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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 20 mars 2025, n° 22/19281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19281 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 11-22-940
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
né le 9 mai 1956 à [Localité 8] (62)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029252 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [V] [I] née [R]
née le 16 mai 1959 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029253 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Aurély ARNELL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2006, la SA d'[Adresse 6] a donné à bail à M. [S] [M] et Mme [Z] [I] un local à usage d’habitation, situé dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Faisant état de manquements des locataires à leur obligation de jouir paisiblement des lieux, par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2022, la SA d’HLM Antin Résidences a fait assigner M. [S] [M] et Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner leur expulsion avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 août 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable la SA d'[Adresse 6], fondée sur des faits postérieurs au 20 janvier 2019,
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 12 octobre 2006, afférent au local à usage d’habitation, situé dans l’immeuble sis [Adresse 1], loué à M. [S] [M] et Mme [Z] [I], à compter du prononcé du jugement,
Ordonne l’expulsion de M. [S] [M] et Mme [Z] [I] du local d’habitation situé [Adresse 1], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne M. [S] [M] et Mme [Z] [I] à verser à la SA d’HLM Antin Résidences, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
Rejette la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] et Mme [Z] [I] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 novembre 2022 par M. [S] [M] et Mme [Z] [I]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 janvier 2023 par lesquelles M. [S] [M] et Mme [Z] [I] demandent à la cour de :
— Dire les consorts [P] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et prononcer l’expulsion des Consorts [M]- [I]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les Consorts [B] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive et de condamnation de la SA ANTIN RESIDENCES à payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral
— Condamner la SA ANTIN RESIDENCES à payer aux Consorts [B] la somme de 1.000 euros HT au titre de l’article 700 CPC.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 janvier 2025 aux termes desquelles la SA d'[Adresse 6] demande à la cour de :
Déclarer ANTIN RESIDENCES recevable et bien fondée en ses présentes écritures
En conséquence,
— Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a :
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable ;
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARÉ recevable l’action de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, fondée sur des faits postérieurs au 20 janvier 2019 ;
PRONONCÉ la résiliation judiciaire du bail du 12 octobre 2006, afférent au local a usage d’habitation, situé dans l’immeuble sis [Adresse 1], loué à [S] [M] et Madame [Z] [I]
ORDONNÉ l’expulsion de Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [I] du local d’habitation situé [Adresse 1], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L 411-1 et L.412-1du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef au besoin et l’assistance de la force publique ;
CONDAMNÉ Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [I] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au-montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail
REJETÉ la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux ;
REJETÉ la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
REJETÉ la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [I] aux dépens ;
Y ajoutant :
— Condamner solidairement [S] [M] et Madame [Z] [I] à payer à ANTIN RESIDENCES la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2025
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture remises au greffe le 16 janvier 2025 par M. [S] [M] et Mme [Z] [I], par lesquelles il demande à la cour d’appel de révoquer l’ordonnance de clôture pour respect du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de la société Antin résidences ont été remises au greffe le 15 janvier 2025 à 19h45 et comportent trois nouvelles pièces dont une datant d’avril 2024, alors que l’avis de fixation, comportant la date de la clôture, a été adressé aux parties le 28 octobre 2024, sans que l’intimée ait fait connaître par avance une difficulté sur ce calendrier de procédure.
La partie adverse n’a donc pas pu prendre connaissance de ces éléments et répliquer avant l’ordonnance de clôture du lendemain, ce qui porte atteinte au principe de contradiction.
Pour leur part, les appelants, qui ne sollicitent pas que soient écartées les conclusions adverses de dernière heure, se bornent à demander la révocation de l’ordonnance de clôture sans remettre à la cour, parallèlement, des conclusions récapitulatives au fond, dont ils auraient pu demander à la cour de retenir la recevabilité.
Aux termes de l’articles 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’affaire n’étant toujours pas en l’état d’être jugée, il convient d’en ordonner la radiation.
Elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné et que les parties seront en état de plaider ; elle pourra alors être fixée à la première audience utile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné et que les parties seront en état de plaider.
La greffière Le président
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