée d’un an renouvelable.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, la société H.L.P. Audit a résilié le contrat à effet du 31 mars 2023.
Invoquant la conclusion d’un contrat de maintenance d’infogérance entre la société H.L.P. Audit et au moins l’un de ses anciens salariés, la société Apogea a, par lettre recommandée du 21 juin 2023, adressé à la société H.L.P. Audit une facture de 100.917,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire due à raison de la violation de la clause de non-sollicitation de personnel définie à l’article 7 des conditions générales de vente du contrat résilié. La société H.L.P. Audit n’a pas donné suite à cette facturation.
Par acte du 8 août 2023, la société Apogea a assigné la société H.L.P. Audit devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de cette somme de 100.917,60 euros.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal a débouté la société Apogea de sa demande d’indemnité à l’encontre de la société H.L.P. Audit et l’a condamnée à régler à la société H.L.P. Audit la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société H.L.P. Audit n’avait pas violé la clause de non-sollicitation de personnel.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société Apogea a fait appel de ce jugement en chacun de ses chefs de dispositif et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société H.L.P. Audit de toutes ses demandes et de la condamner à lui régler le montant de la facture FA3060002, soit la somme de 100.917,60 euros, et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 7 des conditions générales de vente, la société H.L.P. Audit ne pouvait solliciter l’un de ses collaborateurs, directement ou indirectement, pendant toute la durée du contrat d’infogérance et jusqu’à un an après la résiliation de ce contrat, que la conclusion d’un contrat de prestations de service avec une société nouvellement créée par d’anciens salariés entre dans le champ de la clause de non-sollicitation et que la violation de cette clause est sanctionnée par une indemnité forfaitaire équivalente aux vingt-quatre derniers mois de salaire du personnel sollicité, soit en l’espèce 100.917,60 euros.
La société Apogea fait valoir que MM. [K] et [C] [O] étaient ses salariés, jusqu’au 30 décembre 2022 pour le premier et jusqu’au 3 février 2023 pour le second, qu’à la suite de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, ils ont constitué une société dénommée MaDSI avec laquelle la société H.L.P. Audit a été en relations contractuelles moins d’un an après la résiliation du contrat d’infogérance, que la levée de la clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail de ses salariés est sans effet sur la clause de non-sollicitation et que faire travailler la société MaDSI est une façon indirecte de faire travailler ses deux anciens salariés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société H.L.P. Audit demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Apogea de sa demande indemnitaire de 100.917,60 euros TTC et, en tout état de cause, de débouter la société Apogea de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la clause invoquée, explicite et dépourvue d’ambiguïté, ne s’applique pas aux relations commerciales des clients de la société Apogea avec ses anciens salariés mais qu’elle concerne le seul débauchage de ses salariés en poste et qu’en l’espèce, elle n’a pas fait travailler MM. [K] et [J] lorsqu’ils étaient dans les effectifs de la société Apogea.
Elle fait valoir que si la société Apogea a employé MM. [J] et [K], ils ont démissionné et qu’à compter de leur départ effectif, ne faisant plus partie de la société Apogea, ils étaient libres d’être embauchés dans une entreprise concurrente ou de créer une structure concurrente et de prospecter n’importe quel client, que le contrat d’infogérance a été résilié le 25 janvier 2023 avec effet au 31 mars 2023 de sorte qu’elle pouvait elle-même contracter avec n’importe quel prestataire informatique, que ce contrat ne l’empêchait pas de contacter d’anciens salariés de la société Apogea qui au surplus n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence, qu’aux dates des courriels des 26 mai et 1er juin 2023 adressés par erreur à M. [J], dont se prévaut l’appelante, ce dernier n’était plus salarié de la société Apogea de sorte que cette prise de contact ne rentrait pas dans le champ d’application de la clause, que la société Apogea ne rapporte pas la preuve d’une relation contractuelle avec la société MaDSI ou d’éléments permettant de la dater.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
SUR CE,
L’article 7 des conditions générales de vente de la société Apogea, dont il n’est pas discuté qu’il est applicable au contrat conclu avec la société H.L.P. Audit, stipule que « sauf accord donné au préalable et par écrit par l’autre partie, chacune des parties renonce à engager ou à faire travailler directement ou indirectement, tout collaborateur de l’autre partie pendant toute la durée du présent contrat et un an après sa terminaison sur le territoire national. En cas de violation de cet engagement, le client sera redevable à l’égard du prestataire d’une indemnité forfaitaire égale aux vingt-quatre (24) derniers mois de rémunération brute du personnel concerné ». (souligné par la cour)
Cette stipulation ne distingue pas parmi les collaborateurs de l’une des parties les salariés en poste pendant la durée d’application de la clause, d’une part, et ses anciens salariés, d’autre part. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’opérer une telle distinction comme le fait la société H.L.P. Audit.
Il en résulte que la société H.L.P. Audit a renoncé à engager ou faire travailler les anciens salariés de la société Apogea pendant l’exécution du contrat d’infogérance et un an à compter du 31 mars 2023, date d’effet de la résiliation du contrat, soit jusqu’au 31 mars 2024.
La clause de non-concurrence liant la société Apogea et ses salariés et sa levée n’ont aucun effet sur les obligations des parties au contrat d’infogérance qui demeurent liées par la clause de non-sollicitation du personnel de l’une ou de l’autre.
En application de l’article 7 des conditions générales de vente du contrat d’infogérance, la société H.L.P. Audit n’était donc pas libre, jusqu’au 31 mars 2024, d’engager ou de faire travailler un salarié ou un ancien salarié de la société Apogea comme elle le prétend.
Or le courriel du 1er juin 2023, adressé par erreur à un salarié de la société Apogea, car détenteur de l’ancienne boîte électronique de M. [J], révèle la tenue d’une réunion à distance, le 8 juin 2023, entre un prestataire et la société MaDSI pour le compte de la société H.L.P. Audit au sujet de « problèmes SSO », M. [J] étant destinataire de ce courriel envoyé à son ancienne adresse électronique. Le 2 juin 2023, le même prestataire a envoyé l’invitation à cette réunion à distance à M. [J], à son ancienne adresse électronique au sein de la société Apogea.
Un précédent courriel, du 26 mai 2023, avait été adressé par la société H.L.P. Audit au salarié de la société Apogea détenteur de l’ancienne boîte électronique de M. [J], ce courriel demandant au destinataire la confirmation d’un créneau horaire d’interruption d’un logiciel le 31 mai suivant pour une intervention.
Ces deux courriels démontrent que la société H.L.P. Audit a fait travailler M. [J] ' ancien salarié de la société Apogea dont le contrat de travail avait pris fin le 3 février 2023 ' pendant la période d’application de la clause de non-sollicitation, soit directement soit par l’intermédiaire de la société MaDSI dont il n’est pas discuté qu’immatriculée le 21 février 2023, elle a pour directeur général M. [J].
La société H.L.P. Audit ayant ainsi violé la clause de non-sollicitation de personnel du contrat d’infogérance, elle est redevable envers la société Apogea de l’indemnité forfaitaire égale aux vingt-quatre derniers mois de rémunération brute de M. [J].
Le montant de cette indemnité arrêté par la société Apogea à 100.917,60 euros n’est pas discuté par la société H.L.P. Audit.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société H.L.P. Audit condamnée à payer à la société Apogea la somme de 100.917,60 euros.
Partie perdante, la société H.L.P. Audit sera également condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Apogea la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société H.L.P. Audit à payer à la société Apogea la somme de 100.917,60 euros ;
Condamne la société H.L.P. Audit à payer à la société Apogea la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société H.L.P. Audit aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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