Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 avr. 2026, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/273
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00169
N° Portalis DBVW-V-B7I-IG2S
Décision déférée à la Cour : 23 novembre 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Alexandre TABAK, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMEÉ :
La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentées par Me Bernard ALEXANDRE, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a été employé à compter du 23 septembre 1985 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2] devenue [1] suite à son intégration en 1998 par le groupe américain [3] qui s’était implanté en Europe depuis les années 30. La société [1] a pour activité la production et commercialisation de tubes en carton à destination des clients industriels du groupe [3] en France sur deux sites, [Localité 3] (68) et [Localité 4] (38).
M. [T] occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de production et logistique au sein du site de [Localité 3], statut cadre, coefficient 410, avec application de la convention collective nationale des industries du cartonnage.
Dans le cadre d’un projet de licenciements économiques collectifs avec fermeture du site de production de [Localité 3] et suppression de 44 postes de travail, la société a organisé la consultation des représentants du personnel, et un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’entreprise a été signé le 17 novembre 2020, qui a été validé par la [4] le 24 décembre 2020.
M. [T] a été destinataire d’une proposition de reclassement à des postes de classe inférieure par courrier en date du 7 janvier 2021, puis d’une proposition de reclassement à un poste de responsable de production sur le site de [Localité 4] (38) par courrier du 28 janvier 2021, et d’une proposition de reclassement à un poste de contrôleur qualité à [Localité 4]. Il n’a pas donné suite à ces propositions.
Par lettre du 26 février 2021, la société [3] a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au congé de reclassement le 3 mars 2021, et a perçu une indemnité légale de licenciement de 81 259,99 euros et une indemnité complémentaire de 59 050 euros, ainsi qu’une indemnité de congés de payés 10 553,63 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir des indemnités à ce titre.
Par jugement du 23 novembre 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« CONFIRME le licenciement pour cause économique de M. [V] [T] ;
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [V] [T] sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés sur préavis ;
DEBOUTE M. [V] [T] et la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [V] [T] aux frais et dépens. "
Par déclaration électronique transmise le 22 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives d’appel transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [V] [T],
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer en totalité le jugement,
Statuant à nouveau,
Dire que le motif économique du licenciement de M. [V] [T] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
Condamner la société [1], à payer les sommes suivantes :
108 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
11 971 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique,
16 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1620 euros au titre des CP sur préavis,
5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, s’agissant de la première d’instance et à hauteur d’appel,"
Par ses conclusions en réplique transmises par voie électronique le 6 juin 2024, la société [1] demande de la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de M. [T] mal fondé.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses fins et conclusions.
Condamner M. [T] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de
5 000 € au profit de la Société [1] au titre de l’article 700 du CPC.".
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat chargé de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour motif économique
L’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.['] ".
Il résulte de ces dispositions légales qu’il appartient à l’employeur de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d’activité concerné (Soc. 21 novembre 2012, n°11-18815 ; Soc. 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.424), ainsi que de l’existence des difficultés économiques à ce niveau (Soc. 18 février 2016, pourvoi n° 14-21.985 ; Soc. 3 mai 2016, pourvoi n°15-11.046). Il lui incombe donc de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué (Soc. 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054).
En l’espèce, au terme d’une procédure de licenciements collectifs pour motif économique, M. [T] a été licencié par lettre du 26 février 2021 dans les termes suivants (pièce n°14 de l’appelant) :
« Monsieur,
La société [1] a été contrainte d’engager une procédure d’information et de consultation des Représentants du Personnel sur le projet d’arrêt de l’activité de l’établissement de [Localité 3] entraînant sa fermeture et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que sur un projet de plan de sauvegarde de l’emploi.
Les raisons de cette procédure sont les suivantes :
Depuis plusieurs années, le marché du tube et du support industriel en carton en Europe Centrale, secteur d’activité auquel appartient [1], connaît une tendance baissière marquée.
Le marché français est passé de 101 732 tonnes en 2005 à 78 490 tonnes en 2020.
La part de marché de [1] est tombée à 25 % alors qu’elle était de 36 % en 2013.
[1] est en particulier confrontée à la concurrence de petits faiseurs locaux spécialisés, plus agiles, et en particulier en mesure d’optimiser leurs achats dans le cadre des fluctuations de prix sur les marchés spots, là où les grands groupes intégrés achètent leur matière première principale (papier) à des prix fixes, convenus à l’avance et souvent plus chers, alors que la compétition sur le marché se joue essentiellement sur le prix.
Dans ce contexte, les volumes vendus par l’usine de [Localité 3] ont baissé successivement de 10 % entre 2013 et 2018, de 17 % entre 2018 et 2019, et de 8 % entre 2019 et 2020, passant de 18 400 tonnes en 2013 à 11 445 tonnes en 2020.
Cette situation est la conséquence de la perte directe de clients (notamment [M], [5], [I], [F] [Q], etc…) et d’un déclin général du marché, dans un contexte général de forte concurrence et de guerre des prix.
L’EBIT de [Localité 3] est passé de 365 K€ en 2013 à 22 K€ en 2020.
Le site de [Localité 3] est lui-même peu évolutif en raison de son implantation géographique, s’agissant d’un site enclavé dont le PLU ne permet pas d’envisager des extensions dans le cadre d’un environnement immédiat essentiellement résidentiel.
Cette situation empêche le site d’atteindre la taille critique afin d’absorber ses coûts fixes et d’accueillir une ligne de production à grande vitesse.
Le prix de revient est dès lors trop élevé pour être compétitif sur le marché.
Ces risques économiques rendent nécessaires pour [1] des mesures destinées à sauvegarder sa compétitivité.
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de se réorganiser et en particulier de :
— créer des centres d’excellence sur chaque famille de produits.
Pour la famille du film, le centre d’excellence sera l’usine de [Localité 5] en Allemagne, qui bénéficie d’une ligne de film automatisée à grande vitesse installée en février 2020, avec des caractéristiques techniques et des performances potentielles supérieures à celles du site de [Localité 3].
— consolider et rapprocher les usines européennes, avec en particulier la possibilité de rapatrier la production de [Localité 3] à l’usine de [Localité 6] en Allemagne.
Depuis 2018, [1] avait mené diverses actions dans ce contexte économique, comportant le non remplacement des départs en retraite, une moindre utilisation de l’intérim, une optimisation du temps de travail, une rationalité du portefeuille clients en se séparant des moins rentables, et un arrêt des machines 11 et 10.
Ces actions n’ont cependant pas été suffisantes pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise au surplus dans le contexte général d’un marché baissier.
Le manque d’adaptabilité du site de [Localité 3] n’a pas permis d’y envisager la réalisation d’une ligne hautement automatisée de production de tubes marché du film, qui est une activité majeure à [Localité 3] (44 % de sa production en 2019).
L’investissement a dès lors dû être réalisé à [Localité 5] en Allemagne.
Cette situation a conduit à devoir fermer le site de [Localité 3], de trop petite taille pour être compétitif.
Seule cette réorganisation apparaît de nature à éviter une poursuite de la dégradation de la situation économique, avec des conséquences plus graves pour l’emploi.
La fermeture dans ce contexte du site de [Localité 3] conduit à la suppression de 40 emplois (seuls 4 emplois au sein du bureau des ventes étant maintenus hors site).
Votre emploi est supprimé.
A la suite de la présentation du projet d’arrêt de l’activité de l’établissement de [Localité 3] entraînant sa fermeture, du projet de licenciement économique et de plan de sauvegarde de l’emploi aux Représentants du personnel, conformément à la Loi dans le cadre de l’information et de la consultation du Comité Social et Economique Central et du Comité Social et Economique d’Établissement (respectivement de l’instance sociale et économique ad hoc), un accord collectif majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu le 17 novembre 2020.
Par décision du 24 décembre 2020, la DIRECCTE a validé raccord collectif majoritaire du 17 novembre 2020.
Conformément aux mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, et par la Loi, nous avons procédé à l’ensemble des recherches de reclassement vous concernant, sans pouvoir aboutir.
Nous vous notifions dès lors par la présente votre licenciement pour motif économique pour l’ensemble de ces motifs.
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre période de préavis d’une durée de 3 mois courant à compter de la première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
Nous vous rappelons toutefois que vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement vous permettant de bénéficier d’actions de formation et de prestations d’une cellule d’accompagnement facilitant vos démarches de recherche d’emploi. [']".
Sur le motif économique du licenciement
Il ressort des éléments du débat que l’activité de la Société [1] au sein du groupe en France était celle de la production et commercialisation de tubes en carton à destination des clients industriels du film plastique et de l’aluminium.
Il résulte des données chiffrées non contestées auxquelles se rapporte la société [1], telles qu’elles ont été exposées au CSE le 11 septembre 2020, que l’activité de production et vente du site de [Localité 3] a chuté en raison de la perte de clients importants du déclin du marché et de la forte concurrence entre les différents opérateurs.
En effet la société [3] fait état de la baisse du marché français du tube industriel en carton qui représentait une production totale de 101 732 tonnes en 2005 et a chuté à 78 490 tonnes en 2020, ainsi que la dégradation de la performance économique (EBIT – indicateur de rentabilité) de l’établissement de [Localité 3] qui était de 365 000 euros en 2013 et a chuté à 32 000 euros en 2020 (pièces n° 4 de l’intimée n° 8 de l’appelant pages 13 et suivantes – note d’information au CSE le 11 septembre 2020).
Si M. [T] fait état d’une progression de la production entre l’année 2014 (73 643 tonnes) et l’année 2019 (similaire à la production de 2009 soit près de
85 000 tonnes), il s’avère qu’au troisième trimestre de l’année 2020 ce chiffre avait à nouveau baissé à hauteur de 78 490 tonnes, et que la perte de volumes vendus par l’usine de [Localité 3] observée à partir de 2013 s’est accentuée entre 2017 et 2020 suite à la perte de clients, dans le contexte d’un déclin du marché, d’une forte concurrence, et de la baisse des prix.
Au soutien de la réalité du motif économique tenant à la sauvegarde de sa compétitivité, la société rappelle que ce motif ne suppose pas la démonstration que l’entreprise est en péril, contrairement à ce que prétend le salarié, mais qu’elle permet de procéder à des licenciements économiques pour prévenir des difficultés économiques à venir.
Elle fait valoir qu’ill était nécessaire de créer des centres d’excellence sur chaque famille de produits, à savoir, l’usine de [Localité 5] en Allemagne pour la famille du film, le rapatriement de la production du site de [Localité 3] à [Localité 6] et [Localité 5] en Allemagne, emportant fermeture du site alsacien, en permettant ainsi une concentration de la production et une amélioration des coûts de production et le financement des investissements nécessaires à l’amélioration des produits et à la situation très concurrentielle du marché.
Si M. [T] soutient que l’entreprise appartient à « un groupe » et que la pertinence du motif économique doit être appréciée à ce niveau, la société [3] fait valoir sans être efficacement contredite qu’elle constitue à elle-seule le secteur d’activité de production et de commercialisation de tubes en carton à destination des clients industriels du groupe [3] en France , alors que les autres sociétés du groupe en France se consacrent à un secteur d’activité « consumers » qui concerne des productions destinées au grand public et commercialisées en grande distribution. Ces informations ressortent de l’organigramme des sociétés [3] en France qui figure dans le rapport de l’expert [6] mandaté par le CSE (page 9 – pièce n° 1 de la société).
Pour contester la pertinence du motif économique M. [T] se prévaut à hauteur de cour comme en premier ressort du contenu du rapport rédigé par l’expert [6], qui a notamment relevé que l’entreprise « ne peut pas se réorganiser uniquement pour améliorer sa rentabilité ou celle du secteur d’activités du groupe auquel elle appartient » et qui retient qu'« aucune démonstration n’est faite sur les difficultés que la société rencontrerait dans le futur si le projet de fermeture du site n’était pas réalisé. Il n’y a donc pas la démonstration d’une impérieuse nécessité de réorganiser » (page 76 du rapport). Ce document mentionne pourtant une baisse des ventes en 2019 sur le site de [Localité 3] (12,1 M€), ainsi que sur le site de [Localité 4] (9,3 M€) qui dégage toutefois une meilleur profitabilité.
Au-delà de l’avis émis par l’expert mandaté par le CSE, il ressort des données économiques chiffrées relatives à la situation de la société [3], soit une perte directe de clients chiffrée à moins 7KT sur la période 2015-2019, un déclin du marché et des volumes de production depuis 2005, une forte concurrence animée par de nouveaux entrants espagnols, une chute de l’EBIT et de la part de marché de la société sur le territoire français, que la compétitivité dans son secteur d’activité « industrial » était bien menacée à la date des mesures envisagées, avec des résultats en recul et un risque économique rendant nécessaire la réorganisation de l’entreprise.
Les bilans comptables produits par la société [3] pour les exercices 2019 et 2020 (ses pièces n° 17 et 18) confirment ce constat au regard de la baisse des ventes de marchandises (2 830 627 en 2019 – 509 125 en 2020), la hausse de la production stockée, et un résultat financier négatif en 2020 (- 166 422) alors qu’il était positif à hauteur de 23 913 en 2019. Contrairement aux affirmations de M. [T] qui soutient dans ses écritures que « le résultat d’exploitation a vécu une hausse exponentielle en 2020 », les documents comptables révèlent qu’en 2019 le résultat d’exploitation était de 1 629 758 et qu’en 2020 il n’était que de 204 021.
En conséquence la cour retient comme les premiers juges, dont elle reprend à son compte la motivation, que la société [1] démontre le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de M. [T]. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur l’obligation de reclassement
M. [T] conteste l’accomplissement loyal par l’employeur de son obligation de reclassement interne en faisant valoir que les propositions de reclassement ont été adressées à tous les salariés, notamment celle d’un poste de responsable de production à [Localité 4] qui lui a été faite avec une rémunération moindre que celle dont il bénéficiait.
La société [1] justifie cependant (ses pièces n° 4 à 6 – 12 à 14) qu’elle a adressé à M. [T] :
— le 7 janvier 2021 une proposition écrite de six postes de qualification inférieure accompagnée des descriptifs correspondants ;
— le 27 janvier 2021 une proposition écrite d’un poste de responsable de production à [Localité 4] accompagnée du descriptif correspondant ; elle justifie que ce poste a également été proposé à la même date à un autre salarié M. [Z], qui l’a accepté le 2 février 2021 (ses pièces n° 7 et 8) ;
— une proposition d’un poste de contrôleur qualité à [Localité 4] le 10 février 2021 accompagnée du descriptif correspondant.
Si M. [T] conteste l’accomplissement de l’obligation de reclassement externe en soutenant, comme en premier ressort, que « l’employeur ne justifie pas avoir saisi la Commission paritaire à l’emploi ni les instances locales au regard du licenciement économique collectif », la société [1] produit :
— un courrier recommandé adressé le 8 septembre 2020 par le responsable des ressources humaines à la commission paritaire (sa pièce n°15), l’informant, conformément aux dispositions de la convention collective, de ses démarches et de son projet de fermeture du site de [Localité 3] impliquant la suppression des postes des 44 salariés, avec communication des documents élaborés à ce titre ;
— un courrier du président de la commission en date du 27 janvier 2021 indiquant que la liste des postes concernés par le projet de licenciement économique collectif a été transmise à l’ensemble des membres, et qu’aucune offre de reclassement n’a été émise (sa pièce n° 11).
Au vu de ces données factuelles, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a retenu que la société [3] a loyalement accompli de son obligation de reclassement.
En définitive, et étant observé qu’au soutien de ses prétentions au titre d’un préjudice moral M. [T] fait état du stress quotidien engendré par la perte de son emploi, les prétentions du salarié au titre de la contestation de son licenciement pour motif économique sont également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et de première instance.
M. [T] est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [T] est condamné à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement de départage rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse,
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la SASU [1] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente de Chambre,
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