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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00646 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB23
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[T]
[D]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10] en date du 14 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 28 MAI 2024 rg n°: 22/03040
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [E] [T] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [C] [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Clôture: 19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suivant contrat de crédit immobilier en date du 20 juin 2017, la SA Crédit Logement (le Crédit Logement) s’est portée caution auprès de la SA Banque Française Commerciale de l’Océan Indien (la BRCOI), d’un emprunt personnel souscrit par M. [C] [J] [D] et son épouse Mme [E] [T] pour l’acquisition de leur résidence principale.
Par jugement en date du 20 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [D] exerçant en tant qu’infirmière libérale, et désigné la SELARL [R] [F] comme commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2022, le Crédit Logement a fait assigner M [D] et Mme [T] (ex-épouse) aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 236.628,18 euros, arrêtée au 3 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le plan de redressement de Mme [T] a été résolu et converti en liquidation judiciaire.
Mme [T] a formé incident et demandé au juge de la mise en état de déclarer le Crédit Logement irrecevable en toutes ses demandes fins et prétentions, sur le fondement des articles L. 622-2-2 et L. 641-9 du code de commerce, arguant de :
— son placement en liquidation judiciaire,
— l’interruption des poursuites judiciaires à son encontre,
— l’absence de justification de la déclaration de créance du Crédit Logement,
— le fait que les demandes du Crédit Logement visent sa condamnation au paiement d’une somme d’argent
— le fait que le liquidateur judiciaire n’a pas été dûment appelé à la cause.
Le Crédit Logement a conclu au débouté des prétentions de Mme [T].
C’est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARONS irrecevable l’action engagée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [E] [T] ;
REJETONS la demande de paiement de somme de Madame [E] [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2024 à 9h00, pour conclusions au fond de la demanderesse ;
CONDAMNONS la société CREDIT LOGEMENT, aux dépens de I 'incident."
Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2024, le Crédit Logement a interjeté appel de cette décision.
Le Crédit Logement a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 26 juin 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel, ainsi que ses premières conclusions et pièces à M. [D] par acte des 24 juillet 2024 (remise à personne) et à Mme [T] par acte du 26 juillet 2024 (procès-verbal 659 du code de procédure civile).
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 26 août 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel, l’avis à bref délai ainsi que ses premières conclusions à Mme [T] (remise à domicile) et M. [D] (remise à personne) par actes du 5 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
***
Dans ses conclusions n° 1 transmises par voie électronique le 26 juin 2024, le Crédit Logement demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
.déclaré irrecevable l’action engagée par le Crédit Logement à l’encontre de Mme [T],
.rejeté la demande de paiement de somme de Mme [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
.renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2024 à 9h00, pour conclusions au fond de la demanderesse,
.condamné le Crédit Logement aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer le Crédit Logement recevable en ses demandes tendant à :
.condamner solidairement M. [D] à la somme de 236.628,18 euros, arrêtée au 3 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, étant précisé que cette dette est solidaire avec celle de Mme [T],
.constater l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance du Crédit Logement à l’égard de Mme [T] à hauteur de 236.628,18 euros, arrêtée au 3 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, étant précisé que cette dette est solidaire avec celle de M. [D],
.fixer la créance du Crédit Logement à l’encontre de Mme [T] à hauteur de 2236.628,18 euros, arrêtée au 3 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, étant précisé que cette dette est solidaire avec celle de M. [D],
.préciser en tant que de besoin que la décision rendue vaudra titre exécutoire au profit du Crédit Logement à l’encontre de Mme [T], mais seulement aux fins de sûreté (conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive) ou voie d’exécution sur l’immeuble situé à [Localité 10],
.autoriser le Crédit Logement à convertir l’hypothèque judiciaire provisoire [Immatriculation 6] 2022 D N° 24533 Volume : [Immatriculation 6] 2022 publiée et enregistrée le 17 octobre 2022 au SPF de [Localité 11] en hypothèque judiciaire définitive, et à procéder à la saisie immobilière de l’immeuble sis à [Adresse 9] cadastré section AI n° [Cadastre 1] pour 3a 22ca sur la base du jugement à intervenir valant titre exécutoire,
— Renvoyer l’affaire à une audience devant le juge du fond de première instance pour conclusions des défendeurs, le Crédit Logement ayant conclu en dernier ;
— Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE).
***
Le 21 novembre 2024, la SELARL F. [F] (le liquidateur) a adressé au greffe, mais également au crédit logement par courriel du même jour, un courrier ainsi que des pièces, précisant que « faute de fonds, l’Etude ne pourra être présente ni représentée. »
***
Dans ses conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, le Crédit Logement demande, en outre, à la cour de :
— Ordonner le rabat de la clôture de l’instruction ;
— Déclarer irrecevable le courrier adressé par Maître [F] à la Cour le 21 novembre 2024 ;
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, le Crédit Logement demande, encore, à la cour de :
— Ordonner le rabat de la clôture de l’instruction ;
— Déclarer irrecevable le courrier adressé par Maître [F] à la Cour le 21 novembre 2024 ;
***
Ni M. [D] ni Mme [T] n’ont constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 24 mars 2024, la cour, au visa des articles 16 et 372 du code de procédure civile et L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, a invité les parties à faire toutes observations utiles quant à la validité de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 mai 2024, compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective au profit de Mme [T] en l’absence de mise en cause du liquidateur de cette dernière, et ce, sous huitaine.
Aucune observation n’a été adressée à la Cour dans le délai fixé
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Pour rappel, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la validité de l’ordonnance
Le Crédit Logement soutient que si l’article L. 622-21 I 1° du code de commerce pose le principe de la suspension des poursuites du créancier lors de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de son débiteur, il existe toutefois une exception à ce principe : l’article L.526-1 du code de commerce, qui résulte de la « loi Macron » prévoit, au profit des personnes physiques, l’insaisissabilité légale de la résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle desdites personnes physiques. Il fait valoir qu’a contrario, la résidence principale reste saisissable par les créanciers professionnels dont les droits sont nés avant le 7 août 2015 et par les créanciers non professionnels, que leurs droits soient nés avant ou après le 7 août 2015.
Il expose que la garantie accordée porte sur un prêt du 20 juin 2017 destiné à financer la résidence principale des emprunteurs et en déduit que cet immeuble est donc exclu du gage commun des créanciers de la procédure collective et ne peut donc être vendu par le liquidateur.
Il fait également valoir que l’insaisissabilité légale de l’article L.526-1 du code de commerce ne lui est pas opposable puisque l’ensemble des paiements effectués par lui, en sa qualité de caution, résulte de sa garantie pour un prêt destiné à l’achat de la résidence principale de M. et Mme [D], de sorte qu’il est un créancier non professionnel et conserve donc le droit de saisir l’immeuble et, partant, d’obtenir un titre exécutoire contre Mme [T] afin de procéder à ladite saisie.
Il soutient que pour toutes ces raisons, il est recevable à solliciter un titre exécutoire à l’encontre de Mme [T], nonobstant la procédure collective dont elle fait l’objet, en sollicitant la fixation de sa créance à l’encontre de cette dernière et qu’il n’a pas à justifier d’une déclaration de créance à la procédure collective de Mme [T] et n’a pas à mettre dans la cause le liquidateur de Mme [T].
Sur ce,
Conforment aux dispositions des articles 369 et suivant du code de procédure civile, l’instance est interrompue, notamment, par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
L’article 372 du même code dispose que :
« Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
Aux termes de l’article L. 622-21 dans sa rédaction applicable au litige :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. "
Et l’article L. 622-22 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. "
Il s’ensuit que, d’une part, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit tout action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce, à savoir les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, ce qui est le cas en l’espèce.
L’interdiction des poursuites s’applique à tous les créanciers sans distinction, créancier professionnel ou non professionnel ou encore bénéficiant de sûretés. Cette règle est d’ordre public, applicable d’office et procède de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture.
Et que, d’autre part, les instance en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’interruption d’instance du code de commerce est liée à l’arrêt des poursuites et à l’obligation pour le créancier de déclarer sa créance. Le texte vise les actions en justice exercées contre le débiteur (et non celles exercées par ce dernier) et uniquement une instance en cours devant un juge du fond
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par le Crédit Logement à l’encontre de Mme [T] alors qu’il aurait dû constater l’interruption de l’instance.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être annulée pour excès de pouvoir et qu’il y a lieu de constater l’interruption de l’instance devant le tribunal judiciaire, qui devra être saisi en cas de reprise d’instance, et non devant la cour d’appel.
Dans ces conditions, les autres demandes formulées par le Crédit Logement seront rejetées, car sans incident sur le litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’annulation de l’ordonnance dont appel, il convient de condamner le Crédit Logement aux dépens de première instance et d’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Annule l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions ;
Constate l’interruption de l’instance devant le tribunal judiciaire, qui devra être saisi en cas de reprise d’instance, et non la cour d’appel ;
Condamne la SA Le Crédit Logement aux dépens de première instance et d’appel ;
La déboute de sa demande de fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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