Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 janvier 2023, N° 21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00466 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWTV
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
05 janvier 2023
RG :21/00269
[O]
C/
S.A.S. COVED (COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS)
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 05 Janvier 2023, N°21/00269
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 26 Novembre 1991 à [Localité 6] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. COVED (COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Filiale du groupe Paprec, la société COVED est spécialisée dans la récupération et la valorisation de déchets triés. Elle applique la convention collective nationale des déchets.
M. [M] [O] (le salarié) a travaillé du 29 novembre 2016 au 28 avril 2021 pour la société COVED dans le cadre de contrats de mission d’intérim, en qualité de ripeur, chauffeur VL.
90 contrats de mission ont été conclus au nom de l’entreprise de travail temporaire Jubil Interim puis Sud Interim [Localité 6], avec comme entreprise utilisatrice la société COVED, certains pour accroissement temporaire d’activité, d’autres en remplacement de salariés absents.
M. [O] avance que lorsqu’il s’est présenté à son poste le 29 avril 2021, son responsable lui a demandé de quitter les lieux, ce que conteste la société COVED.
Par requête du 15 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, de contester son licenciement et de voir condamner la société COVED au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 05 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— Débouté les parties de leurs demandes
— Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [O].'
Par acte du 08 février 2023, M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 11 octobre 2023, le salarié demande à la cour de :
'
Recevoir l’appel de Mr [M] [O],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NÎMES en date du 5 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à obtenir une requalification de la relation de travail en relation à durée indéterminée,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NÎMES en date du 5 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à voir juger que la société COVED a abusé du recours aux missions d’intérim pour pourvoir durablement à une activité normale et permanente de l’entreprise,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NÎMES en date du 5 janvier 2023 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à obtenir condamnation au titre d’une requalification et consécutivement aux demandes indemnitaires liées à cette requalification et à la rupture intervenue sans aucun motif.
En conséquence,
JUGER que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NÎMES devra être réformé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à l’intégralité des demandes de Mr [O].
En conséquence,
JUGER que la relation de travail doit être requalifiée en relation à durée indéterminée avec effet au 29 novembre 2016.
JUGER que la société COVED a abusé du recours de façon systématique pour faire face au recours aux missions d’intérim pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et que, de ce fait, la requalification du contrat s’impose,
JUGER que la société COVED a exécuté déloyalement le travail en maintenant Monsieur [M] [O] dans une précarité anormale, justifiant de ce fait réparation,
JUGER que la rupture du contrat de travail de Mr [O] intervenue sans motif est abusive,
En conséquence,
REQUALIFIER les contrats de mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2016.
JUGER que la rupture du contrat intervenue sans aucun motif le 29 avril 2021, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société COVED au paiement des sommes suivantes :
— 2000, 86 euros nets à titre d’indemnité de requalification
— 4001,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 400,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2042,54 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement :
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER la société COVED au paiement de la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables les prétentions de Monsieur [M] [O] formulées dans le dispositif de ses premières conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NÎMES du 5 janvier 2023, pour le chef de jugement ayant débouté Monsieur [O] de ses demandes.
Faisant droit à l’appel incident de la société COVED,
INFIRMER le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NÎMES pour le chef de jugement ayant débouté la société COVED de sa demande de mise hors de cause
Statuant à nouveau
DECLARER HORS DE CAUSE la société COVED, sur le grief tiré du non-respect du délai de
carence entre les contrats et débouter Monsieur [M] [O] de ses demandes indemnitaires
formulées sur ce fondement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [M]
[O].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [M] [O] à verser à la société COVED la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des prétentions exposées dans le dispositif des premières conclusions:
La société COVED soutient que:
— dans son dispositif initial, M.[M] [O] sollicite la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes et précise seulement « en ce qu’il n’a pas procédé à une analyse pertinente des faits de l’espèce et du droit applicable » sans réitérer les chefs du jugement critiqués et dont il sollicite la réformation;
— c’est seulement dans ses conclusions responsives que le conseil de M.[M] [O] corrige son dispositif en précisant les chefs du jugement pour lesquels il sollicite la réformation;
— la cour n’étant saisie que par le premier dispositif des conclusions d’appel, le jugement de première instance devra être confirmé.
****
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour de cassation juge que la cour d’appel saisie par un dispositif de premières conclusions qui ne sollicite pas l’infirmation ou l’annulation du jugement, ne peut que le confirmer.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions d’appelant de M. [M] [O] transmises par RPVA le 24 avril 2023 sont libellées comme suit:
'
Recevoir l’appel de Mr [M] [O],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il n’a pas procédé à une analyse pertinente des faits de l’espèce et du droit applicable,
En conséquence,
JUGER que la relation de travail doit être requalifiée en relation à durée indéterminée avec effet au 29 novembre 2016.
JUGER que la société COVED a abusé du recours de façon systématique pour faire face au recours aux missions d’intérim pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente et que, de ce fait, la requalification du contrat s’impose,
JUGER que la société COVED a exécuté déloyalement le travail en maintenant Monsieur [M] [O] dans une précarité anormale, justifiant de ce fait réparation,
En conséquence,
REQUALIFIER les contrats de mission d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2016.
JUGER que la rupture du contrat intervenue sans aucun motif le 29 avril 2021, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société COVED au paiement des sommes suivantes :
-2000, 86 euros nets à titre d’indemnité de requalification
-4001,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-400,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-2042,54 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement :
-10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni
sérieuse :
CONDAMNER la société COVED au paiement de la somme 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
Il apparaît donc que l’appelant a bien demandé la réformation du jugement et compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement qui déboute les parties de leurs demandes sans plus de précision, il ne saurait être fait grief à M. [O] de ne pas avoir réitéré les chefs du jugement qu’il entend critiquer.
La demande de réformation du jugement formulée par M. [M] [O] dans le dispositif de ses premières conclusions est recevable.
— Sur la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée:
M. [O] soutient que la société COVED a eu recours de façon systématique à l’utilisation de contrats de missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et, en définitive, pourvoir, durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il fait valoir que:
— depuis le 29 novembre 2016, il effectue des missions de ripeur, ou de chauffeur VL, pour le compte exclusif de la société COVED, et de façon quasiment ininterrompue, suivant 90 contrats de missions;
— les délais de carence n’ont pas été respectés;
— pire encore, pour certaines périodes, aucun contrat de travail ne lui a été transmis, alors qu’il n’a pas cessé d’effectuer des missions au sein de la société COVED;
— aucun des motifs de recours n’est justifié par l’entreprise;
— les CDD de remplacement ne mentionnent pas la qualification précise du salarié remplacé.
La société COVED soutient que:
— les motifs du recours aux contrats d’intérim de M.[M] [O] sont parfaitement conformes à loi;
— s’agissant du grief tiré du non-respect du délai de carence entre deux missions, elle doit être mise hors de cause, ce grief devant être formulé à l’encontre de la société SUD INTERIM [Localité 6], seul et unique employeur de M.[M] [O];
— s’agissant du grief tiré de l’absence de la qualification précise du salarié remplacé dans les contrats de mission, elle doit également être mise hors de cause, pour le même motif;
— M. [M] [O] ne justifie aucunement des préjudices à l’origine de ses demandes démesurées de dommages et intérêts.
La société COVED fait valoir que:
— elle est sujette à d’importantes variations d’activité, et donc contrainte de recourir fréquemment à l’intérim en fonction de l’obtention de marchés à la pérennité et aux retombées incertaines;
— les contrats de mission conclus avec M. [O] [M] entraient toujours les cas de recours autorisés au travail temporaire tel que prévu aux articles L1251-5 et L1251-6 du code du travail;
— les missions pour « accroissement temporaires d’activités » sont motivées comme suit :
* accumulation de tâches due aux manifestations en cours
*lié à la période estivale nécessitant le renfort du personnel
* un renfort de personnel dû à des festivités estivales importantes et aux modifications des
tournées
* un renfort de personnel dû à une modification de tournée
* un renfort de personnel dû aux jours fériés
* un surplus d’activité suite aux fêtes de fin d’année
* une activité plus importante liée au COVID (période printemps 2020)
* un renfort de personnel dû à la crise sanitaire (période automne hiver 2020);
— à l’été 2019, elle devait en urgence se réorganiser pour assurer l’activité du site DELTA RECYCLAGE de [Localité 5], ce site faisant partie du groupe PAPREC tout comme la société COVED.
— certaines missions avaient pour objet le « remplacement de salariés absents» soit:
* M.[F] non cadre ripeur en CP en juillet 2019
* M.[T] non cadre en CP en août 2019
* M.[I] non cadre ripeur en Maladie en octobre 2019
* M.[A] employé ripeur en arrêt maladie en mars 2020 et en avril 2020
L’employeur ajoute que le statut d’intérimaire de M.[O] ne prête à aucune confusion, que la relation ne s’est jamais poursuivie au-delà du terme initialement fixé par le contrat de
mission et que chacune des missions était autonome, ne créant aucune autre obligation que celles attachées à la bonne exécution de chaque engagement.
L’employeur conclut que c’est pour préserver ses intérêts que la société PAPREC SUD OUEST a eu recours à l’intérim en plus de ses 36 salariés en CDI et que le litige est d’autant moins compréhensible qu’une offre de collaboration en CDI a été proposée à M.[M] [O] et qu’il l’a catégoriquement refusée, ainsi qu’en atteste M. [L] [P], directeur d’agence COVED.
****
Aux termes de l’article L.1251-6 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans certains cas, notamment le remplacement d’un salarié absent ou l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L.1251-40 alinéa 1er du code du travail, « lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 , L 1251-11, L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (…) ».
L’accroissement temporaire d’activité correspond à une augmentation ponctuelle, exceptionnelle et limitée dans le temps de la charge de travail ne pouvant être absorbée par l’effectif habituel de l’entreprise.
En l’espèce, ont été conclus au motif d’un accroissement temporaires d’activité 82 contrats de mission temporaire pour les périodes suivantes:
— Contrat en date du 1er novembre 2018 pour la période du 1 au 2 novembre 2018
— Contrat en date du 1er novembre 2018 pour la période du 3 au 9 novembre 2018
— Contrat n° 854706 pour la période du 10 au 14 novembre 2018
— Contrat n° 114929 pour la période du 1er avril au 5 Avril 2018
— Contrat en date du 3 janvier 2019 pour la période du 3 janvier au 3 janvier 2019
— Contrat n°115716 du 20 au 25 mai 2019
— Contrat n°115999 du 3 juin au 7 juin 2019
— Contrat n°115999-01 du 8 juin au 14 juin 2019
— Contrat n°115999-02 du 15 juin au 21 juin 2019
— Contrat n°116390 du 24 juin au 28 juin 2019
— Contrat n°116534 du 1er juillet au 5 juillet 2019
— Contrat n°116534-01 du 6 juillet au 12 juillet 2019
— Contrat n°117298 du 5 août au 9 août 2019
— Contrat n°117398 du 12 août au 16 août 2019
— Contrat n°117448 du 19 août au 23 août 2019
— Contrat n°117448-1 du 24 août au 30 août 2019
— Contrat n°117766 du 2 septembre au 6 septembre 2019
— Contrat n°117766-1 du 7 septembre au 13 septembre 2019
— Contrat n°117766-02 du 14 septembre au 20 septembre 2019
— Contrat n°118278 du 23 septembre au 27 septembre 2019
— Contrat n°118602 du 7 octobre au 11 octobre 2019
— Contrat n°118602-1 du 12 octobre au 18 octobre 2019
— Contrat n°118602-02 du 19 octobre au 25 octobre 2019
— Contrat n°118942 du 28 octobre au 31 octobre 2019
— Contrat n°119045 du 4 novembre au 8 novembre 2019
— Contrat n°119045-01 du 9 novembre au 19 novembre 2019
— Contrat n°119045-02 du 16 novembre au 22 novembre 2019
— Contrat n°119339 du 25 novembre au 29 novembre 2019
— Contrat n°119484 du 2 décembre au 6 décembre 2019
— Contrat n°119484-01 du 7 décembre au 13 décembre 2019
— Contrat n°119484-02 du 14 décembre au 20 décembre 2019
— Contrat n°119870 du 23 décembre au 27 décembre 2019
— Contrat n°119870-01 du 28 décembre au 31 décembre 2019
— Contrat n°120176 du 2 janvier au 10 Janvier 2020
— Contrat n°120176 du 01 du 11 janvier au 17 Janvier 2020
— Contrat n°120176 du 18 janvier au 24 Janvier 2020
— Contrat n°120528 du 27 janvier au 31 Janvier 2020
— Contrat n°120684 du 3 février au 7 février 2020
— Contrat n°120884 du 3 février au 21 février 2020
— Contrat n°120884-01 du 22 février au 28 février 2020
— Contrat n°121135 du 2 mars au 6 mars 2020
— Contrat n°120684 du 3 mars au 7 mars 2020
— Contrat n°121135 du 2 mars au 6 mars 2020
— Contrat n°122020 du 16 mars au 20 mars 2020
— Contrat n°121493 du 6 avril au 10 avril 2020
— Contrat n°121493-1 du 11 avril au 19 avril 2020:
— Contrat n°121493-1 du 20 avril au 24 avril 2020
— Contrat n°121570 du 27 avril au 29 avril 2020
— Contrat n°121664 du 11 mai au 15 mai 2020
— Contrat n°121664 – 01 du 16 mai au 22 mai 2020
— Contrat n°121664-02 du 23 mai au 29 mai 2020
— Contrat du 1er juin au 5 juin 2020
— Contrat du 6 juin au 12 juin 2020
— Contrat du 13 juin au 19 juin 2020
— Contrat du 22 juin au 27 juin 2020
— Contrat du 1er juillet au 3 Juillet 2020
— Contrat du 4 au 10 Juillet 2020
— Contrat du 11 au 17 Juillet 2020
— Contrat du 3 août au 7 août 2020
— Contrat du 3 août au 7 août 2020
— Contrat du 8 au 14 août 2020
— Contrat du 15 au 21 août 2020
— Contrat du 24 au 28 août 2020
— Contrat du 31 août au 4 septembre 2020
— Contrat du 5 au 11 septembre 2020
— Contrat du 12 au 18 septembre 2020
— Contrat du 31 août au 4 septembre 2020
— Contrat du 3 au 9 octobre 2020
— Contrat du 10 au 16 octobre 2020
— Contrat du 19 au 23 octobre 2020
— Contrat du 24 au 30 octobre 2020
— Contrat du 9 au 15 janvier 2021
— Contrat du 9 au 15 janvier 2021
— Contrat du 13 au 19 février 2021
— Contrat du 22 au 26 février 2021
— Contrat du 1 er au 5 mars 2021
— Contrat du 6 au 12 mars 2021
— Contrat du 13 au 19 mars 2021
— Contrat du 27 au 31 mars 2021
— Contrat du 1 er au 2 avril 2021
— Contrat du 3 au 9 avril 2021
— Contrat du 10 au 16 avril 2021.
Ces contrats visent, au titre de l’accroissement temporaire d’activité les motifs suivants:
'- accumulation des tâches du aux manifestations en cours
— lié à la période estivale nécessitant le renfort de personnel
— renfort de personnel du à des festivités estivales importantes et aux modifications des tournées,
— lié à une activité plus importante en période de coronavirus;
— lié à une activité plus importante en période de coronavirus reprise des entreprises
— renfort de personnel du à un ramassage important de la tournée;
— lié au surplus d’activité suite aux fêtes de fin d’année
— renfort de personnel du à une modification des tournée jours fériés
— lié à un surplus de travail nécessitant le renfort d’équipe'.
Ces motifs récurrents pendant une période de deux années et demi ne sont justifiés, notamment, par aucun élément chiffré permettant d’objectiver les périodes d’accroissement temporaire d’activité.
La société Coved ne saurait soutenir que cette situation résulterait du seul refus de M. [O] d’accepter un CDI, dés lors qu’aucune proposition en ce sens ne résulte des débats.
En effet, l’employeur soutient qu’il a fait une proposition de CDI à deux salariés intérimaires M. [O] et M. [B] [Y] et que tous deux ont refusé cette proposition, préférant conserver leur statut de travailleur intérimaire.
Si l’employeur produit les témoignages des salariés M. [S] [X] [J], M. [C] [U], M. [W] [E], indiquant qu’ils ont été témoins d’une proposition de CDI faite à M. [B] [Y], force est de constater que cette affirmation qui n’est pas étayée par une proposition ferme et expresse, ne concerne que M. [B] [Y] et que ce dernier la conteste, en tout état de cause.
Il en résulte que les contrats de travail temporaire conclus avec M. [O] ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le débat sur les moyens relatifs au non respect des délais de carence ou au défaut de mention de la qualification des salariés remplacés est sans objet, ces griefs étant imputables à la société de travail temporaire qui a engagé M. [O], laquelle n’est pas dans la cause.
Il y a lieu en conséquence de requalifier à l’égard de la société COVED les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à la date de conclusion du premier contrat, soit le 29 novembre 2016, étant précisé que si ce contrat n’est pas versé aux débats, il n’est pas contesté par la société COVED, même à titre subsidiaire, que la relation contractuelle intérimaire entre M. [O] et elle a commencé à cette date.
— Sur les conséquences de la requalification:
En application de l’article L1251-41 du code du travail, une indemnité ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire est mise à la charge de l’entreprise utilisatrice, en conséquence de quoi, la société COVED est condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000,86 euros.
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du contrat temporaire, le contrat étant requalifié, s’analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n’a pas été respectée et qu’aucun motif n’a été notifié.
M. [O] [M] peut prétendre par conséquent au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. La société COVED qui ne remet pas en cause, même à titre subsidiaire les bases sur lesquelles le salarié fait sa demande, est condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes:
* 4 001, 72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 400, 17 euros de congés payés afférents
* 2 042, 54 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’ article L.1235-3 du code du travail, M. [O] pouvant se prévaloir d’une ancienneté de quatre années complètes, dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] âgé de 29 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 6 002, 58 euros. En conséquence, le jugement qui a débouté M. [M] [O] de toutes ses demandes, est infirmé en ce sens.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société COVED.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Dit que la demande de réformation du jugement telle qu’elle est formulée dans le dispositif des premières conclusions de M. [M] [O] est recevable
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Requalifie les contrats de mission conclus entre M. [M] [O] et la société COVED entre le 29 novembre 2016 et le 28 avril 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet
Condamne la société COVED à payer à M. [M] [O] les sommes suivantes:
* 2 008, 86 euros à titre d’indemnité de requalification
* 4 001, 72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 400, 17 euros de congés payés afférents
* 2 042, 54 euros à titre d’indemnité de licenciement.
* 6 002, 58 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société COVED de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la société COVED à verser à M. [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société COVED aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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