Confirmation 19 novembre 2024
Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 févr. 2025, n° 24/07355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2024, N° 23/05073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORA-E-CAR c/ S.A.S.U. [ U ] NORE, S.A.R.L. BDG FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/07355 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4MO
AFFAIRE :
[O] [E]
…
C/
S.A.S.U. [U] NORE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Novembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 23/05073
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me David AMANOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (31)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 N° du dossier 23090086 -
Plaidant : Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
S.A.R.L. BDG FINANCE
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
S.A.S. ORA-E-CAR
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 Plaidant : Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
****************
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S.U. [U] NORE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me David AMANOU de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108 -
Plaidant : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 22
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour composée de :
Monsieur Roland GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Ora Véhicules Electriques à la société [U] Nore.
Le 10 juillet 2017, la société [U] Nore, aujourd’hui dénommée Tikayan, a créé la SAS Ora e-Car, qui s’est substituée à elle pour reprendre ce fonds de commerce.
En 2020, le capital de la société Ora e-Car était réparti entre la société luxembourgeoise BDG Finance, la société [U] Nore et Mme [E].
Le 2 décembre 2020, la société BDG Finance a cédé la totalité de ses actions à la société luxembourgeoise DG Finances.
Par exploits des 24 juin, 29 juin et 1er juillet 2022, la société [U] Nore a assigné respectivement la société BDG Finance, Mme [E] et la société Ora e-Car devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 20 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la société [U] Nore de sa demande de nullité des délibérations prises à l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2020 ;
— débouté la société [U] Nore de sa demande de nullité de la première résolution de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 et de l’augmentation de capital conséquente ;
— débouté Mme [E], la société BDG Finance et la société Ora e-Car de leur demande reconventionnelle au titre d’un abus de minorité ;
— condamné la société [U] Nore à payer à Mme [E], la société BDG Finance et la société Ora e-Car, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [U] Nore aux dépens.
Le 24 juillet 2023, la société [U] Nore a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 novembre 2024, la cour d’appel de céans a notamment, dans son dispositif :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constaté la nullité de la cession d’actions du 2 décembre 2020 ;
Annulé les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022 ;
Rejeté la demande tendant à l’annulation des deux assemblées générales du 30 août 2022.
Le 19 décembre 2024, les intimées ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle. Ils demandent à la cour de :
— constater qu’une erreur matérielle figure dans l’arrêt en ce qui concerne la date de la deuxième assemblée générale annulée, à savoir le 22 aout 2022 :
— Cette date est incorrecte car la société DG finances n’a pas participé à l’Assemblée générale du 22 août 2022 ;
— En réalité, la société DG finances a pris part à l’assemblée générale du 30 septembre 2021, c’est donc celle-là qui doit être annulée ;
— rectifier l’arrêt en remplaçant la date du 22 août 2022 par celle du 30 septembre 2021, afin d’annuler les deux assemblées générales auxquelles a participé la société DG finances :
— La première assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020, portant incorporation des réserves et augmentation du capital à hauteur de 1.003.520 euros,
— L’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2021, relative à l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 (au lieu de celle du 22 aout 2022).
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2025 par son postulant, l’appelante demande à la cour de déclarer irrecevable la requête ; subsidiairement, de la rejeter ; à titre reconventionnelle de rectifier l’arrêt en remplaçant la condamnation au paiement de la somme globale de 30 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par une condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros ; en tout cas, de condamner chacune des requérantes à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (') ; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Les erreurs portant sur l’appréciation d’un fait ou la lecture d’un document ne relèvent pas de cette procédure.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par les intimées
Les intimées font valoir que la cour a annulé la cession du 2 décembre 2020 et décidé en conséquence qu’il convenait d’annuler les assemblées générales subséquentes auxquelles la société DG Finances avait participé ; qu’elle a ainsi annulé l’assemblée générale du 21 décembre 2020, mais aussi celle du 22 août 2022, alors qu’à cette dernière, la société DG Finances n’avait pas participé ; que c’est en réalité l’assemblée générale du 30 septembre 2021 qu’il convenait d’annuler, non celle du 22 août 2022.
L’appelante soutient que si erreur il y a, elle n’est pas purement matérielle, dès lors qu’elle repose sur la thèse selon laquelle la cour aurait procédé à une lecture erronée des actes afférents à l’assemblée générale du 22 août 2022 ; qu’à réception de l’arrêt critiqué annulant l’assemblée générale du 22 août 2022, elle a saisi le tribunal de commerce de Nanterre en vue de faire annuler la cession consentie le 22 août 2022, à la suite de cette assemblée générale, des actions de la société DG Finances à la société BDG Finance ; que la requête en rectification tend en réalité à faire modifier les droits qui lui ont été reconnus par l’arrêt critiqué et qu’elle exerce à présent devant le tribunal de commerce ; que la requête en rectification est infondée, car l’assemblée générale du 22 août 2022 n’a pu se tenir sans la société DG Finances, qui n’a perdu sa qualité d’associé que rétroactivement, au bénéfice de l’arrêt critiqué du 19 novembre 2024.
Réponse de la cour
Les motifs et le dispositif de l’arrêt critiqué sont concordants en ce qu’ils portent sur l’annulation de l’assemblée générale du 22 août 2022, motivée, au regard des dispositions de l’article 1844 du code civil, par le fait que la société DG Finances y avait participé alors qu’elle n’avait plus la qualité d’actionnaire.
L’erreur alléguée par les requérantes dans la lecture du procès-verbal de cette assemblée générale n’est pas d’ordre matériel ; la requête en rectification doit en conséquence être écartée.
La cour relève en outre que dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, la société Tikayan a demandé à la cour de « constater la nullité de la cession d’actions du 2 décembre 2020 entre la société BDG Finance et la société DG Finances » et de « prononcer la nullité subséquente de toutes les assemblées tenues postérieurement à la cession d’actions annulée », sans préciser de quelles assemblées générales il s’agissait ; qu’aucune des parties n’avait produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2021, de sorte qu’il ne peut être reproché à la cour de n’avoir pas constaté que la société DG Finances y avait participé ; que cette pièce n’est pas plus produite à l’appui de la présente requête ; qu’enfin, dans leurs conclusions, les intimées qui réclament aujourd’hui la rectification avaient soutenu (p. 12 in fine) que cette assemblée générale avaient été régularisée par une assemblée générale du 30 août 2022.
Aucune des parties n’a produit en cause d’appel le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2021.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par l’appelante
Au soutien de sa demande, l’appelante prétend que la cour a relevé que chacune des parties succombait dans ses prétentions, de sorte que sa condamnation à payer aux intimées une somme de 30 000 euros, disproportionnée, n’est pas conforme à cette motivation.
Les intimées n’ont pas répliqué sur ce point.
La cour constate qu’il n’existe sur ce point aucune incohérence entre les motifs et le dispositif du chef de dispositif critiqué, de sorte que la demande tend en réalité à une modification de la chose jugée, qui ne peut qu’être écartée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens éventuels afférents au traitement de la présente requête doivent être laissés à la charge de l’Etat.
L’équité commande d’écarter la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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